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Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement


NOR : ECOT0614580A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2006/48 /CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

Vu la directive 2006/49 /CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;

Vu la directive 86/635 /CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ;

Vu la quatrième directive 78/660 /CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ;

Vu la septième directive 83/349 /CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ;

Vu le règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 93-05 relatif au contrôle des grands risques ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 91-05 relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 95-02 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2006 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 20 novembre 2006,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Les entreprises assujetties au présent arrêté, dénommées ci-après établissements assujettis, sont :

- les établissements de crédit ;

- les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article L. 532-9 du même code et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code ;

- les compagnies financières dont la Commission bancaire assure la surveillance sur base consolidée en application du règlement no 2000-03 susvisé ;

- les personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 et au point 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Le présent arrêté s'applique sur base consolidée aux établissements assujettis dont la Commission bancaire assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement no 2000-03.

La Commission bancaire précise les adaptations nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion d'une compagnie financière donnée dans la surveillance sur base consolidée.

Article 2-1


Les établissements assujettis sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité au moins égal à 8 %.

Ce ratio de solvabilité est égal au rapport entre les fonds propres globaux et la somme :

- du montant des expositions pondérées au titre du risque de crédit et de dilution ;

- des exigences de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de marché et du risque opérationnel multipliées par 12,5.

Pour l'application du présent arrêté, les fonds propres sont déterminés conformément au règlement no 90-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 23 février 1990 relatif aux fonds propres.

Article 2-2


Le montant des expositions pondérées au titre du risque de crédit et de dilution pour les éléments du portefeuille bancaire est calculé en utilisant l'approche standard du risque de crédit visée au titre II ou les approches notations internes du risque de crédit dans les conditions définies au titre III.

Sous réserve de l'article 6 bis du règlement no 90-02, les montants des expositions pondérées sur les positions de titrisation, calculés conformément aux dispositions du titre V, sont inclus dans le montant total des expositions pondérées des établissements assujettis pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit et de dilution.

Article 2-3


L'exigence de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de marché est calculée conformément au titre VII.

Article 2-4


L'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel est calculée conformément à l'approche de base ou à l'approche standard du risque opérationnel visées au titre VIII, ou aux approches de mesure avancée dans les conditions définies au titre VIII.

Article 3-1


Par dérogation à l'article 2-1, les entreprises d'investissement assujetties qui ne sont pas agréées pour fournir l'un des services d'investissement visés à l'article L. 321-1 points 3, 5 et 6, du code monétaire et financier détiennent en permanence des fonds propres d'un montant au moins égal au plus élevé des deux montants suivants :

a) La somme des exigences des articles 2-2 et 2-3 ;

b) Le quart de leurs frais généraux de l'année précédente ou lorsque l'entreprise exerce son activité depuis moins d'un an, le quart des frais généraux prévu au programme d'activité. Les frais généraux au sens du présent arrêté comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes liés à la rémunération du personnel, les autres impôts et taxes et les services extérieurs tels que définis par les règles comptables applicables aux entreprises d'investissement. La Commission bancaire peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité par rapport à l'année précédente.

Article 3-2


Par dérogation à l'article 2-1, les entreprises d'investissement assujetties qui sont agréées pour le service d'investissement visé à l'article L. 321-1, point 3, du code monétaire et financier, détiennent en permanence des fonds propres d'un montant au moins égal à la somme des montants visés aux alinéas a et b de l'article 3-1, dès lors :

- qu'elles négocient pour compte propre exclusivement en contrepartie de l'ordre d'un client ou exclusivement en vue de participer à un système de compensation et de règlement-livraison en qualité d'agent de règlement ou à un marché réglementé en vue d'exécuter les ordres d'un client ; ou

- qu'elles ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle, elles négocient exclusivement pour compte propre, elles n'interviennent pas pour le compte de clients et l'exécution et le règlement-livraison de leurs opérations sont placés sous la responsabilité et sont garantis par un adhérent à une chambre de compensation.

Article 3-3


Lorsque toutes les entreprises d'investissement d'un groupe sont des entreprises visées à l'article 3-1 et lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit :

a) L'entreprise d'investissement mère détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous :

i) la somme des exigences des articles 2-2 et 2-3 ;

ii) le quart de ses frais généraux dans les conditions déterminées à l'alinéa b de l'article 3-1.

Pour le calcul des exigences susvisées, les dispositions de l'article 295 s'appliquent ;

b) La compagnie financière visée à l'article 3 du règlement no 2000-03 détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous :

i) la somme des exigences des articles 2-2 et 2-3 ;

ii) le quart de ses frais généraux dans les conditions déterminées à l'alinéa b de l'article 3-1.

Pour le calcul des exigences susvisées, les dispositions de l'article 295 s'appliquent.

Article 3-4


Lorsque toutes les entreprises d'investissement du groupe sont des entreprises visées aux articles 3-1 et 3-2 et lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit :

a) L'entreprise d'investissement mère détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences des alinéas a et b de l'article 3-1. Pour le calcul de ces exigences, les dispositions de l'article 295 s'appliquent ;

b) La compagnie financière, visée à l'article 3 du règlement no 2000-03, détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences des alinéas a et b de l'article 3-1. Pour le calcul de ces exigences, les dispositions de l'article 295 s'appliquent.

Article 4-1


Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a) Exposition : un élément d'actif ou un élément hors bilan ;

b) Etablissements : pour l'application des titres II et III, les établissements de crédit et entreprises d'investissement, y compris ceux reconnus de pays tiers. Pour l'application du présent alinéa, les établissements de crédit et entreprises d'investissement reconnus de pays tiers sont ceux qui respectent les conditions suivantes :

- ils sont agréés par les autorités compétentes d'un pays tiers ;

- ils pourraient être considérés comme des établissements de crédit et entreprises d'investissement s'ils étaient établis dans un Etat membre ;

- ils sont soumis à une réglementation et un régime de surveillance prudentielle équivalents aux dispositions en vigueur en France ;

c) Risque opérationnel : le risque de pertes résultant d'une inadaptation ou d'une défaillance imputable à des procédures, personnels et systèmes internes, ou à des événements extérieurs, y compris les événements de faible probabilité d'occurrence, mais à risque de perte élevée. Le risque opérationnel, ainsi défini, inclut le risque juridique, mais exclut les risques stratégique et de réputation ;

d) Risque de dilution : le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de toute forme de remise ou d'annulation concédée au débiteur ;

e) Probabilité de défaut (probability of default, PD en anglais) : la probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an ;

f) Perte : pour l'application des dispositions relatives au risque de crédit, une perte économique, prenant en compte les effets significatifs d'actualisation, ainsi que les coûts directs ou indirects significatifs liés au recouvrement ;

g) Pertes en cas de défaut (loss given default, LGD en anglais) : le rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie et le montant de l'exposition au moment du défaut ;

h) Facteur de conversion (credit conversion factor, CCF en anglais) : le rapport entre le montant non encore utilisé d'un engagement, qui sera tiré et en risque au moment du défaut, et le montant non encore utilisé de l'engagement, dont le montant est calculé en fonction de la limite autorisée ou, le cas échéant, non autorisée lorsqu'elle est supérieure ;

i) Pourcentage de perte attendue (expected loss, EL en anglais) : pour l'application des dispositions relatives au risque de crédit, le rapport entre le montant de la perte attendue, en cas de défaut dans l'année à venir, pour risque de crédit et de dilution et la valeur exposée au risque de l'exposition ;

j) Sûreté réelle : sûreté ou affectation en garantie équivalente ayant pour effet de réduire le risque de crédit encouru sur une exposition compte tenu du droit de l'établissement assujetti, en cas de défaut ou d'autres événements de crédit spécifiques relatifs à la contrepartie, de liquider, de conserver, d'obtenir le transfert ou la propriété de certains montants ou actifs ;

k) Sûreté personnelle : sûreté ayant pour effet de réduire le risque de crédit encouru sur une exposition, compte tenu de l'engagement d'un tiers à payer un montant en cas de défaut de la contrepartie ou d'autres événements spécifiques ;

l) Instrument financier assimilé à des espèces : un certificat de dépôt ou un autre instrument similaire émis par l'établissement assujetti prêteur ;

m) Titrisation : une opération ou un montage par lesquels le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches avec les caractéristiques suivantes :

i) les paiements dans le cadre de l'opération ou du montage dépendent des flux collectés de l'exposition ou de l'ensemble des expositions ;

ii) la subordination des tranches détermine l'allocation des pertes pendant la durée de l'opération ou du montage ;

n) Position de titrisation : une exposition sur une opération ou un montage de titrisation. Les positions de titrisation comprennent les expositions sur une titrisation résultant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur taux de change ;

o) Marché reconnu : un marché répondant, quel que soit son pays d'établissement, à la définition de marché réglementé figurant à l'article L. 421-3 du code monétaire et financier et disposant d'un mécanisme de compensation permettant des appels de marge quotidiens sur les contrats visés à l'annexe II ;

p) Etat membre : tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

q) Evaluations externes de crédit : pour l'application des dispositions relatives au risque de crédit, les évaluations de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire et utilisées conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II et, le cas échéant, conformément aux dispositions du chapitre V du titre V ;

r) Entités du secteur public : les organismes administratifs non commerciaux sur lesquels les administrations centrales, régionales ou locales exercent un contrôle, les autorités qui exercent des responsabilités similaires aux administrations régionales ou locales, ou tout autre organisme présentant des caractéristiques similaires ;

s) Ajustement de valeur : dépréciation individuelle correspondant à la perte de valeur d'un actif liée au risque de crédit et constatée en comptabilité soit directement sous forme de passage en perte partiel, soit via un compte de correction de valeur ;

t) Valeur résiduelle en risque au titre d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location à caractère financier : l'estimation de la valeur en fin de période de location du bien loué :

i) lorsqu'il n'est pas exclu que cette valeur puisse, dans le respect des dispositions contractuelles, devoir concourir à l'amortissement de l'investissement initial du bailleur au titre du contrat, et notamment lorsqu'il était raisonnablement certain à l'origine d'un contrat que le bien loué serait cédé au preneur et que cette certitude raisonnable a disparu au cours de la période de location ;

ii) et en l'absence de garantie de prise en charge par le preneur ou par un tiers non lié au bailleur remplissant l'ensemble des conditions visées au titre IV relatives à l'éligibilité des fournisseurs de protection, de toute insuffisance éventuelle de cette valeur au regard de la fraction non amortie de l'encours financier en fin de contrat ;

u) Portefeuille bancaire : ensemble des éléments d'actifs ou hors bilan qui n'appartiennent pas au portefeuille de négociation tel que défini au titre VII ;

v) Valeur de l'exposition : pour les éléments d'actif, dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit, la valeur comptable après déduction, le cas échéant, des dépréciations collectives applicables à ces éléments selon les modalités déterminées par la Commission bancaire et, dans le cadre des approches notations internes du risque de crédit, la valeur comptable hors ajustement de valeur et plus ou moins values latentes non prises en compte dans le résultat et dans les fonds propres, et sans tenir compte des plus ou moins-values latentes sur éléments couverts ; pour les éléments hors bilan, le montant nominal ;

w) Contrats de location-financement : les contrats de location ayant pour effet, au commencement du contrat, de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété du bien loué, lorsqu'ils sont conclus par les établissements assujettis soumis aux normes IFRS, qui sont ceux qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement (CE) no 1606-2002 ;

x) Contrats de location à caractère financier : les contrats de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location vente, ainsi que les contrats de location non assortis d'une option d'achat dont la finalité est d'assurer au locataire la mise à sa disposition d'un bien mobilier ou immobilier acquis à sa demande par le bailleur, ce dernier n'ayant en principe pas vocation à en conserver la propriété à l'issue de l'opération, y compris notamment les contrats de location pour lesquels la valeur actualisée des paiements minimaux attendus correspond à la valeur du bien loué, lorsqu'ils sont conclus par des établissements assujettis qui ne sont pas soumis aux normes IFRS.

y) Paiements minimaux au titre d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location à caractère financier : les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat, ainsi que, le cas échéant :

i) la valeur garantie de l'actif loué en fin de contrat lorsque cette garantie est donnée par le preneur ou par un tiers non lié au bailleur remplissant l'ensemble des conditions visées au titre IV relatives à l'éligibilité des fournisseurs de protection ;

ii) ou le prix de cession du bien au preneur lorsqu'il existe une certitude raisonnable que le bien sera cédé au preneur.

Article 4-2


Pour l'application du présent arrêté, les définitions de l'article 1er du règlement no 2000-03 s'appliquent.

Article 4-3


Sauf disposition contraire du présent arrêté, l'évaluation des éléments d'actifs et hors bilan est effectuée conformément au cadre comptable auquel l'établissement assujetti est soumis.

Article 5


La Commission bancaire peut autoriser à tout moment un établissement assujetti à déroger temporairement aux dispositions du présent arrêté en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.

La Commission bancaire peut s'opposer à ce qu'un établissement assujetti applique une disposition du présent arrêté dont le bénéfice est soumis à des conditions particulières si elle estime que ces conditions ne sont pas respectées de façon satisfaisante.

Article 6


La Commission bancaire établit le modèle et la fréquence suivant lesquels doivent lui être déclarés les éléments de calcul du ratio de solvabilité, et toute autre information pertinente pour évaluer l'adéquation des fonds propres et du capital interne des établissements assujettis.

La Commission bancaire peut, en outre, demander à tout établissement de calculer son ratio de solvabilité à d'autres dates déterminées par elle en fonction des impératifs de la surveillance, afin notamment de contrôler l'incidence sur ce ratio de la répartition des fonds propres à l'intérieur du groupe auquel il appartient.


TITRE II

APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 7-1


La valeur exposée au risque d'un élément de bilan est déterminée en tenant compte, le cas échéant, des effets des techniques de réduction du risque de crédit sur sa valeur d'exposition.

Article 7-2


La valeur exposée au risque d'un élément hors bilan visé à l'annexe I est un pourcentage de sa valeur d'exposition, après la prise en compte, le cas échéant, des effets des techniques de réduction du risque de crédit, déterminé en fonction de la catégorie de risques à laquelle cet élément appartient, soit :

- 100 % de sa valeur lorsqu'il est classé dans la catégorie présentant un risque élevé ;

- 50 % de sa valeur lorsqu'il est classé dans la catégorie présentant un risque moyen ;

- 20 % de sa valeur lorsqu'il est classé dans la catégorie présentant un risque modéré ;

- 0 % de sa valeur lorsqu'il est classé dans la catégorie présentant un risque faible ;

Les pourcentages susvisés sont dénommés facteurs de conversion réglementaires.

Article 7-3


Pour les expositions sous la forme de titres ou de produits de base vendus, gagés ou prêtés dans le cadre de pensions, ou de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, ou de prêts sur marge, lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour prendre en compte les effets des sûretés financières conformément au titre IV, la valeur exposée au risque tient compte des ajustements de volatilité conformément aux articles 178-2 à 178-6.

Article 7-4


La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé visé à l'annexe II est évaluée conformément aux méthodes visées au titre VI en prenant en compte les effets des accords de novation ou conventions de compensation suivant les dispositions dudit titre.

Article 7-5


La valeur exposée au risque des opérations de pension ou des opérations de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base, ou des opérations à règlement différé ou des prêts sur marge peut, le cas échéant, être calculée :

- conformément aux dispositions du chapitre V du titre VI relatives à l'évaluation selon la méthode des modèles internes ; ou

- conformément aux dispositions de la section 3, chapitre 4 du titre IV relatives aux modèles internes pour la prise en compte des effets des mécanismes de compensation pour lesdites opérations.

Article 7-6


La valeur exposée au risque des expositions sur une chambre de compensation et de garantie peut être de zéro dans les conditions visées à la section 2, chapitre I du titre VI.

Article 7-7


La valeur exposée au risque des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier, correspondant à leur valeur comptable, peut se décomposer en deux éléments, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, d'une part, et, le cas échéant, la valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque, d'autre part, auxquels sont appliqués des taux de pondération distincts, la valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque étant traitée comme une immobilisation corporelle.

Lorsque la cession du bien loué au preneur est raisonnablement certaine au commencement du contrat, l'établissement assujetti s'assure au moins une fois par an que cette cession reste raisonnablement certaine.

Article 8-1


Le montant des expositions pondérées est obtenu en appliquant à chaque valeur exposée au risque un taux de pondération selon les dispositions du présent titre.

Les éléments déduits des fonds propres conformément aux dispositions du règlement no 90-02 sont exclus du calcul du montant des expositions pondérées.

Article 8-2


Sauf disposition contraire du présent titre, les expositions des établissements assujettis sont pondérées à 100 %.

Article 8-3


Les pondérations sont fonction de la catégorie d'exposition visée au chapitre II à laquelle l'exposition appartient et, le cas échéant, de sa qualité de crédit conformément aux dispositions du chapitre IV.

Pour les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garanti par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent, ainsi que pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier, lorsque l'opération est nouée avec une contrepartie affectée d'une pondération inférieure à celle qui résulterait de l'application de l'alinéa précédent, les établissements assujettis retiennent la pondération applicable à une exposition sur cette contrepartie.

Article 8-4


Les effets des techniques de réduction du risque de crédit sont pris en compte conformément au titre IV.

Article 8-5


Pour les opérations de pension, pour les autres cessions avec engagement de reprise et pour les engagements d'achat à terme, les pondérations portent sur les actifs eux-mêmes, et non sur les contreparties aux opérations.

Article 9


Les établissements soumis aux normes IFRS peuvent appliquer des retraitements aux encours repris au dénominateur avant pondération, par symétrie avec les retraitements opérés sur le numérateur du ratio de solvabilité. Ces retraitements sont détaillés par une instruction de la Commission bancaire. Le choix de retraiter le dénominateur est irréversible et doit être appliqué à l'ensemble des instruments concernés par un retraitement sur le numérateur. Les établissements sont tenus d'informer le secrétariat général de la Commission bancaire dès qu'ils optent pour un retraitement du dénominateur.

Article 10


La Commission bancaire peut s'opposer à ce qu'une pondération donnée soit appliquée à un élément d'actif ou à un élément hors bilan si elle estime que cet élément ne remplit pas de façon satisfaisante les conditions fixées.


Chapitre II

Traitement prudentiel de chaque catégorie d'exposition


Article 11


Pour les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales le traitement suivant s'applique :

a) Sans préjudice des dispositions du présent article , les établissements assujettis appliquent une pondération de 100 % ;

b) Les établissements assujettis qui utilisent des évaluations externes de crédit appliquent les taux de pondération suivants :

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c) Les expositions sur la Banque centrale européenne sont pondérées à 0 % ;

d) Les expositions sur les administrations centrales et sur les banques centrales des Etats membres libellées et financées dans la devise de l'emprunteur sont pondérées à 0 % ;

e) Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers autorisent l'utilisation d'une pondération inférieure à 100 % ou à la pondération visée à l'alinéa a pour les expositions sur leur administration centrale ou leur banque centrale qui sont libellées et financées dans leur monnaie nationale, les établissements assujettis peuvent appliquer cette même pondération à leurs expositions sur lesdites administration centrale et banque centrale, sous réserve que la réglementation et le régime de surveillance prudentielle soient jugés par la Commission bancaire équivalents aux dispositions en vigueur en France ;

f) Les établissements assujettis qui utilisent des évaluations externes de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation appliquent les taux de pondération suivants :

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g) Les évaluations de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation peuvent être utilisées lorsque l'une des deux conditions suivantes est respectée :

- elles sont établies par des organismes de crédit à l'exportation qui participent à l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

- l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode agréée par l'Organisation de coopération et de développement économique, et son évaluation est associée à l'une des huit primes minimales d'assurance à l'exportation que cette méthode établit.

Article 12


Pour les expositions sur les administrations régionales ou locales, le traitement suivant s'applique :

a) Sans préjudice des alinéas suivants, les établissements assujettis appliquent aux expositions sur les administrations régionales ou locales, les taux de pondération appliqués à la catégorie d'exposition établissements ;

b) Les établissements assujettis appliquent à leurs expositions sur des administrations régionales ou locales établies dans d'autres Etats membres le traitement retenu par les autorités compétentes de ces Etats ;

c) Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers pondèrent les expositions sur leurs administrations régionales ou locales comme des expositions sur leur administration centrale ou leur banque centrale, les établissements assujettis peuvent appliquer cette même pondération à leurs expositions sur lesdites administrations régionales ou locales, sous réserve que la réglementation et le régime de surveillance prudentielle soient jugés par la Commission bancaire équivalents aux dispositions en vigueur en France.

Article 13


Pour les expositions sur les entités du secteur public, le traitement suivant s'applique :

a) Les expositions sur des entités du secteur public sont pondérées comme des expositions sur les établissements, à moins d'être traitées comme des expositions sur les administrations centrales au regard de leur niveau de risque ;

b) Les établissements assujettis appliquent à leurs expositions sur des entités du secteur public établies dans d'autres Etats membres le traitement retenu par les autorités compétentes de ces Etats ;

c) Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers pondèrent les expositions sur les entités du secteur public établies sur leur territoire comme des expositions sur les établissements, les établissements assujettis peuvent appliquer cette même pondération à leurs expositions sur lesdites entités, sous réserve que la réglementation et le régime de surveillance prudentielle soient jugés par la Commission bancaire équivalents aux dispositions en vigueur en France.

Article 14


Pour les expositions sur les banques multilatérales de développement, le traitement suivant s'applique :

a) Les expositions sur des banques multilatérales de développement sont traitées comme des expositions sur des établissements. Pour l'application du présent alinéa, la Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire et la Banque centraméricaine d'intégration économique sont considérées comme des banques multilatérales de développement ;

b) Les établissements assujettis appliquent un taux de pondération de 0 % aux expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes :

- la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ;

- la Société financière internationale ;

- la Banque interaméricaine de développement ;

- la Banque asiatique de développement ;

- la Banque africaine de développement ;

- la Banque de développement du Conseil de l'Europe ;

- la Banque nordique d'investissement ;

- la Banque de développement des Caraïbes ;

- la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ;

- la Banque européenne d'investissement ;

- le Fonds d'investissement européen ;

- l'Agence multilatérale de garantie d'investissement ;

c) Un taux de pondération de 20 % est appliqué sur le capital souscrit mais non versé au Fonds européen d'investissement.

Article 15


Un taux de pondération de 0 % s'applique aux expositions sur les organisations internationales suivantes :

- la Communauté européenne ;

- le Fonds monétaire international ;

- la Banque des règlements internationaux.

Article 16


Pour les expositions sur les établissements, le traitement suivant s'applique :

a) Les expositions sur les établissements sont pondérées en fonction de l'échelon de qualité de crédit de l'Etat dans lequel ils sont établis dans les conditions ci-dessous :

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b) Les expositions sur les établissements établis dans un Etat qui ne dispose pas d'une évaluation externe de crédit sont pondérées à 100 % ;

c) Les expositions sur des établissements dont la durée initiale est inférieure ou égale à trois mois sont pondérées à 20 % ;

d) Une pondération moins favorable d'une catégorie à celle appliquée aux administrations centrales s'applique aux expositions sur des établissements libellées et financées dans la devise de l'emprunteur dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à trois mois. Cette pondération ne peut être inférieure à 20 % ;

e) Les investissements dans les éléments constitutifs de fonds propres d'autres établissements sont pondérés à 150 % à moins qu'ils aient été déduits des fonds propres de l'établissement assujetti conformément aux dispositions du règlement no 90-02 ;

f) Les expositions d'un établissement assujetti sur son entreprise mère, sur ses filiales, sur une ou plusieurs filiales de son entreprise mère, ou sur une autre entité affiliée du groupe pour les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, y compris leurs filiales, sont pondérées à 0 % lorsque les conditions suivantes sont respectées :

(i) la contrepartie est un établissement assujetti, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une « entreprise » telle que définie à l'article 1er f, v) du règlement no 2000-03 ;

(ii) la contrepartie est comprise dans le périmètre de consolidation du groupe auquel l'établissement assujetti appartient ;

(iii) la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle du risque que l'établissement assujetti ;

(iv) la contrepartie est établie dans le même Etat membre que l'établissement assujetti ;

(v) il n'existe pas d'obstacle au transfert de fonds propres ou au remboursement de passifs par la contrepartie à l'établissement assujetti.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux expositions de l'établissement assujetti sous la forme d'investissements dans des éléments constitutifs des fonds propres d'autres établissements du groupe ;

g) Les expositions sur les établissements sous la forme de réserves minimales exigées par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales nationales sont pondérées comme des expositions sur l'administration centrale ou la banque centrale de l'Etat où l'établissement est établi sous réserve que :

- les réserves soient détenues conformément au règlement no 1745/2003 du 12 septembre 2003 de la Banque centrale européenne relatif aux réserves minimales ou à des règles nationales équivalentes ;

- en situation de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement qui détient ces réserves, celles-ci sont entièrement et rapidement remboursées et ne peuvent servir pour le remboursement d'autres passifs de l'établissement ;

h) Les expositions sur les établissements financiers autorisés et contrôlés par les autorités compétentes responsables de l'agrément et du contrôle des établissements de crédit, et soumis à un régime de surveillance prudentielle équivalent à celui appliqué aux établissements de crédit sont pondérées comme des expositions sur les établissements.

Article 17


Pour les expositions sur les entreprises, le traitement suivant s'applique :

a) Lorsque les établissements assujettis utilisent, dans les conditions précisées au chapitre 4, des évaluations externes de crédit, les taux de pondération suivants s'appliquent :

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b) Lorsque les établissements assujettis ne disposent pas d'évaluations externes de crédit, les expositions sur les entreprises sont pondérées à 100 % ou à 150 %, lorsque les expositions sur l'Etat dans lequel l'entreprise est établie sont pondérées à 150 % ;

c) Pour les expositions sur les entreprises qui bénéficient d'une évaluation externe de crédit de court terme, les taux de pondération suivants s'appliquent dans les conditions visées à l'article 37-4 :

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Article 18


Pour les expositions sur la clientèle de détail, le traitement suivant s'applique :

a) Les expositions qui respectent les conditions suivantes sont éligibles au traitement de la catégorie d'exposition clientèle de détail :

i) l'exposition porte sur une ou plusieurs personnes physiques ou une petite ou moyenne entité ;

ii) elles font chacune partie d'un nombre significatif d'expositions gérées de façon similaire ;

iii) le montant total dû à l'établissement assujetti ou à l'une des entités du groupe auquel il appartient, par le débiteur ou un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement no 93-05, ne dépasse pas, à la connaissance des établissements assujettis, un million d'euros. Ce montant comprend les expositions faisant l'objet d'arriérés de paiement mais exclut les prêts immobiliers garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent. Les établissements assujettis prennent des mesures raisonnables pour acquérir cette connaissance.

La valeur actualisée des paiements minimaux au titre de contrats de location-financement ou de contrats de location à caractère financier conclus avec la clientèle de détail est éligible au traitement appliqué à la clientèle de détail.

Les valeurs mobilières sont exclues de ce traitement ;

b) Les expositions sur la clientèle de détail sont pondérées à 75 %.

Article 19


Pour les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garantis par une hypothèque de premier rang ou une sûreté d'effet équivalent, le traitement suivant s'applique :

a) Les expositions, ou toute part de l'exposition, directement et complètement garanties par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent sur des logements qui sont ou seront occupés par le propriétaire, ou donnés en location sont pondérées à 35 % sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du présent arrêté.

Pour l'application du présent alinéa, les associés de la société civile immobilière propriétaire des logements, lorsque ladite société civile immobilière est exclusivement constituée de membres personnes physiques n'agissant pas dans un cadre professionnel, sont assimilés aux propriétaires ;

b) La valeur actualisée des paiements minimaux au titre de contrats de location-financement ou de contrats de location à caractère financier portant sur un logement est pondérée à 35 % ; la valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque de ces contrats est pondérée à 100 % ;

c) L'application des dispositions visées aux deux alinéas précédents est soumise au respect des conditions suivantes :

i) la valeur du bien ne dépend pas substantiellement de la qualité de crédit du débiteur ;

ii) le risque sur l'emprunteur ne dépend pas substantiellement du rendement du bien immobilier sous-jacent, mais des capacités de l'emprunteur à rembourser sa créance à partir d'autres sources de revenus. Pour l'application de cet alinéa, les associés des sociétés civiles immobilières peuvent être assimilés à l'emprunteur ;

iii) les exigences minimales relatives aux biens immobiliers éligibles en tant que sûretés visées à la section 2, chapitre II du titre IV, et les règles d'évaluation visées à la section 5, chapitre II du titre IV, sont respectées ;

La pondération de 35 % ne s'applique qu'aux expositions ou parts d'exposition dont le montant évalué sur une base régulière est inférieur ou égal à 80 % de la valeur du bien donné en garantie ;

d) La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à déroger au ii) de l'alinéa c, lorsque le marché immobilier est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier ce traitement.

Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent la disposition ci-dessus, les établissements assujettis peuvent appliquer une pondération de 35 % aux opérations conclues avec une contrepartie établie dans cet Etat sous réserve du respect des conditions visées à l'alinéa c.

Le traitement décrit au présent article s'applique également aux expositions représentatives d'engagements liés à des produits d'hypothèque rechargeable ou de prêt viager hypothécaire. Dans ce cas, l'établissement apporte au préalable tout élément d'explication sur les mesures mises en oeuvre pour se conformer aux dispositions du titre IV du présent arrêté.

Article 20


Sans préjudice des dispositions du titre IV, les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un bien immobilier à usage professionnel garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent sont pondérés en fonction de la contrepartie.

Article 21


Pour les expositions relatives à des contrats de location-financement ou à des contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, le traitement suivant s'applique :

a) Les établissements assujettis appliquent un taux de pondération de 50 % à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre du contrat lorsque le bien est situé sur le territoire français.

La valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque est pondérée à 100 %.

Sans préjudice des dispositions du titre X, le taux de pondération de 50 % s'applique à l'exposition dans la limite de :

i) 50 % de la valeur de marché du bien immobilier sous-jacent ; ou

ii) 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent lorsque celle-ci est inférieure.

Un taux de pondération de 100 % est appliqué à la part de l'exposition qui excède les limites susvisées ;

b) Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent le traitement ci-dessus, les établissements assujettis l'appliquent à leurs opérations conclues avec une contrepartie établie dans cet Etat ;

c) Ce traitement est soumis au respect des conditions visées aux i), ii) et iii) de l'alinéa c de l'article 19.

La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à déroger aux dispositions visées au ii) de l'alinéa c de l'article 19, lorsque le marché de la location-financement et de la location à caractère financier portant sur des biens immobiliers à usage professionnel est suffisamment développé, sous réserve que les taux de perte suivants soient respectés :

i) les pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et de location à caractère financier dont l'encours financier est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours financier total des contrats de location-financement et de location à caractère financier ;

ii) l'ensemble des pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et de location à caractère financier ne dépasse pas 0,5 % de l'encours financier total des contrats de location-financement et de location à caractère financier.

Si l'une de ces deux conditions n'est plus respectée pour une année donnée, la dérogation prend fin jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau satisfaites.

Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent la dérogation susvisée, les établissements assujettis peuvent l'appliquer à leurs opérations conclues avec des contreparties établies dans cet Etat.

Article 22


Pour les expositions faisant l'objet d'un arriéré de paiement de plus de 90 jours ou d'un nombre de jours supérieur défini au titre X, le traitement suivant s'applique :

a) Le taux de pondération de la partie non garantie d'une exposition faisant l'objet d'un arriéré de paiement est de :

i) 150 % si les ajustements de valeur représentent moins de 20 % de la partie non garantie de l'exposition avant ajustements de valeur ;

ii) 100 % si les ajustements de valeur ne représentent pas moins de 20 % de la partie non garantie de l'exposition avant ajustements de valeur.

Sauf si des circonstances particulières démontrent que l'arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur.

Pour l'application du présent article , la partie garantie d'une exposition est celle assortie de sûretés réelles et personnelles visées au titre IV ;

b) Les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent sont pondérés à 100 % lorsqu'ils font l'objet d'un arriéré de paiement de 180 jours sous réserve des dispositions du titre X.

Lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 20 % des expositions avant ajustement de valeur, la pondération applicable est réduite à 50 % ;

c) Les expositions relatives à des contrats de location-financement ou à des contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel sont pondérées à 100 % lorsqu'elles font l'objet d'un arriéré de paiement depuis plus de 180 jours sous réserve des dispositions du titre X.

Article 23


Pour les expositions présentant un risque élevé, le traitement suivant s'applique :

a) Les expositions sur les actions et les éléments constitutifs de fonds propres d'autres établissements sont pondérées à 150 % ;

b) Les établissements assujettis appliquent à leurs expositions présentant un risque élevé, qui ne font pas l'objet d'un arriéré de paiement de 90 jours, les taux de pondération suivants :

- 100 % lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 20 % des expositions avant ajustement de valeur ;

- 50 % lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 50 % des expositions avant ajustement de valeur.

Article 24


Les taux de pondération appliqués aux obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux obligations similaires émises par un établissement ayant son siège statutaire dans un Etat membre sont déterminés en fonction de ceux appliqués aux expositions de premier rang, ne faisant l'objet d'aucune protection de crédit, sur l'établissement émetteur de ces obligations conformément aux dispositions suivantes :

- lorsqu'un taux de pondération de 20 % est appliqué aux expositions sur l'établissement, un taux de pondération de 10 % s'applique aux obligations susvisées ;

- lorsqu'un taux de pondération de 50 % est appliqué aux expositions sur l'établissement, un taux de pondération de 20 % s'applique aux obligations susvisées ;

- lorsqu'un taux de pondération de 100 % est appliqué aux expositions sur l'établissement, un taux de pondération de 50 % s'applique aux obligations susvisées ;

- lorsqu'un taux de pondération de 150 % est appliqué aux expositions sur l'établissement, un taux de pondération de 100 % s'applique aux obligations susvisées ;

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également :

- aux obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier émises avant le 31 décembre 2007 ;

- aux obligations similaires émises avant cette date par un établissement ayant son siège statutaire dans un Etat membre.

Article 25


Les expositions sur des positions de titrisation sont pondérées conformément aux dispositions du titre V.

Article 26


Pour les expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif, le traitement suivant s'applique :

a) Les établissements assujettis qui utilisent des évaluations externes de crédit pour pondérer les parts d'organismes de placement collectif qu'ils détiennent appliquent les taux de pondération suivants :

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b) Lorsque l'établissement assujetti a connaissance des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif, il peut les pondérer selon une approche par transparence. Une pondération moyenne pour l'organisme de placement collectif est alors calculée conformément aux dispositions du présent titre ;

c) Lorsque l'établissement assujetti n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif, il peut calculer une pondération moyenne pour l'organisme de placement collectif conformément aux dispositions du présent titre comme suit : il est présumé que l'organisme de placement collectif investit, pour le montant maximum autorisé par son mandat, dans la catégorie d'exposition nécessitant l'exigence de fonds propres la plus élevée, puis dans celles ayant des exigences moins élevées jusqu'à ce que la limite d'investissement maximum soit atteinte ;

d) Pour l'application des deux alinéas précédents, les établissements assujettis peuvent charger une tierce partie de calculer et de déclarer la pondération qui s'applique aux parts de l'organisme de placement collectif. Les établissements assujettis s'assurent de l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration ;

e) Les établissements assujettis peuvent appliquer les pondérations visées aux alinéas b à d, lorsque les conditions d'éligibilité suivantes sont respectées :

i) l'organisme de placement collectif est géré par une société contrôlée par une autorité d'un Etat membre, ou d'un pays tiers lorsque le régime de surveillance de ce pays est jugé par la Commission bancaire équivalent aux dispositions en vigueur en France ;

ii) le prospectus de l'organisme de placement collectif ou un document équivalent, tel qu'un mandat de gestion, contient :

- les catégories d'exposition dans lesquelles l'organisme de placement collectif est autorisé à investir ;

- le cas échéant, les limites relatives appliquées aux investissements et les méthodologies utilisées pour les calculer ;

iii) l'activité de l'organisme de placement collectif fait l'objet d'un rapport annuel permettant une évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations ;

f) Lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre reconnaît un organisme de placement collectif d'un pays tiers comme éligible en application des dispositions visées à l'alinéa e ci-dessus, cet organisme de placement collectif peut être traité conformément aux alinéas b à d ;

g) Les établissements assujettis appliquent un taux de pondération de 150 % aux expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif présentant un risque élevé et constitués exclusivement d'instruments visés à l'alinéa a de l'article 23 ainsi qu'aux investissements dans des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées avec effet de levier, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels et de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme et les fonds commun de placement à risques.

Article 27


Le traitement suivant s'applique aux éléments autres que ceux inclus dans les catégories d'exposition visées aux articles précédents :

a) Les immobilisations corporelles sont pondérées à 100 % ;

b) Les intérêts courus et les comptes de régularisation débiteurs pour lesquels un établissement assujetti n'est pas capable de déterminer la contrepartie, sont pondérés à 100 % ;

c) Les valeurs en cours de recouvrement sont pondérées à 20 %. Les éléments de caisse et assimilés sont pondérées à 0 % ;

d) Les réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or sont pondérées à 0 % ;

e) Lorsqu'un établissement assujetti vend une protection de crédit pour un panier d'expositions sous la forme de dérivés de crédit au nième défaut, les pondérations prévues au titre V sont appliquées lorsque l'instrument concerné bénéficie d'une évaluation externe de crédit.

Dans le cas contraire, les pondérations des expositions incluses dans le panier sont agrégées, à l'exclusion de n - 1 expositions, dans la limite de 1 250 % puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, de manière à obtenir le montant de l'exigence.

Les n - 1 expositions qui sont exclues de l'agrégat sont déterminées de telle sorte qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondérée inférieur à celui de toute exposition incluse dans cet agrégat.


Chapitre III

La reconnaissance des organismes externes

d'évaluation de crédit


Article 28


La Commission bancaire reconnaît les organismes externes d'évaluation de crédit sur la base des critères énoncés au présent chapitre.

Article 29-1


L'organisme externe d'évaluation de crédit démontre que la méthodologie utilisée pour attribuer ses évaluations de crédit est rigoureuse, continue, soumise à une procédure de validation fondée sur des données historiques et applicable à toutes les évaluations de crédit.

Article 29-2


Des contrôles a posteriori doivent exister depuis au moins un an pour chaque segment de marché.

L'organisme externe d'évaluation de crédit tient à disposition de la Commission bancaire l'étendue des contacts qu'il entretient avec les membres de l'organe exécutif des entités qu'il évalue.

Article 30-1


L'organisme externe d'évaluation de crédit démontre que sa méthodologie n'est pas soumise à des influences politiques ou à des pressions économiques susceptibles d'influer sur les évaluations de crédit.

Article 30-2


L'organisme externe d'évaluation de crédit démontre l'indépendance de sa méthodologie notamment au regard des facteurs suivants :

a) Son actionnariat et son organisation ;

b) Ses ressources financières ;

c) Son personnel et son expertise ;

d) Son gouvernement d'entreprise.

Article 31-1


L'organisme externe d'évaluation de crédit démontre que ses évaluations de crédit font l'objet d'un examen régulier et reflètent toute évolution de l'environnement financier. Il procède à cet examen après tout événement significatif et au minimum une fois par an.

Article 31-2


Lors de la reconnaissance, la Commission bancaire s'assure que les organismes externes d'évaluation de crédit procèdent à un examen régulier de leurs évaluations de crédit pour chaque segment de marché.

Article 31-3


Les organismes externes d'évaluation de crédit informent la Commission bancaire de toute modification significative de leurs méthodes d'évaluation du risque de crédit.

Article 32


Les organismes externes d'évaluation de crédit démontrent que les principes méthodologiques utilisés pour établir leurs évaluations de crédit sont publics, de manière à permettre aux établissements assujettis d'apprécier leur bien-fondé.

Article 33-1


Les organismes externes d'évaluation de crédit démontrent que leurs évaluations externes de crédit sont reconnues comme fiables et crédibles par leurs utilisateurs potentiels.

Article 33-2


La crédibilité de ces évaluations s'apprécie notamment au regard des facteurs suivants :

a) La part de marché de l'organisme externe d'évaluation du crédit considéré ;

b) Les revenus dégagés par l'organisme externe d'évaluation du crédit et, plus généralement, ses ressources financières ;

c) L'utilisation de l'évaluation pour la fixation d'un prix ;

d) L'utilisation par au moins deux établissements de crédit de ces évaluations dans le cadre de l'émission de titres ou de leur politique de gestion du risque de crédit.

Article 34


Les organismes externes d'évaluation de crédit démontrent qu'ils garantissent un accès à leurs évaluations dans des conditions équivalentes aux établissements résidents et à tous les établissements de crédit habilités à exercer leur activité dans l'Espace économique européen qui ont un intérêt légitime dans l'utilisation de ces évaluations.

Article 35


La Commission bancaire décide à quels échelons de qualité de crédit sont associés les évaluations externes de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit. Cette mise en correspondance s'effectue en tenant compte des éléments suivants :

- des facteurs quantitatifs, en particulier le taux de défaut à long terme associé à chaque catégorie d'évaluation. Les organismes externes d'évaluation de crédit récemment établis et ceux ne disposant que d'un historique de données limité communiquent à la Commission bancaire leurs estimations de taux de défaut à long terme associées à chaque catégorie d'évaluation ;

- des facteurs qualitatifs, notamment la population des émetteurs couverts, la granularité des évaluations de crédit, la signification de chaque catégorie d'évaluation et la définition du défaut adoptée.

La Commission bancaire compare les taux de défaut associés à chaque catégorie d'évaluation d'un organisme externe d'évaluation de crédit à des taux de défauts de référence. Ces taux de référence sont calculés à partir des données d'autres organismes externes d'évaluation de crédit pour une population d'émetteurs présentant un niveau de risque de crédit équivalent.

Lorsque la Commission bancaire considère que le taux de défaut enregistré pour une catégorie d'évaluation de crédit d'un organisme externe d'évaluation de crédit est significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, elle l'affecte à un échelon de qualité de crédit plus élevé.

La Commission bancaire peut décider de réaffecter la catégorie d'évaluation de crédit à son échelon initial si l'organisme externe d'évaluation de crédit démontre que le taux de défaut calculé n'est plus significativement et systématiquement supérieur au taux de référence.


Chapitre IV

L'utilisation des évaluations externes de crédit


Article 36-1


Un établissement assujetti désigne, le cas échéant, un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par la Commission bancaire pour déterminer les taux de pondérations applicables à ses expositions.

Les établissements assujettis peuvent utiliser les évaluations externes de crédit non sollicitées établies par les organismes externes d'évaluation de crédit dans les conditions précisées lors de la reconnaissance de ces organismes par la Commission bancaire.

L'utilisation des évaluations externes de crédit d'un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire et désigné par l'établissement assujetti doit être cohérente pour l'ensemble des expositions d'une même catégorie d'exposition.

L'utilisation des évaluations externes de crédit est cohérente et permanente dans le temps.

Un établissement assujetti ne peut utiliser que les évaluations externes de crédit d'un organisme externe d'évaluation de crédit qui portent à la fois sur le principal et les intérêts.

Lorsque, pour une exposition donnée, il existe une seule évaluation externe de crédit, les établissements assujettis l'utilisent pour déterminer la pondération applicable à cet élément.

Article 36-2


Lorsque, pour une exposition donnée, il existe deux évaluations externes de crédit, qui donnent lieu à des pondérations différentes, la pondération la plus élevée est retenue.

Article 37-1


Lorsque, pour une exposition donnée, il existe plus de deux évaluations externes de crédit, l'établissement assujetti prend en référence les deux évaluations qui donnent lieu aux pondérations les moins élevées, et applique la plus élevée de ces deux pondérations.

Lorsqu'il existe une évaluation externe de crédit pour un programme spécifique d'émission, les établissements assujettis l'utilisent pour pondérer cette exposition.

Article 37-2


Lorsqu'il n'existe pas d'évaluation externe de crédit directement applicable à une exposition, mais qu'il existe une évaluation de crédit générale pour l'émetteur ou une évaluation de crédit pour un programme spécifique d'émission dont l'exposition ne relève pas, cette évaluation est utilisée dans l'une des conditions suivantes :

i) elle donne lieu à une pondération supérieure ;

ii) elle donne lieu à une pondération moins élevée mais l'exposition considérée est de rang :

- au moins équivalent, à tous égards, à celui du programme spécifique d'émission ;

- au moins équivalent à celui des expositions non garanties de premier rang sur l'émetteur.

Les dispositions susvisées ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 24 relatives aux obligations foncières.

Article 37-3


Les évaluations externes de crédit appliquées à une entreprise faisant partie d'un groupe consolidé au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ne sont pas utilisées pour les autres entreprises du groupe.

Article 37-4


Les évaluations externes de crédit de court terme ne sont utilisées que pour pondérer les expositions de court terme sur des entreprises.

Les évaluations externes de crédit de court terme sont utilisées uniquement lorsqu'elles portent spécifiquement sur l'exposition.

Lorsqu'une exposition de court terme sur un débiteur bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est pondérée à 150 %, toutes les expositions qui ne sont assorties d'aucune protection de crédit et ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit sur ce débiteur sont pondérées à 150 %, qu'elles soient à court ou à long terme.

Lorsqu'une exposition de court terme est pondérée à 50 %, les expositions de court terme qui ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit de court terme sont pondérées au minimum à 100 %.

Article 37-5


Une évaluation externe de crédit relative à une exposition libellée dans une devise ne peut pas être utilisée pour déterminer la pondération d'une exposition libellée dans une autre devise même si ces expositions portent sur le même débiteur.

Lorsqu'une exposition résulte de la participation d'un établissement de crédit à un emprunt contracté par une banque multilatérale de développement dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l'établissement assujetti peut utiliser une évaluation externe de crédit relative à cette exposition même si cette dernière est libellée dans la devise de l'emprunteur.


TITRE III

APPROCHE NOTATIONS INTERNES

DU RISQUE DE CRÉDIT

Chapitre Ier

Dispositions générales

Section 1

Procédure d'autorisation


Article 38-1


Pour calculer le montant de leurs expositions pondérées, les établissements assujettis utilisent :

a) Leurs estimations de probabilité de défaut en approche notations internes fondation ;

b) Leurs estimations de probabilité de défaut et leurs estimations des pertes en cas de défaut et leurs estimations des facteurs de conversion en approche notations internes avancée.

L'utilisation des approches notations internes fondation et avancée est soumise à l'autorisation de la Commission bancaire, dans les conditions précisées ci-après.

Article 38-2


Pour être autorisés à utiliser les approches notations internes, les établissements assujettis doivent disposer de systèmes de gestion et de notation des expositions au titre du risque de crédit reposant sur des principes sains et mis en oeuvre de manière intègre, concrétisés par le respect des critères qualitatifs suivants :

a) Les systèmes de notation de l'établissement assujetti permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque ;

b) Les notations internes et les estimations de défaut et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres, comme les systèmes et procédures associés, jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus de décision, ainsi que dans le mécanisme d'approbation du crédit, l'affectation du capital interne et le gouvernement d'entreprise de l'établissement assujetti ;

c) Les établissements assujettis disposent d'une unité de contrôle du risque de crédit responsable des systèmes de notation. Cette unité exerce ses fonctions de contrôle permanent de façon indépendante ;

d) Les établissements assujettis collectent et enregistrent toutes les données de nature à étayer efficacement leurs procédures d'évaluation et de gestion du risque de crédit ;

e) Les établissements assujettis documentent leurs systèmes de notation ainsi que les raisons qui ont motivé leur choix lors de la conception de ces systèmes ;

f) Les établissements assujettis valident leurs systèmes de notations internes.

Article 38-3


Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales appliquent l'approche notations internes d'une façon uniforme, la Commission bancaire peut permettre que les exigences minimales visées au chapitre V soient satisfaites au niveau du groupe.

Article 38-4


Sans préjudice des dispositions du titre X, un établissement assujetti demandant l'autorisation d'appliquer les approches notations internes démontre, pour les catégories d'exposition concernées, qu'il a utilisé en interne, pour la mesure et la gestion des risques, des systèmes de notation conformes dans les grandes lignes aux exigences minimales visées au chapitre V durant au moins les trois années qui ont précédé cette autorisation.

Sans préjudice des dispositions du titre X, un établissement assujetti demandant l'autorisation d'utiliser l'approche notations internes avancée démontre qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion d'une manière conforme dans les grandes lignes aux exigences minimales visées au chapitre V durant au moins les trois années qui ont précédé cette autorisation.

Article 38-5


Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser l'approche notations internes fondation ou avancée ne pourront revenir à l'approche standard du risque de crédit, sauf pour un motif dûment justifié, et après autorisation de la Commission bancaire.

Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser l'approche notations internes avancée, ne pourront revenir à l'approche notations internes fondation, sauf pour un motif dûment justifié, et après autorisation de la Commission bancaire.

Lorsque les exigences du présent titre ne sont plus satisfaites, les établissements assujettis présentent à la Commission bancaire un plan de redressement rapide sauf à démontrer que les effets de cette non-conformité ne sont pas significatifs.

Article 39-1


Sans préjudice des dispositions de la section 3, les établissements assujettis mettent en oeuvre les approches notations internes pour toutes leurs expositions, dans les conditions précisées ci-après.

Article 39-2


La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à mettre en oeuvre, dans un délai raisonnable, les approches notations internes de façon séquentielle pour chacune des catégories d'exposition visées à la section 2, à l'intérieur d'une même unité d'exploitation, ou pour les différentes unités d'exploitation d'un même groupe, ainsi que pour l'utilisation des estimations des pertes en cas de défaut ou des facteurs de conversion pour le calcul des pondérations pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales.

Pour les expositions sur la clientèle de détail, la mise en oeuvre séquentielle peut s'effectuer par sous-portefeuille.

Article 39-3


Dans le cadre de la mise en oeuvre séquentielle des approches notations internes, dès lors que les établissements assujettis utilisent les approches notations internes pour une catégorie d'exposition donnée, ils appliquent les dispositions du titre III à la catégorie des expositions sur actions.

Article 39-4


Le délai et les conditions de la mise en oeuvre séquentielle des approches notations internes sont approuvés par la Commission bancaire.

Ces conditions visent à s'assurer que la mise en oeuvre séquentielle des approches notations internes n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres.

Article 39-5


Durant la période de mise en oeuvre séquentielle des approches notations internes, les établissements assujettis s'assurent que les techniques de réduction du risque de crédit utilisées dans le cadre d'opérations intragroupes ne sont pas motivées par des considérations d'arbitrage réglementaire.


Section 2

Catégories d'exposition


Article 40-1


Chaque exposition est affectée à l'une des catégories d'exposition suivantes dans les conditions précisées ci-après :

a) Administrations centrales et banques centrales ;

b) Etablissements ;

c) Entreprises ;

d) Clientèle de détail ;

e) Actions ;

f) Positions de titrisation ;

g) Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit.

Article 40-2


Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur les administrations et les banques centrales :

a) Les expositions sur des administrations régionales et locales ou sur les entités du secteur public qui sont traitées comme des administrations centrales conformément aux dispositions du titre II ;

b) Les expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales pondérées à 0 % conformément aux dispositions du titre II.

Article 40-3


Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur des établissements :

a) Les expositions sur des administrations régionales et locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément aux dispositions du titre II ;

b) Les expositions sur des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur des établissements conformément aux dispositions du titre II ;

c) Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas pondérées à 0 % conformément aux dispositions du titre II.

Article 40-4


La catégorie d'exposition des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit inclut la valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque des biens faisant l'objet de contrats de location-financement ou de contrats de location à caractère financier ainsi que les expositions sur actions dans des entreprises visées à l'article 1er f, v), du règlement no 2000-03.

Article 40-5


Toute obligation de crédit qui ne relève pas des catégories visées ci-dessus est affectée à la catégorie des expositions sur les entreprises.

Article 40-6


La méthode utilisée par l'établissement assujetti pour affecter ses expositions selon les différentes catégories susvisées est appropriée et constante dans le temps.

Article 41


Les expositions qui respectent l'ensemble des conditions suivantes sont éligibles au traitement de la catégorie d'exposition clientèle de détail :

a) L'exposition porte sur une ou plusieurs personnes physiques ou une petite ou moyenne entité. Dans ce dernier cas, le montant total dû à l'établissement assujetti ou à l'une des entités du groupe auquel il appartient, par le débiteur ou un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement no 93-05, ne dépasse pas, à la connaissance des établissements assujettis, un million d'euros. Ce montant comprend les expositions faisant l'objet d'arriérés de paiement, mais exclut les prêts immobiliers garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent. Les établissements assujettis prennent des mesures raisonnables pour acquérir cette connaissance ;

b) Elles font l'objet d'un traitement constant dans la durée et homogène d'un encours à l'autre, dans le cadre du dispositif de gestion des risques de l'établissement assujetti ;

c) Elles ne sont pas individuellement gérées comme les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises ;

d) Elles font chacune partie d'un nombre significatif d'expositions gérées de façon similaire.

La fraction de la valeur exposée au risque des contrats de location-financement ou des contrats de location à caractère financier conclus avec la clientèle de détail correspondant à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre des contrats est éligible au traitement appliqué à la clientèle de détail.

La catégorie d'exposition clientèle de détail comprend les sous-portefeuilles suivants :

- les expositions renouvelables sur la clientèle de détail ;

- les prêts immobiliers à la clientèle de détail garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent ;

- les autres expositions sur la clientèle de détail.

Article 42


Les expositions qui confèrent des droits résiduels et subordonnés sur les actifs ou le revenu de l'émetteur, ou qui présentent une nature économique similaire, sont traitées comme des expositions sur actions.

Article 43


Les établissements assujettis distinguent au sein de la catégorie des expositions sur les entreprises les expositions de financement spécialisé. Celles-ci présentent les caractéristiques suivantes :

a) Les expositions portent sur une entité créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ;

b) Les dispositions contractuelles confèrent à l'établissement prêteur un degré de contrôle significatif sur les actifs et le revenu que ces derniers génèrent ;

c) La première source de remboursement des obligations de crédit réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement de l'entreprise considérée dans son ensemble.

Les expositions de financement spécialisé comprennent le financement de projet, le financement d'objets et de produits de base, l'immobilier de rapport et l'immobilier commercial à forte volatilité.


Section 3

Condition d'utilisation partielle des approches notations internes


Article 44-1


Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, les établissements assujettis peuvent appliquer l'approche standard du risque de crédit pour les expositions suivantes :

a) Les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales et les établissements, lorsque le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en oeuvre d'un système de notations internes pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement assujetti ;

b) Les expositions dans des unités d'exploitation ou relevant de catégories d'expositions peu significatives au regard de leur taille et de leur profil de risque ;

c) Les expositions sur les administrations centrales de l'Etat membre d'origine, sur ses administrations régionales ou locales et sur des organismes administratifs, sous réserve que :

i) il n'existe pas de différence en termes de risque entre les expositions sur l'administration centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositifs publics spécifiques ;

ii) les expositions sur l'administration centrale soient pondérées à 0 %, conformément aux dispositions du titre II ;

d) Les expositions sur des actions d'entités faisant l'objet d'une pondération à 0 % conformément aux dispositions du titre II ;

e) Les expositions sur actions détenues dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, et accordant des subventions significatives à l'établissement assujetti pour les investissements qu'il réalise. Ces programmes sont réalisés sous le contrôle et dans les limites définies par les autorités publiques. Le montant des expositions soumises à ce traitement est limité à 10 % des fonds propres de l'établissement assujetti ;

f) Les expositions sur les établissements sous la forme de réserves minimales exigées par la Banque centrale européenne ou les Banques centrales nationales dans les conditions visées à l'alinéa g de l'article 16 ;

g) Les expositions assorties de sûretés fournies dans le cadre de dispositifs de garantie mutuelle, ou apportées ou contre-garanties par des entités telles que visées à l'article 192-2.

Article 44-2


Les établissements assujettis peuvent pondérer les expositions sur leur entreprise mère, sur leurs filiales, sur une ou plusieurs filiales de leur entreprise mère, ou sur une autre entité affiliée du groupe pour les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, y compris leurs filiales, à 0 % dans les conditions visées à l'alinéa f de l'article 16.

Article 44-3


La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à appliquer l'approche standard aux expositions sur actions pour lesquelles ce traitement a été autorisé dans d'autres Etats membres.

Article 45


Pour l'application de l'alinéa b de l'article 44-1, la catégorie des expositions sur actions d'un établissement assujetti est considérée comme significative si la valeur agrégée desdites expositions, à l'exclusion de celles détenues dans le cadre des programmes législatifs visés à l'alinéa e dudit article , dépasse en moyenne sur l'année précédente 10 % des fonds propres de l'établissement assujetti. Si le nombre de ces expositions sur actions est inférieur à dix participations distinctes, le seuil est de 5 % des fonds propres de l'établissement assujetti.


Chapitre II

Expositions pondérées

Section 1

Expositions pondérées sur les entreprises, les établissements

et les administrations centrales et banques centrales


Article 46


Les établissements assujettis appliquant l'approche notations internes fondation utilisent leurs estimations de probabilité de défaut et les valeurs des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion définies respectivement aux articles 84 et 76.

Les établissements assujettis appliquant l'approche notations internes avancée utilisent leurs estimations de probabilité de défaut et leurs estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion conformément aux dispositions du chapitre V.

Article 47


Les montants d'expositions pondérées sont calculés conformément aux formules suivantes :

RW = (LGD * N[(1 - R)-0,5 * G(PD) + (R/(1 - R))0,5 * G(0,999)] - PD * LGD) * (1 - 1,5*b)-¹ * (1 + (M - 2,5) * b) * 12,5 * 1,06

R = 0,12 x (1 - EXP(-50*PD)) / (1 - EXP(- 50)) + 0,24* [1 -(1 - EXP(- 50*PD)) / (1 - EXP(- 50))]

b = (0,11852 - 0,05478 * In(PD))²

où :

- RW est la pondération ;

- R, la corrélation ;

- b, l'ajustement lié à l'échéance ;

- PD, la probabilité de défaut ;

- LGD, la perte en cas de défaut ;

- M, la durée ;

- N(x) représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite ;

- G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition.

Le montant de l'exposition pondérée est égal à la pondération (RW) multipliée par la valeur exposée au risque.

Pour une probabilité de défaut de 0, la pondération est de 0.

Quand la probabilité de défaut est de 100 %, c'est-à-dire en cas de défaut, le traitement suivant est appliqué :

a) La pondération est de 0, lorsque l'établissement assujetti applique l'approche notations internes fondation ;

b) La pondération est égale à Max {0, 12,5 * (LGD-ELBE)} lorsque l'établissement assujetti applique l'approche notations internes avancée. ELBE est la meilleure estimation par l'établissement assujetti de ses pertes attendues sur l'exposition en défaut, telle que définie à l'article 129.

Article 48


Les montants d'expositions pondérées pour les expositions qui satisfont les exigences énoncées aux articles 188 et 192-4 peuvent être ajustés par la formule du traitement du double défaut suivante :

Montant pondéré = RW x valeur exposée au risque x (0,15 + 160 x PDpp)

où :

- PDpp est la probabilité de défaut du fournisseur de protection ;

- RW, la pondération calculée conformément à la formule visée à l'article précédent avec la PD du débiteur, la LGD associée à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection et un ajustement lié à l'échéance (b) calculé sur la base du plus faible des deux montants suivants : la probabilité de défaut du fournisseur de protection et la probabilité de défaut du débiteur.

Article 49


Pour calculer les montants d'expositions pondérées des expositions sur les entreprises, les établissements assujettis peuvent appliquer la formule de corrélation suivante, lorsque le chiffre d'affaires annuel consolidé du groupe dont l'entreprise fait partie est inférieur à 50 millions d'euros.

R = 0,12*(1 - EXP(- 50*PD)) / (1 - EXP(- 50)) + 0,24 * [1 - (1 - EXP(- 50*PD)) / (1 - EXP(- 50))] - 0,04 * (1 - (S - 5) / 45)

où S est le chiffre d'affaires annuel consolidé exprimé en millions d'euros.

Tout chiffre d'affaires déclaré d'un montant inférieur à 5 millions d'euros est traité comme équivalent à ce montant. Pour les créances achetées, le chiffre d'affaires annuel consolidé est la moyenne des chiffres d'affaires des créanciers, pondérée par le montant de leurs expositions dans le lot de créances.

Lorsque le chiffre d'affaires annuel consolidé n'est pas un bon indicateur de la taille de l'entreprise et que l'actif consolidé est plus pertinent, les établissements assujettis substituent au chiffre d'affaires annuel consolidé l'actif consolidé du groupe.

Article 50-1


Lorsque les établissements assujettis ne peuvent démontrer que, pour les expositions de financement spécialisé, leurs estimations de probabilité de défaut satisfont les exigences minimales visées au chapitre V, ils appliquent les pondérations ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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Les établissements assujettis attribuent les pondérations susvisées relatives aux expositions de financement spécialisé conformément à l'annexe III sur la base des facteurs suivants : la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour les revenus dégagés par les partenariats public-privé, et les mécanismes de garantie.

Article 50-2


La Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à appliquer, sur l'ensemble du portefeuille, une pondération de 50 % aux expositions relevant de la catégorie « solide » du tableau ci-dessus et de 70 % aux expositions relevant de la catégorie « bon », quelle que soit la durée résiduelle, sous réserve que les méthodes d'affectation de cet établissement soient plus strictes que celles visées à l'annexe III.

Article 50-3


Lorsque les conditions de marché le justifient, la Commission bancaire peut requérir l'application de pondérations supérieures pour l'immobilier commercial à forte volatilité.

Article 51


Pour leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements assujettis satisfont les exigences minimales visées aux articles 141 à 144.

Pour les créances achetées sur des entreprises qui satisfont les exigences susvisées et respectent les conditions définies à l'article 54-5, les établissements assujettis appliquent les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail définies au chapitre V dans la mesure où l'application des normes de quantification des risques sur les entreprises définies audit chapitre représente une contrainte excessive.

Pour les créances achetées sur des entreprises, les retenues de garantie, les sûretés réelles ou les sûretés personnelles partielles qui fournissent une garantie de protection de premières pertes au bénéfice de l'établissement pour les pertes au titre du risque de crédit ou du risque de dilution, peuvent être traitées comme des positions de première perte conformément aux dispositions du titre V applicables aux établissements utilisant l'approche fondée sur les notations internes.

Article 52


Lorsqu'un établissement assujetti vend une protection de crédit pour un panier d'expositions sous la forme de dérivés de crédit au nième défaut, les pondérations prévues au titre V sont appliquées lorsque l'instrument concerné fait l'objet d'une évaluation externe de crédit.

Dans le cas contraire, les expositions pondérées incluses dans le panier sont agrégées, à l'exclusion de n-1 expositions, pour lesquelles la somme du montant de la perte attendue multiplié par 12,5 et de l'exposition pondérée ne dépasse pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, multiplié par 12,5.

Les n-1 expositions qui sont exclues de l'agrégat sont déterminées de telle sorte qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondérée inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat.


Section 2

Expositions pondérées sur la clientèle de détail


Article 53


Les établissements assujettis utilisent leurs estimations de probabilité de défaut et leurs estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion, conformément aux dispositions du chapitre V.

Article 54-1


Les montants d'expositions pondérées sur la clientèle de détail sont calculés conformément aux formules suivantes :

R = 0,03*(1 - EXP(- 35*PD)) /(1 - EXP(- 35)) + 0,16*[1 - (1 - EXP(- 35*PD)) / (1 - EXP(- 35))]

RW = (LGD*N[(1 - R) - 0,5*G(PD) + (R/(1 - R)) - 0,5 * G(0,999)] - PD*LGD)*12,5*1,06

où :

- N(x) représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite ;

- G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition.

Le montant de l'exposition pondérée est égal à la pondération (RW) multipliée par la valeur exposée au risque.

Quand la probabilité de défaut est de 100 %, c'est-à-dire en cas de défaut, la pondération est égale à Max 0, 12,5 * (LGD - ELBE), ELBE est la meilleure estimation par l'établissement de la perte attendue pour l'exposition en défaut telle que définie à l'article 129.

Article 54-2


Les montants d'expositions pondérées des expositions sur les petites ou moyennes entités relevant de la catégorie clientèle de détail qui satisfont les exigences visées aux articles 188 et 192-4 peuvent être ajustés conformément à la formule visée à l'article 48.

Article 54-3


Pour le sous-portefeuille des prêts immobiliers à la clientèle de détail garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent, une corrélation de 0,15 est substituée au résultat de la formule de corrélation visée à l'article 54-1.

Une corrélation de 0,15 est également retenue pour les expositions représentatives d'engagements liés à des produits d'hypothèque rechargeable ou de prêt viager hypothécaire, sous réserve que ces produits présentent des paramètres de risque globalement similaires à ceux des prêts immobiliers.

Article 54-4


Pour les expositions renouvelables sur la clientèle de détail éligibles telles que définies ci-après, une corrélation de 0,04 s'applique.

Les expositions éligibles respectent les conditions suivantes :

a) Les expositions portent sur des personnes physiques ;

b) Les expositions sont renouvelables, ne font l'objet d'aucune protection de crédit et sont annulables sans condition par l'établissement assujetti au cas où les crédits ne sont pas immédiatement utilisés. On entend par exposition renouvelable les crédits pour lesquels l'encours des clients peut fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement, dans une limite fixée par l'établissement assujetti. Les crédits non utilisés peuvent être considérés comme annulables sans condition, lorsque les dispositions contractuelles permettent à l'établissement assujetti de les annuler dans toute la mesure autorisée par les dispositions du droit de la consommation ;

c) L'exposition maximum sous forme de crédit accordé à une personne physique donnée au titre de ce sous-portefeuille ne dépasse pas 100 000 euros ;

d) Les établissements assujettis démontrent à la Commission bancaire que l'utilisation de la formule de corrélation ci-dessus est limitée aux sous-portefeuilles affichant une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de probabilité de défaut.

Les établissements assujettis contrôlent la volatilité relative des taux de perte du sous-portefeuille des expositions renouvelables sur la clientèle de détail pour s'assurer que ce traitement est cohérent avec les caractéristiques de risque sous-jacent du sous-portefeuille.

Article 54-5


Pour pouvoir bénéficier du traitement des expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées satisfont les exigences minimales visées aux articles 141 à 144 et respectent les conditions suivantes :

a) L'établissement assujetti a acheté les créances à des tiers n'ayant pas de lien avec lui, et ses expositions ne contiennent aucune créance dont il est directement ou indirectement l'émetteur ;

b) Les créances achetées sont nées dans des conditions d'indépendance entre vendeur et débiteur. A ce titre, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises ne sont pas éligibles ;

c) L'établissement assujetti acquéreur détient un droit sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou proportionnel à ces revenus ;

d) Le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.

Article 55


Pour les créances achetées, les retenues de garantie, les sûretés réelles ou les sûretés personnelles partielles qui fournissent une garantie de protection de premières pertes au bénéfice de l'établissement pour les pertes au titre du risque de crédit ou du risque de dilution peuvent être traitées comme des positions de première perte conformément aux dispositions du titre V applicables aux établissements utilisant l'approche fondée sur les notations internes.

Article 56


Dans le cas de lots relevant de différents sous-portefeuilles de créances achetées, la fonction de pondération des expositions sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type d'expositions s'applique lorsque l'établissement assujetti acquéreur ne peut pas distinguer les prêts immobiliers à la clientèle de détail garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent et les expositions renouvelables éligibles, des autres expositions sur la clientèle de détail.


Section 3

Expositions pondérées sur actions


Article 57-1


Les montants d'expositions pondérées pour les expositions sur actions sont calculés conformément à la méthode de pondération simple visée aux articles 58-1 à 58-3 ou à la méthode des modèles internes visée aux articles 59-1 à 59-3.

Article 57-2


Après autorisation de la Commission bancaire, les établissements assujettis peuvent appliquer l'une des deux méthodes susvisées à différents portefeuilles, sous réserve qu'ils les utilisent déjà à des fins de gestion interne. Ils démontrent à la Commission bancaire que leur choix est opéré de manière cohérente et ne répond pas à des considérations d'arbitrage réglementaire.

Article 58-1


En application de la méthode de pondération simple, les montants d'expositions pondérées sont égaux aux valeurs exposées au risque multipliées par les pondérations suivantes :

- 190 % pour les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés ;

- 290 % pour les expositions sur actions cotées ;

- 370 % pour toutes les autres expositions sur actions.

Article 58-2


Les positions courtes sur actions et les instruments dérivés appartenant au portefeuille bancaire peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, ligne à ligne, sous réserve d'avoir été explicitement affectés à la couverture de ces positions et d'avoir une échéance résiduelle d'au moins un an. Les autres positions courtes sont traitées comme des positions longues, avec application des pondérations adéquates à la valeur absolue de chaque position. Dans le cas de positions faisant l'objet d'asymétrie d'échéance, la méthode qui s'applique est celle de la catégorie des expositions sur les entreprises telle que visée à l'article 90.

Article 58-3


Les établissements assujettis utilisant la méthode de pondération simple peuvent tenir compte de sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés dans les conditions prévues au titre IV. Pour l'application de l'article 195-4, ils retiennent par substitution, la probabilité de défaut du fournisseur de protection pour la partie de l'exposition faisant l'objet de la protection, une durée (M) de 5 ans, une perte en cas de défaut de 65 % pour les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés et de 90 % pour toutes les autres expositions sur actions.

Article 59-1


En application de la méthode des modèles internes pour les actions :

a) Les établissements assujettis comparent au niveau de chaque exposition les montants d'expositions pondérées calculé selon la méthode des modèles internes visée à l'alinéa c, ii) appliquée ligne à ligne aux seuils correspondant aux montants d'expositions pondérées qui résulteraient de l'application de la méthode de pondération simple en utilisant les pondérations suivantes :

- 190 % pour les expositions sous la forme de capital investissement détenu dans des portefeuilles suffisamment diversifiés ;

- 200 % pour les expositions sur actions cotées ;

- 300 % pour toutes les autres expositions sur actions ;

b) Les établissements assujettis distinguent au sein de leur portefeuille :

i) les actions pour lesquelles les montants d'expositions pondérées calculés selon la méthode des modèles internes visées à l'alinéa c, ii), sont inférieurs aux seuils susvisés ;

ii) les autres actions pour lesquelles les montants d'expositions pondérées calculés selon la méthode des modèles internes sont supérieurs aux seuils susvisés ;

c) Les montants des expositions pondérées sont égaux à la somme :

i) des montants des expositions pondérées calculé en utilisant la méthode de pondération simple avec les pondérations visées à l'alinéa a pour les actions visées au ii) de l'alinéa b ; et

ii) des montants des expositions pondérées pour les actions visées au i) de l'alinéa b correspondant à la perte potentielle sur actions de l'établissement assujetti telle que calculée au moyen de modèles de type « valeur en risque » appliqués au portefeuille avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 % sur les écarts entre les rendements trimestriels et un taux sans risque approprié, calculé sur un échantillon de longue période, multipliée par 12,5.

Article 59-2


Pour l'application de l'alinéa c, ii), de l'article précédent, la prise en compte des plus-values latentes par les établissements assujettis appliquant la méthode interne pour les actions est soumise à l'autorisation de la Commission bancaire, qui examine si cette prise en compte est compatible avec les objectifs de la surveillance prudentielle et peut subordonner son autorisation au respect de conditions posées à cet effet.

Article 59-3


Les établissements assujettis utilisant la méthode des modèles internes pour les actions peuvent tenir compte de sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés pour leurs expositions sur actions.


Section 4

Expositions pondérées des autres actifs

ne correspondant pas à des obligations de crédit


Article 60


Les montants d'expositions pondérées sont égaux à 100 % des valeurs exposées au risque.


Section 5

Risque de dilution sur les créances achetées


Article 61


Dans le cas de créances achetées avec recours sur le vendeur, s'agissant du risque de crédit et du risque de dilution, les établissements assujettis peuvent traiter l'exposition comme une exposition assortie d'une sûreté réelle au lieu d'appliquer le traitement défini à la présente section.

Article 62


Les pondérations pour risque de dilution sont calculées conformément à la formule visée à l'article 47 en utilisant la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et la valeur exposée au risque déterminées conformément au chapitre IV, et une durée égale à un an.

Lorsque les établissements assujettis peuvent démontrer à la Commission bancaire que le risque de dilution est peu significatif, ils peuvent ne pas en tenir compte.


Section 6

Expositions pondérées sous la forme d'investissements

pris dans des parts d'organisme de placement collectif


Article 63-1


Lorsque les expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif respectent les critères fixés aux alinéas e et f de l'article 26 et que les établissements assujettis ont connaissance de toutes les expositions sous-jacentes, ils en tiennent directement compte pour calculer les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues, par application du principe de transparence.

Article 63-2


Lorsque les établissements assujettis ne respectent pas les conditions d'utilisation des approches de notations internes, les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues sont calculés en utilisant la méthode suivante :

a) Pour les expositions sur actions, la méthode de pondération simple s'applique. Si, à cet effet, les établissements assujettis ne sont pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, les expositions sur actions cotées et les autres expositions sur actions, ils traitent les expositions concernées comme les autres expositions sur actions ;

b) Pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche standard du risque de crédit s'applique, sous réserve des modifications suivantes :

i) les expositions sont classées dans la catégorie d'exposition appropriée et sont affectées de la pondération correspondant à l'échelon de qualité de crédit immédiatement supérieur à celui qui devrait normalement leur être attribué ;

ii) les expositions présentant un risque élevé, auxquels une pondération de 150 % devrait normalement être appliquée, sont pondérées à 200 %.

Article 64


Lorsque les expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif ne respectent pas les critères fixés aux alinéas e et f de l'article 26 ou lorsque les établissements assujettis n'ont pas connaissance de toutes les expositions sous-jacentes, ils appliquent le principe de transparence pour calculer les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues conformément à la méthode de pondération simple visée aux articles 58-1 à 58-3. Si, à cet effet, les établissements assujettis ne sont pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, les expositions sur actions cotées et les autres expositions sur actions, ils traitent les expositions concernées comme les autres expositions sur actions. A cette fin, les expositions ne portant pas sur des actions sont classées dans l'une des catégories suivantes : expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, expositions sur actions non cotées ou autres expositions sur actions. Les expositions non connues sont classées dans la catégorie des autres expositions sur actions.

Article 65


En lieu et place du traitement visé à l'article 64, les établissements assujettis peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer et de déclarer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif les montants moyens des expositions pondérées, à condition que les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration. Le calcul s'effectue selon les modalités suivantes :

a) Pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sur actions, la méthode de pondération simple s'applique. Si, à cet effet, l'établissement assujetti n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, les expositions sur actions cotées et les autres expositions sur actions, il traite les expositions concernées comme les autres expositions sur actions ;

b) Pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche standard du risque de crédit s'applique sous réserve des modifications suivantes :

i) les expositions sont affectées à la catégorie d'exposition appropriée et font l'objet d'une pondération correspondant à l'échelon de qualité de crédit immédiatement supérieur à celui qui devrait normalement leur être attribué ;

ii) les expositions présentant un risque élevé auxquelles une pondération de 150 % devrait normalement être appliquée sont pondérées à 200 %.

Lorsqu'ils effectuent eux-mêmes ce calcul, les établissements assujettis se fondent sur le mandat de gestion de l'organisme de placement collectif dans les conditions visées aux alinéas c et e de l'article 26.


Chapitre III

Montant des pertes attendues

Section 1

Modalités de calcul


Article 66-1


Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et la clientèle de détail, le montant de la perte attendue est égal à EL multipliée par la valeur exposée au risque, avec EL = PD * LGD.

Quand la probabilité de défaut est de 100 %, c'est-à-dire en cas de défaut, EL doit être égale à ELBE, telle que définie à l'article 129, lorsque l'établissement assujetti utilise ses estimations de pertes en cas de défaut.

Pour les expositions qui font l'objet d'un traitement du double défaut prévu à l'article 48, EL est égal à 0.

Article 66-2


Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquels les établissements assujettis appliquent la méthode visée aux articles 50-1 à 50-3, le pourcentage de pertes attendues est déterminé conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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Lorsqu'un établissement assujetti est autorisé à appliquer, de façon générale, une pondération de 50 % pour les expositions relevant de la catégorie « solide » et de 70 % pour les expositions relevant de la catégorie « bon », le pourcentage de perte attendue est respectivement de 0 % et de 0,4 %.

Article 67-1


Pour les expositions sur actions dont les montants d'expositions pondérées sont calculés conformément à la méthode de pondération simple, les montants de pertes attendues sont égaux aux valeurs exposées au risque multipliées par les pourcentages de pertes attendues suivants :

- 0,8 % pour les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés ;

- 0,8 % pour les expositions sur actions cotées ;

- 2,4 % pour toutes les autres expositions sur actions.

Article 67-2


Pour les expositions sur actions dont les montants d'expositions pondérées sont calculés conformément à la méthode fondée sur les modèles internes, les montants de pertes attendues sont de zéro.

Article 67-3


Pour les créances achetées, les montants de pertes attendues pour risque de dilution sont égaux à EL multipliée par les valeurs exposées au risque, avec EL = PD * LGD.

Article 67-4


Pour les actifs autres que des obligations de crédit, la perte attendue est égale à zéro.


Section 2

Traitement des pertes attendues


Article 68


Les montants de pertes attendues calculées conformément aux articles 66-1, 66-2 et 67-3 sont soustraits de la somme des ajustements de valeur et des dépréciations collectives afférents aux expositions concernées. Les montants des pertes attendues sur les expositions titrisées et les ajustements de valeur et les dépréciations collectives afférents à ces expositions ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Les écarts positifs et négatifs sont traités comme indiqué aux articles 4 e et 6 quater du règlement no 90-02.

Lorsque les établissements assujettis calculent des exigences en fonds propres au titre du risque de contrepartie visées au titre VI, les ajustements de valeur effectués pour tenir compte de la qualité de crédit de la contrepartie peuvent être inclus dans le total des ajustements de valeurs effectués et des dépréciations collectives constituées pour les positions du portefeuille de négociation.

Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, si le risque de crédit de la contrepartie est pris en compte de façon adéquate dans l'évaluation d'une position incluse dans le portefeuille de négociation, le montant de la perte attendue associée au risque de contrepartie est égal à zéro.


Chapitre IV

Les paramètres

Section 1

Valeur exposée au risque

Sous-section 1

Expositions sur les entreprises, les établissements,

les administrations centrales et banques centrales et sur la clientèle de détail


Article 69


La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est égale à la valeur de l'exposition. La valeur exposée au risque est fondée sur le montant tiré et le montant non tiré traité conformément aux articles 76 à 79.

Article 70-1


Lorsque les établissements assujettis recourent à des accords-cadres de novation ou conventions-cadres de compensation pour leurs opérations de pension, de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions du titre IV ou à celles du chapitre V du titre VI relatives à l'évaluation selon la méthode des modèles internes.

Article 70-2


Lorsque les prêts et dépôts d'une même contrepartie auprès d'un établissement assujetti font l'objet d'une compensation de bilan, les valeurs exposées au risque sont déterminées conformément au titre IV.

Article 71


La valeur exposée au risque des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier, correspondant à leur valeur comptable, peut se décomposer en deux éléments, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, d'une part, et, le cas échéant, la valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque, d'autre part.

La valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque des biens faisant l'objet d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location à caractère financier est incluse dans la catégorie d'exposition des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit.

Lorsque la cession du bien loué au preneur est raisonnablement certaine au commencement du contrat, l'établissement assujetti s'assure au moins une fois par an que cette cession reste raisonnablement certaine.

Article 72


Pour les instruments dérivés visés à l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée conformément aux méthodes visées au titre VI.

Article 73


La valeur exposée au risque des créances achetées correspond à la valeur de ces créances, telle qu'elle résulte de l'application de l'article 69, diminué du montant des exigences de fonds propres au titre du risque de dilution, avant la prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit.

Article 74


Lorsqu'une exposition est sous la forme de titres ou de produits de base nantis ou prêtés dans le cadre d'une opération de pension ou d'une opération de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base, ou d'opérations à règlement différé ou d'opérations de prêt sur marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou produits de base en question, calculée conformément à l'article 4-3. Lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour prendre en compte les effets des sûretés financières conformément au titre IV, la valeur exposée au risque tient compte des ajustements de volatilité conformément aux articles 178-2 à 178-6.

La valeur exposée au risque des opérations de pension ou des opérations de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base, ou des opérations à règlement différé ou des prêts sur marge peut, le cas échéant, être calculée :

- conformément aux dispositions du chapitre V du titre VI relatives à l'évaluation selon la méthode des modèles internes ; ou

- conformément aux dispositions de la section 3, chapitre IV, du titre IV relatives aux modèles internes pour la prise en compte des effets des mécanismes de compensation pour lesdites opérations.

Article 75


La valeur exposée au risque des expositions sur une chambre de compensation et de garantie peut être de zéro dans les conditions visées à la section 2, chapitre Ier du titre VI.

Article 76


La valeur exposée au risque des éléments suivants correspond au montant sur lequel l'établissement assujetti s'est engagé, mais qui n'a pas été utilisé, multiplié par un facteur de conversion. Les établissements assujettis utilisent les facteurs de conversion suivants :

a) Pour les lignes de crédit révocables sans condition à tout moment et sans préavis par l'établissement assujetti ou qui permettent de façon effective une révocation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur, un facteur de conversion de 0 % s'applique sous réserve que les établissements assujettis contrôlent activement la situation financière du débiteur, et que leurs systèmes de contrôle interne leur permettent de détecter immédiatement toute détérioration de la qualité du crédit du débiteur. Les lignes de crédit non tirées sur la clientèle de détail peuvent être considérées comme annulables sans condition, lorsque les dispositions contractuelles permettent à l'établissement assujetti de les annuler dans toute la mesure autorisée par les dispositions du droit de la consommation ;

b) Pour les lettres de crédit à court terme provenant de mouvements de marchandises, un facteur de conversion de 20 % est appliqué pour établissements émetteurs et confirmateurs ;

c) Pour les engagements d'achat non tirés sur des créances achetées renouvelables qui sont révocables sans condition ou qui permettent de façon effective une révocation automatique à tout moment et sans préavis par l'établissement assujetti, un facteur de conversion de 0 % s'applique, sous réserve que les établissements assujettis contrôlent activement la situation financière des contreparties, et que leurs systèmes de contrôle interne leur permettent de détecter immédiatement toute détérioration de la qualité de crédit des contreparties ;

d) Pour les autres lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets (note issuance facilities, NIF en anglais) et les facilités renouvelables de prise ferme (revolving underwriting facilities, RUF en anglais), un facteur de conversion de 75 % s'applique.

Article 77


Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associé à cet engagement est utilisé.

Article 78


Pour tous les éléments hors bilan autres que ceux mentionnés précédemment, la valeur exposée au risque est le pourcentage de leur valeur déterminé en fonction de la catégorie de risque à laquelle ils appartiennent conformément à l'annexe I, soit :

- 100 % de leur valeur lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque élevé ;

- 50 % de leur valeur lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque moyen ;

- 20 % de leur valeur lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque modéré ;

- 0 % de leur valeur lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque faible ;

Les pourcentages susvisés sont dénommés facteurs de conversion réglementaires.

Article 79


Sans préjudice des dispositions de l'article 39-2, les établissements assujettis appliquant l'approche notations internes avancée utilisent leurs estimations des facteurs de conversion pour les différents éléments hors bilan dans les conditions visées au chapitre V, à l'exception des éléments relevant de la catégorie présentant un risque élevé visée à l'annexe I pour lesquels un facteur de conversion réglementaire de 100 % s'applique.


Sous-section 2

Expositions sur actions


Article 80


Pour les établissements assujettis utilisant la méthode de pondération simple visée aux articles 58-1 à 58-3, la valeur exposée au risque est la valeur inscrite au bilan, dans les conditions suivantes :

a) Pour les investissements évalués à leur juste valeur et dont les changements de valeur sont directement pris en compte dans le compte de résultat et, de là, dans les fonds propres, la valeur exposée au risque est égale à la juste valeur inscrite au bilan ;

b) Pour les investissements évalués à leur juste valeur et dont les changements de valeur sont intégrés, non pas dans le compte de résultat, mais dans une composante distincte de capitaux propres ajustée au titre de l'incidence fiscale, la valeur exposée au risque est égale à la juste valeur inscrite au bilan, sous déduction, le cas échéant, du montant de plus-values latentes non repris dans les fonds propres réglementaires ;

c) Pour les investissements évalués en coût historique ou à la valeur la plus faible entre ce coût et la valeur de marché, la valeur exposée au risque est égale au coût historique ou à la valeur de marché figurant au bilan.


Sous-section 3

Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit


Article 81


La valeur exposée au risque des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit est leur valeur comptable.


Section 2

Expositions sur les entreprises, les établissements

et les administrations centrales et banques centrales

Sous-section 1

Probabilité de défaut


Article 82-1


La probabilité de défaut d'une exposition sur une entreprise ou un établissement est au minimum de 0,03 %.

Pour les débiteurs en défaut, la probabilité de défaut est de 100 %.

Article 82-2


Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation tiennent compte des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés conformément aux dispositions du titre IV.

Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée peuvent tenir compte des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés en ajustant les probabilités de défaut, sous réserve des dispositions de l'article 86.

Article 82-3


Dans le cas de créances achetées sur des entreprises, lorsqu'un établissement assujetti ne peut démontrer que ses estimations de probabilité de défaut satisfont les exigences minimales visées au chapitre V, il détermine la valeur de la probabilité de défaut associée à ces créances conformément aux méthodes suivantes :

a) Pour les créances de premier rang, la probabilité de défaut correspond à l'estimation des pertes attendues établie par l'établissement assujetti, divisée par la perte en cas de défaut ;

b) Pour les créances subordonnées, la probabilité de défaut correspond à l'estimation de la perte attendue établie par l'établissement assujetti.

Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche notations internes avancée, il peut utiliser ses estimations de probabilité de défaut pour les créances achetées sur les entreprises lorsqu'il décompose de manière fiable ses estimations de pertes attendues en probabilités de défaut et en pertes en cas de défaut.

Article 83


Pour le risque de dilution attaché aux créances achetées sur des entreprises, la probabilité de défaut est égale à l'estimation de la perte attendue pour risque de dilution.

Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche notations internes avancée, il peut utiliser ses estimations de probabilité de défaut pour les créances achetées sur les entreprises lorsqu'il décompose de manière fiable ses estimations de pertes attendues pour risque de dilution en probabilité de défaut et en pertes en cas de défaut.

Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation tiennent compte des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés conformément aux dispositions du titre IV.

Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée pour le risque de dilution sur créances achetées sur des entreprises peuvent tenir compte des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés en ajustant leurs probabilités de défaut sous réserve des dispositions de l'article 86.


Sous-section 2

Pertes en cas de défaut


Article 84


Les établissements assujettis qui appliquent l'approche notations internes fondation utilisent les pourcentages de pertes en cas de défaut suivants :

a) 45 % pour les créances de premier rang qui ne sont pas assorties de sûreté réelle reconnue ;

b) 75 % pour les créances subordonnées qui ne sont pas assorties de sûreté réelle reconnue ;

c) 12,5 % pour les obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux obligations similaires émises par un établissement ayant son siège statutaire dans un Etat membre.

Jusqu'au 31 décembre 2010, le taux ci-dessus est réduit à 11,25 % lorsque les conditions suivantes relatives aux sociétés de crédit foncier, et aux établissements ayant leur siège statutaire dans un Etat membre émettant des obligations similaires aux obligations foncières, sont respectées :

- les expositions sur des personnes publiques, telles que mentionnées à l'article L. 515-15 du code monétaire et financier, ainsi que les titres et valeurs sûrs et liquides mentionnés à l'article L. 515-17 dudit Code, bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire ;

- la part des fonds communs de créances ou entités similaires n'excède pas 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant d'un privilège équivalent ;

- les navires ne sont pas retenus comme actifs éligibles ; ou

- les obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, ou les obligations similaires émises par un établissement ayant son siège statutaire dans un Etat membre bénéficient de la meilleure évaluation de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire pour cette catégorie d'obligations ;

d) 45 % pour les créances de premier rang achetées sur des entreprises, lorsque l'établissement assujetti ne peut démontrer que ses estimations de probabilité de défaut satisfont aux exigences minimales fixées au chapitre V ;

e) 100 % pour les créances subordonnées achetées sur des entreprises, lorsque l'établissement assujetti ne peut démontrer que ses estimations de probabilité de défaut satisfont aux exigences minimales fixées au chapitre V ;

f) 75 % pour le risque de dilution attaché aux créances achetées sur des entreprises.

Les établissements assujettis qui appliquent l'approche notations internes fondation tiennent compte, le cas échéant, des effets des sûretés réelles et personnelles conformément aux dispositions du titre IV.

Article 85


Pour les risques de dilution et de crédit, lorsqu'un établissement assujetti utilisant l'approche notations internes avancée peut décomposer de manière fiable ses estimations de pertes attendues pour les créances achetées sur les entreprises en probabilités de défaut et en pertes en cas de défaut, il peut utiliser ses estimations de pertes en cas de défaut pour ces créances.

Article 86


Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée prennent en compte les sûretés personnelles et les dérivés de crédit non financés en substituant leurs estimations de probabilité de défaut et, le cas échéant, de pertes en cas de défaut, ou en ajustant les estimations de pertes en cas de défaut, sous réserve du respect des exigences minimales visées au chapitre V après autorisation de la Commission bancaire. Ils ne peuvent assigner à une exposition assortie d'une sûreté personnelle une valeur ajustée de probabilité de défaut ou de pertes en cas de défaut telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection.

Article 87


Nonobstant les dispositions des articles 84 et 86, pour l'application du traitement du double défaut, la valeur de la perte en cas de défaut applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection est celle associée à une transaction qui n'est assortie d'aucune sûreté personnelle :

- avec le débiteur lorsque les éléments d'information disponibles et les caractéristiques de la sûreté permettent de considérer que, dans l'hypothèse d'un défaut conjoint du débiteur et du fournisseur de protection, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du débiteur ;

- avec le fournisseur de protection dans tous les autres cas.


Sous-section 3

Durée


Article 88


Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation attribuent aux expositions résultant d'opérations de pension ou de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base une durée de 0,5 an et à toutes les autres expositions une durée (M) de 2,5 ans.

Article 89-1


Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée calculent la durée associée à chaque exposition conformément aux alinéas a à g, sous réserve des dispositions des articles 89-2 et 90. Dans tous les cas, la durée (M) ne peut être supérieure à cinq ans.

a) Pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, la durée est calculée conformément à la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12




où CFt (cash flow, CF en anglais) indique les flux de trésorerie en principal, intérêts et commissions que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t, exprimée en années ;

b) Pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de novation ou d'une convention-cadre de compensation, la durée est la moyenne pondérée des durées résiduelles de chaque exposition pondérée par son montant notionnel. Elle ne peut être inférieure à un an ;

c) Pour les instruments dérivés totalement ou quasi totalement assortis de sûretés réelles, pour les opérations de prêt sur marge totalement ou quasi totalement assorties de sûretés réelles, et pour les opérations de pensions, de prêts et emprunts de titres ou de produits de base qui sont incluses dans une convention-cadre de compensation, la durée (M) correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée par le montant notionnel des transactions. (M) ne peut être inférieure à 10 jours ;

d) Lorsqu'un établissement assujetti utilise ses estimations de probabilité de défaut pour les créances achetées sur des entreprises, la durée des montants tirés est égale à la durée moyenne pondérée de ces créances. Elle ne peut être inférieure à 90 jours.

La même valeur de (M) est appliquée à la part non tirée d'un engagement d'achat autorisé, sous réserve que le contrat prévoie des clauses restrictives effectives, des seuils déclencheurs de remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement assujetti acquéreur contre une détérioration importante de la qualité des créances qu'il est tenu d'acheter selon les termes du contrat.

En l'absence de telles protections, la valeur de (M) applicable aux montants non tirés est égale à la somme de l'échéance maximum possible d'une créance selon les termes du contrat et de la durée résiduelle de ce contrat. Elle ne peut être inférieure à 90 jours ;

e) Pour tout instrument autre que ceux visés dans cet article , ou lorsqu'un établissement assujetti n'est pas en mesure de calculer (M) conformément à l'alinéa a, (M) est égal à la durée maximum en années dont un débiteur dispose pour s'acquitter pleinement de ses obligations contractuelles. Elle ne peut être inférieure à un an ;

f) Lorsqu'un établissement assujetti utilise la méthode des modèles internes pour le risque de contrepartie visée au titre VI, la valeur de (M) des expositions auxquelles ladite méthode est appliquée lorsque ces expositions sont incluses dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an est déterminée selon la formule ci-dessous :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12




où dfk est le taux d'actualisation sans risque pour la période future tk.

Lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit, un établissement assujetti peut, sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, prendre pour valeur de (M) la duration effective du crédit telle qu'estimée par ledit modèle.

Sous réserve des dispositions de l'article 89-2, la formule précédente s'applique pour les ensembles de compensation ne comprenant que des contrats d'une échéance initiale inférieure à un an.

Pour l'application du traitement du double défaut, la durée (M) correspond à l'échéance effective de la protection de crédit. (M) ne peut être inférieure à un an.

Article 89-2


Nonobstant les dispositions des alinéas a, b, d et e de l'article précédent, la durée (M) doit être au minimum d'un jour pour :

- les instruments dérivés totalement ou quasi totalement assortis de sûretés réelles ;

- les opérations de prêt sur marge totalement ou quasi totalement assortis de sûretés réelles ; et

- les opérations de pension, de prêts et emprunts de titres ou de produits de base,

qui font l'objet d'appels de marge quotidiens, d'une évaluation quotidienne et qui permettent de réaliser rapidement ou de compenser la sûreté en cas de défaut ou d'incapacité à satisfaire à un appel de marge ;

- ainsi que tout autre élément qui ne relève pas du financement courant du débiteur.

Article 90


Les asymétries d'échéances sont traitées conformément aux dispositions du titre IV.


Section 3

Expositions sur la clientèle de détail

Sous-section 1

Probabilité de défaut


Article 91


La probabilité de défaut d'une exposition sur la clientèle de détail est au minimum de 0,03 %.

Pour les débiteurs en défaut, ou lorsqu'une approche par transaction est utilisée pour les créances en défaut, la probabilité de défaut est de 100 %.

Article 92


Pour le risque de dilution attaché aux créances achetées, la probabilité de défaut est égale aux estimations de pertes attendues pour risque de dilution. Lorsqu'un établissement assujetti peut décomposer de manière fiable ses estimations de pertes attendues pour risque de dilution en probabilité de défaut et en pertes en cas de défaut, il peut utiliser ses estimations de probabilité de défaut.

Article 93


Les établissements assujettis peuvent tenir compte des sûretés personnelles et dérivés de crédit non financés en ajustant les probabilités de défaut, sous réserve des dispositions de l'article 95.

Pour le risque de dilution, lorsqu'un établissement assujetti n'utilise pas ses propres estimations de pertes en cas de défaut, la prise en compte des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés est soumise au respect des dispositions du titre IV.


Sous-section 2

Pertes en cas de défaut


Article 94


Les établissements assujettis établissent leurs estimations de pertes en cas de défaut, conformément aux exigences minimales énoncées au chapitre V après autorisation de la Commission bancaire. Pour le risque de dilution attaché aux créances achetées, un taux de perte en cas de défaut de 75 % est utilisé. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement assujetti peut décomposer de manière fiable ses estimations de pertes attendues pour risque de dilution en probabilité de défaut et en pertes en cas de défaut, il peut utiliser son estimation de pertes en cas de défaut.

Article 95


Les établissements assujettis prennent en compte les effets de sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés en substituant leurs estimations de probabilité de défaut et, le cas échéant, de pertes en cas de défaut ou en ajustant leurs estimations de pertes en cas de défaut pour une exposition donnée, ou pour un lot d'expositions, sous réserve des exigences minimales énoncées au chapitre V après autorisation de la Commission bancaire. Ils ne peuvent pas assigner à une exposition assortie d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé une valeur ajustée de probabilité de défaut ou de pertes en cas de défaut telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection.

Article 96


Nonobstant les dispositions de l'article précédent, pour l'application du traitement du double défaut, la valeur de la perte en cas de défaut applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection est celle associée à une transaction qui n'est assortie d'aucune sûreté personnelle :

- avec le débiteur lorsque les éléments d'information disponibles et les caractéristiques de la sûreté permettent de considérer que, dans l'hypothèse d'un défaut conjoint du débiteur et du fournisseur de protection, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du débiteur ;

- avec le fournisseur de protection dans tous les autres cas.


Chapitre V

Exigences minimales

Section 1

Système de notation

Sous-section 1

Dispositions générales


Article 97-1


On entend par système de notation l'ensemble des méthodes, des procédés, des contrôles, des systèmes de collecte de données et des systèmes informatiques qui permettent l'évaluation du risque de crédit, la notation des expositions ou leur affectation à un lot et la quantification du défaut et des estimations de pertes pour un type d'exposition donné.

Article 97-2


Les établissements assujettis revoient régulièrement les critères et procédés de notation des expositions ou d'affectation à un lot afin de déterminer s'ils restent appropriés au regard de la composition du portefeuille et de l'environnement extérieur.

Article 97-3


Lorsqu'un établissement assujetti utilise plusieurs systèmes de notation, les raisons qui sous-tendent l'utilisation d'un système particulier pour un type de débiteur ou un type de transaction sont documentées et doivent refléter le niveau du risque.

Article 97-4


Lorsqu'un établissement assujetti utilise ses estimations directes des paramètres de risque, ces dernières sont considérées comme le résultat d'un classement par note sur une échelle de notation continue.


Sous-section 2

Structure des systèmes de notation pour les expositions sur les entreprises,

les établissements, les administrations centrales et les banques centrales


Article 98


Le système de notation satisfait aux exigences suivantes :

a) Il tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de la transaction ;

b) Il comporte une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification de leur risque de défaut. Cette échelle comporte au moins sept notes pour les débiteurs qui ne sont pas en défaut et une note pour les débiteurs en défaut. On entend par note de débiteurs une catégorie de risques appartenant à une échelle de notation de débiteurs d'un système de notation à laquelle des débiteurs sont affectés, sur la base d'un ensemble de critères précis et distincts à partir desquels les estimations de probabilité de défaut sont établies ;

c) Les établissements assujettis documentent la relation entre les notes de débiteurs associées à un niveau de risque de défaut et les critères utilisés pour déterminer ce niveau ;

d) Les établissements assujettis dont les portefeuilles sont concentrés dans un segment de marché spécifique et dans une certaine fourchette de risque de défaut doivent disposer d'un nombre suffisant de notes de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs sur une note donnée ;

e) Dans le cas de concentrations importantes sur une note donnée, l'établissement démontre que cette note de débiteur couvre une fourchette de probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut de l'ensemble des débiteurs auxquels cette note est attribuée s'inscrit dans cette fourchette.

Article 99


Pour être autorisés à utiliser leurs estimations de pertes en cas de défaut, les établissements assujettis doivent disposer d'un système de notation qui satisfait aux exigences suivantes :

a) Il inclut une échelle de notation distincte des transactions, qui reflète exclusivement les caractéristiques des transactions au regard des pertes en cas de défaut.

On entend par note de transaction une catégorie de risques appartenant à une échelle de notation des transactions à laquelle des expositions sont affectées sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères à partir desquels les estimations de pertes en cas de défaut sont établies ;

b) La définition des notes inclut une description des modalités d'affectation des expositions et des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque note ;

c) Dans le cas de concentrations importantes sur une note de transaction donnée, l'établissement démontre que cette note de transaction couvre une fourchette de pertes en cas de défaut raisonnablement étroite et que le risque associé à l'ensemble des expositions auxquelles cette note est attribuée s'inscrit dans cette fourchette.

Article 100


Les établissements assujettis qui pondèrent les expositions de financement spécialisé conformément aux dispositions des articles 50-1 à 50-3 sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification de leur risque de défaut. Pour ces expositions et pour l'application des dispositions des articles 50-1 à 50-3 et de l'annexe III, ils disposent d'au moins quatre notes pour les débiteurs qui ne sont pas en défaut et d'une note pour les débiteurs en défaut.


Sous-section 3

Structure des systèmes de notation pour les expositions

sur la clientèle de détail


Article 101


Le système de notation satisfait aux exigences suivantes :

a) Il reflète le risque attaché à la fois au débiteur et à la transaction et tient compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes ;

b) Le degré de différenciation des risques garantit l'affectation, à chaque note ou lot, d'un nombre suffisant d'expositions pour permettre une quantification et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cette note ou de ce lot. La distribution des expositions et des débiteurs par note ou par lot doit permettre d'éviter les concentrations excessives ;

c) Les établissements assujettis démontrent que le système d'affectation des expositions aux notes ou aux lots permet :

- une différenciation adéquate du risque ;

- leur regroupement en ensembles suffisamment homogènes ;

- une estimation précise et cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque note ou lot.

Pour les créances achetées, ce regroupement reflète la politique de gestion du poste client ;

d) Lorsqu'ils répartissent leurs expositions par note ou par lot, les établissements assujettis prennent en compte les facteurs de risque suivants :

- les caractéristiques de risque du débiteur ;

- les caractéristiques de risque de la transaction, y compris la nature du produit ou celle des sûretés réelles. Les établissements assujettis considèrent explicitement les cas où plusieurs expositions sont assorties de la même sûreté réelle ;

- les incidents de paiement, à moins que l'établissement assujetti ne démontre à la Commission bancaire qu'il ne s'agit pas d'un facteur de risque significatif.


Sous-section 4

Notation des expositions ou affectation à un lot


Article 102


Les établissements assujettis disposent dans leur système de notation de définitions, de procédures et de critères spécifiques pour la notation des expositions ou leur affectation aux différents lots. Les exigences suivantes sont notamment satisfaites :

a) Les définitions et les critères sont suffisamment détaillés pour permettre aux personnes en charge de l'affectation des notations d'attribuer aux débiteurs ou aux transactions présentant le même risque la même note ou le même lot, de façon cohérente à travers les lignes de métiers, les départements ou les implantations géographiques concernés ;

b) La documentation de la procédure de notation permet à des tiers :

- de comprendre les modalités de notation des expositions ou d'affectation aux différents lots ;

- d'évaluer si cette affectation est appropriée ; et

- de l'effectuer, le cas échéant, par eux-mêmes ;

c) Les critères utilisés sont en adéquation avec les règles internes d'octroi de prêt et avec les politiques de gestion des débiteurs et des expositions, notamment en cas de difficulté.

Article 103


Les établissements assujettis tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour attribuer aux débiteurs et aux transactions les différents notes ou lots. Ces informations sont à jour et permettent de prévoir la performance future de l'exposition. Moins un établissement assujetti dispose d'informations, plus il doit être prudent dans sa politique de notation ou d'affectation. Lorsqu'un établissement assujetti se fonde sur une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, il veille à tenir compte d'autres informations pertinentes.

Article 104


La notation des expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales s'effectuent selon les modalités suivantes :

a) A chaque débiteur est attribuée une note de débiteur dans le cadre du processus d'approbation des crédits ;

b) Pour les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée une note de transaction est attribuée à chaque exposition, dans le cadre du processus d'approbation des crédits ;

c) Les établissements assujettis appliquant la méthode visée aux articles 50-1 à 50-3 pour pondérer leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à une note déterminée conformément à l'article 100 ;

d) Chaque entité juridique distincte sur laquelle un établissement assujetti est exposé est notée séparément. L'établissement assujetti met en place des procédures de notation des clients individuels qui tiennent compte de leur appartenance, le cas échéant, à un ensemble de contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement no 93-05 ;

e) La même note de débiteurs est attribuée à différentes expositions sur un même débiteur, quelle que soit la nature des transactions. Les seules exceptions sont prises en compte lorsque :

i) il existe un risque de non-transfert ;

ii) les garanties assorties à une exposition impliquent un ajustement de la note du débiteur ;

iii) les échanges d'informations relatives à la clientèle sont prohibés, notamment au regard du secret bancaire, de la protection du consommateur ou de toute autre réglementation.

Article 105


Chaque exposition sur la clientèle de détail est notée ou affectée à un lot, dans le cadre du processus d'approbation du crédit.

Article 106


Les établissements assujettis documentent les cas pour lesquels le jugement à dire d'expert peut primer sur les paramètres d'entrée ou les résultats produits par le système de notation. En particulier :

a) Les établissements assujettis indiquent quels membres du personnel en ont la responsabilité ;

b) Les établissements assujettis analysent l'évolution de la qualité de crédit des expositions faisant l'objet de ces écarts. Cette analyse comprend l'évaluation de la pertinence des écarts décidés par la personne responsable de ces modifications.


Sous-section 5

Intégrité de la procédure de notation

ou d'affectation à un lot des expositions


Article 107


La procédure de notation des expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales satisfait notamment les exigences suivantes :

a) L'affectation des expositions ainsi que leur révision régulière sont effectuées ou approuvées par une personne indépendante, qui ne tire pas directement bénéfice des décisions de renouvellement ou d'octroi des crédits ;

b) Les établissements assujettis actualisent leur notation des expositions au moins une fois par an. Les débiteurs considérés comme particulièrement risqués et les expositions soulevant des difficultés significatives font l'objet d'une révision plus fréquente ;

c) Les établissements assujettis attribuent une nouvelle notation à tout débiteur ou toute exposition dès lors que de nouvelles informations significatives sont connues ;

d) Les établissements assujettis mettent en place un processus efficace leur permettant d'obtenir et d'actualiser des informations pertinentes sur les caractéristiques des débiteurs qui affectent les probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des transactions ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et les facteurs de conversion.

Article 108


Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements assujettis actualisent, au moins une fois par an, la notation ou l'affectation à un lot des débiteurs et des transactions en fonction des facteurs de risque énoncés à l'alinéa d de l'article 101. Les établissements assujettis revoient, au moins une fois par an, pour un échantillon représentatif, les expositions individuelles de chaque lot, afin de s'assurer qu'elles restent affectées aux bons lots.


Sous-section 6

Utilisation des modèles


Article 109


Lorsqu'un établissement assujetti utilise un modèle statistique ou tout autre dispositif automatisé pour attribuer aux expositions les différents notes ou lots, les conditions suivantes doivent être respectées :

a) L'établissement assujetti démontre à la Commission bancaire que le modèle a une bonne capacité de prévision et que son utilisation n'entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres. Les variables qui alimentent le modèle forment une base cohérente et efficace permettant le calcul des prévisions. Le modèle ne fait pas l'objet de biais significatifs ;

b) L'établissement assujetti a mis en place une procédure permettant de vérifier les données d'entrée du modèle, et plus particulièrement d'en contrôler l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence ;

c) L'établissement assujetti démontre que les données utilisées pour construire le modèle sont représentatives de l'ensemble de ses débiteurs ou de ses expositions ;

d) L'établissement assujetti met en place un programme régulier de validation du modèle, qui prévoit notamment le contrôle de sa performance et de sa fiabilité, la révision de ses spécifications et l'évaluation des résultats qu'il produit au regard des résultats constatés ;

e) Pour contrôler les notations qu'il produit et pour s'assurer que le modèle est utilisé de façon appropriée, l'analyse et le jugement à dire d'expert complètent le modèle statistique. Des procédures de revue permettent de détecter et de limiter les erreurs liées à des faiblesses du modèle. Le jugement à dire d'expert tient compte de toutes les informations pertinentes que le modèle n'intègre pas ;

f) L'établissement assujetti documente la façon dont s'articulent les résultats du modèle et les jugements à dire d'expert.


Sous-section 7

Documentation relative aux systèmes de notation


Article 110


Les établissements assujettis disposent d'une documentation appropriée comprenant notamment :

a) La conception et le fonctionnement de leurs systèmes de notation. Cette documentation atteste du respect des exigences minimales fixées au présent chapitre et vise notamment la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des personnes chargées de noter et d'affecter les débiteurs et les expositions, la fréquence de révision de ces notations ou affectations et les modalités de surveillance du système de notation ;

b) Les raisons et l'analyse qui ont motivé les choix des critères de notation ;

c) Tout changement important apporté au dispositif de notation. Cette documentation rend compte des modifications mises en oeuvre suite aux observations adressées par la Commission bancaire à l'établissement, le cas échéant ;

d) L'ensemble du dispositif de notation et d'affectation des expositions, ainsi que le contrôle interne associé ;

e) Les définitions spécifiques du défaut et de la perte utilisées par l'établissement assujetti. La documentation doit démontrer que ces définitions sont cohérentes avec celles énoncées dans le présent arrêté.

Article 111


Lorsqu'un établissement assujetti utilise des modèles statistiques dans le cadre de son dispositif de notation, il documente la méthodologie en précisant notamment :

a) Le détail des théories, des hypothèses et des fondements mathématiques et de l'analyse empirique à partir desquels les estimations sont affectées aux notes, aux débiteurs, aux expositions ou aux lots ;

b) Les sources des données utilisées pour élaborer le modèle ;

c) Le dispositif statistique qui doit être utilisé de façon rigoureuse pour valider le modèle, y compris des tests de performance hors du temps et hors échantillon ;

d) Toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.

Article 112


L'utilisation d'un modèle provenant d'un tiers qui revendique un droit exclusif sur sa technologie n'exonère pas les établissements assujettis du respect des exigences du présent chapitre relatives aux systèmes de notation et notamment de fournir la documentation appropriée.


Sous-section 8

Traitement des données


Article 113-1


Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les établissements assujettis collectent et enregistrent les informations suivantes :

a) Un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus ;

b) Les dates d'attribution des notations ;

c) La méthode et les principales données utilisées pour établir les notations ;

d) L'identité de la personne qui a attribué les notations ;

e) L'identification des débiteurs défaillants et les expositions en défaut ;

f) La date et les circonstances de ces défauts ;

g) Les données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de perte associés à chaque notation ainsi que la migration des notations ;

h) Pour les établissements assujettis qui utilisent l'approche notations internes fondation, des données comparant la valeur réalisée des pertes en cas de défaut aux valeurs fixées à l'article 84 et la valeur réalisée des facteurs de conversion aux valeurs fixées à l'article 76.

Article 113-2


Les établissements assujettis qui utilisent l'approche notations internes avancée collectent et enregistrent les informations suivantes :

a) Un historique complet des notes de transaction ainsi que des estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion associées à chaque échelle de notation ;

b) Les dates d'attribution des notes de transaction et des estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion ;

c) La méthode et les principales données utilisées pour établir les notes de transaction, ainsi que les estimations de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion ;

d) L'identité de la personne qui a attribué les notes de transaction, ainsi que l'identité de la personne qui a établi les estimations de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion ;

e) Les données sur les pertes en cas de défaut et les facteurs de conversion estimés et réalisés associés à chaque exposition en défaut ;

f) Les données sur les pertes en cas de défaut associées à chaque exposition avant et après la prise en compte des effets d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, lorsque les établissements assujettis ajustent leurs estimations de pertes en cas de défaut pour tenir compte des effets de ces techniques de réduction du risque de crédit ;

g) Les données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque exposition en défaut, notamment les montants recouvrés, la source de recouvrement et les coûts administratifs de recouvrement.

Article 114


Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements collectent et enregistrent les informations suivantes :

a) Les données utilisées dans le processus d'affectation des expositions par note ou lot ;

b) Les données sur les estimations de probabilités de défaut, de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion associées à chaque note ou lot ;

c) L'identification des débiteurs défaillants et des expositions en défaut ;

d) Pour toute exposition en défaut, les données relatives aux notes ou aux lots auxquels l'exposition a été affectée au titre du risque de crédit durant l'année précédant le défaut ainsi que les valeurs réalisées de la perte en cas de défaut et du facteur de conversion ;

e) Les données sur les taux de perte enregistrés pour le sous-portefeuille des expositions renouvelables sur la clientèle de détail.


Sous-section 9

Simulations de crise utilisées dans le cadre de l'évaluation

de l'adéquation des fonds propres


Article 115


Les établissements assujettis sont dotés de processus de simulation de crise pertinents qu'ils utilisent pour évaluer l'adéquation du capital interne. Ces simulations de crise doivent notamment permettre d'identifier les événements ou les changements de l'environnement économique susceptibles d'avoir des conséquences défavorables sur les expositions des établissements au titre du risque de crédit et d'évaluer la capacité des établissements assujettis à y faire face.

Article 116


Les établissements assujettis procèdent régulièrement à une simulation de crise relative au risque de crédit, en vue d'évaluer l'incidence des hypothèses retenues sur le total de leurs exigences de fonds propres au titre du risque de crédit. La simulation de crise retenue par l'établissement assujetti présente les caractéristiques suivantes :

- elle doit être pertinente et raisonnablement prudente, en envisageant à tout le moins les conséquences d'un scénario de récession modérée qui peut être de deux trimestres de croissance nulle ;

- les établissements assujettis évaluent la migration des expositions d'une note à une autre en fonction des hypothèses retenues par les différents scénarios ;

- les portefeuilles soumis à la simulation de crise couvrent la grande majorité des expositions de l'établissement assujetti.

Les établissements assujettis communiquent au secrétariat général de la Commission bancaire une description des hypothèses et des principes méthodologiques retenus, ainsi que les résultats de ces simulations de crises dans le cadre de l'annexe relative aux simulations de crise du rapport sur la mesure et la surveillance des risques visé à l'article 43 du règlement no 97-02 du Comité de la règlementation bancaire et financière du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Article 117


Les établissements assujettis qui appliquent le traitement du double défaut prennent en compte dans leur dispositif de simulations de crise l'incidence d'une détérioration de la qualité de crédit des fournisseurs de protection et, en particulier, évaluent les cas où ceux-ci ne satisferaient plus aux critères d'éligibilité.


Section 2

Quantification des risques

Sous-section 1

Définition du défaut


Article 118-1


Un débiteur spécifique est en défaut dès lors qu'une des deux conditions suivantes est satisfaite :

a) L'établissement assujetti estime qu'il est improbable que le débiteur s'acquitte intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales, sans que l'établissement assujetti n'ait recours à d'éventuelles mesures telles que la réalisation d'une sûreté ;

b) Il existe un arriéré de paiement du débiteur sur une obligation de crédit souscrite auprès de l'établissement assujetti, de son entreprise mère ou de l'une de ses filiales de plus de 90 jours, sauf si des circonstances particulières démontrent que l'arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur.

Article 118-2


Pour les découverts, l'arriéré de paiement est décompté dès que :

- le débiteur a dépassé une limite autorisée qui a été portée à sa connaissance par l'établissement assujetti ; ou

- le débiteur a été averti que son encours dépasse une limite fixée par l'établissement assujetti dans le cadre de son dispositif de contrôle interne ; ou

- le débiteur a tiré des montants sans autorisation.

En lieu et place des critères susvisés, les établissements assujettis peuvent décompter l'arriéré de paiement lorsque le découvert a fait l'objet de la part de l'établissement assujetti d'une demande de remboursement total ou partiel auprès du débiteur, sous réserve que cette demande de remboursement s'inscrive dans le cadre d'un suivi quotidien et rigoureux des découverts par l'établissement et d'une procédure documentée en fixant les critères de déclenchement.

Pour les cartes de crédit, les arriérés de paiement sont décomptés à partir de la date de paiement fixée contractuellement.

Article 118-3


Sans préjudice des dispositions du titre X, pour les expositions sur des preneurs en location-financement ou en location à caractère financier d'un bien immobilier, le nombre de jours d'arriéré de paiement est de 90.

Pour les expositions sur des acquéreurs de logement, sur les administrations centrales, régionales et locales et sur les entités du secteur public, lorsque les contreparties sont établies sur le territoire français, le nombre de jours d'arriéré de paiement est de 180.

Lorsque les besoins du système de notations internes le justifient et lorsque ce traitement ne conduit pas à des arbitrages réglementaires, les établissements assujettis peuvent retenir un nombre de jours d'arriérés de paiement supérieur à 90 pour les expositions sur la clientèle de détail, sur les administrations centrales, régionales et locales, sur les entités du secteur public et, jusqu'au 31 décembre 2011, sur les entreprises, lorsque les contreparties sont établies dans d'autres Etats membres. Ce nombre ne doit pas être supérieur à celui fixé par les autorités compétentes desdits Etats membres.

Pour les expositions sur la clientèle de détail, la définition du défaut peut s'appliquer au niveau de la transaction.

Article 119


Les éléments suivants indiquent qu'il est improbable que le débiteur s'acquitte intégralement de ses obligations de crédit :

a) L'établissement assujetti cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés ;

b) L'établissement assujetti procède à un ajustement de valeur motivé par la perception d'une détérioration significative de la qualité de la créance par rapport au moment où le crédit a été accordé ;

c) L'établissement assujetti vend sa créance avec une perte économique significative en raison de la détérioration de la qualité de la créance ;

d) L'établissement assujetti consent à une restructuration forcée de sa créance qui aboutira vraisemblablement à sa réduction du fait de l'annulation ou du report d'une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions ;

e) L'établissement assujetti a demandé l'ouverture d'une procédure judiciaire collective à l'encontre d'un débiteur ou d'un débiteur de sa maison mère ou de ses filiales ou a déclaré sa créance sur lesdits débiteurs dans le cadre d'une telle procédure ;

f) Le débiteur a demandé ou obtenu le bénéfice d'un régime de protection contre les poursuites pouvant éviter ou retarder le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement assujetti, son entreprise mère ou l'une de ses filiales.

Article 120


Les établissements assujettis qui utilisent des données externes s'écartant de la définition du défaut démontrent à la Commission bancaire qu'ils ont procédé aux ajustements appropriés pour parvenir à un résultat qui équivaut globalement à cette définition.

Article 121


Lorsque les établissements assujettis considèrent qu'une exposition en défaut ne répond plus aux caractéristiques définies aux articles 118-1 à 118-3, cette exposition fait l'objet d'un reclassement et est traitée comme une exposition ne faisant pas l'objet d'un défaut. En cas de défaut ultérieur, l'établissement assujetti considère qu'un autre défaut s'est produit.


Sous-section 2

Exigences globales en matière d'estimation


Article 122-1


Les estimations des paramètres de risque PD, LGD, CCF ainsi que de EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes appropriées conformément aux dispositions suivantes :

a) Les estimations sont établies à partir d'historiques et de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives ;

b) Les estimations sont plausibles et fondées sur les facteurs significatifs déterminant l'évolution des différents paramètres de risque ;

c) Les estimations d'un établissement doivent être d'autant plus prudentes que celui-ci dispose de moins de données ;

d) Les établissements assujettis sont en mesure de fournir un historique de leurs pertes, décomposé en fréquence de défaut, en pertes en cas de défaut, en facteurs de conversion ou en pertes lorsqu'ils utilisent des estimations de pertes attendues, selon les facteurs qu'ils jugent déterminants pour l'estimation des différents paramètres de risque ;

e) Les établissements assujettis démontrent que leurs estimations sont fondées sur une longue expérience ;

f) Toute modification des pratiques en matière d'octroi de crédit ou des procédures de recouvrement intervenant durant les périodes d'observation visées au présent chapitre est prise en compte ;

g) Les estimations des établissements assujettis tiennent compte des implications de toute avancée technique, de toute nouvelle donnée et de toute autre information, dès que celles-ci deviennent disponibles ;

h) Les établissements assujettis revoient leurs estimations dès qu'ils ont connaissance de toute nouvelle information et à tout le moins une fois par an.

Article 122-2


Dans le cas de créances achetées, les estimations prennent en compte toutes les informations pertinentes dont l'établissement assujetti dispose concernant la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, fournies par le vendeur ou par des sources externes. L'établissement assujetti acquéreur vérifie toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il fonde ses estimations.

Article 122-3


Les établissements assujettis ajoutent à leurs estimations une marge de prudence pour tenir compte de l'étendue prévisible des erreurs d'estimation. La marge de prudence est d'autant plus importante que les données et les méthodes utilisées sont moins satisfaisantes, et que l'étendue prévisible des erreurs est plus importante.

Article 122-4


Lorsqu'ils utilisent des estimations différentes pour leurs calculs des montants d'expositions pondérées et pour leur besoin interne, les établissements assujettis documentent les raisons de ce choix, et démontrent à la Commission bancaire leur cohérence.

Article 122-5


Les établissements assujettis peuvent utiliser des données collectées avant la date d'application du présent arrêté à condition qu'ils démontrent à la Commission bancaire qu'ils ont procédé aux ajustements appropriés pour parvenir à un résultat qui satisfait dans les grandes lignes à la définition du défaut ou de la perte.

Article 123-1


Les échantillons d'exposition satisfont les exigences suivantes :

a) Les échantillons retenus pour les estimations ainsi que les normes internes utilisées par l'établissement assujetti au moment de l'octroi du crédit et toute autre caractéristique pertinente sont comparables aux expositions et aux règles internes en vigueur ;

b) Les établissements assujettis démontrent que les conditions économiques ou de marché sur lesquelles reposent ces données sont pertinentes au regard de l'environnement actuel et prévisible ;

c) Le nombre d'expositions comprises dans l'échantillon et la période de référence utilisée pour les calculs sont suffisants pour donner à l'établissement assujetti l'assurance de l'exactitude et de la robustesse de ses estimations.

Article 123-2


Lorsqu'un établissement assujetti utilise une base de données partagée par plusieurs établissements, il démontre que :

a) Les systèmes de notation et les critères des autres établissements participants sont similaires aux siens ;

b) Les données de la base sont représentatives du portefeuille pour lequel elles sont utilisées ;

c) Les données partagées sont utilisées de façon cohérente dans le temps pour le calcul des estimations ;

d) Il dispose en interne d'une connaissance suffisante de ses systèmes de notation, ainsi que de la capacité effective de contrôler le dispositif de notation, dans le respect des dispositions de l'article 37-2 du règlement no 97-02. Un établissement assujetti utilisant une base de données partagée par plusieurs établissements reste responsable de l'intégrité de ses systèmes de notation et en conserve l'entière maîtrise.


Sous-section 3

Exigences spécifiques aux estimations de probabilité de défaut


Article 124


Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les estimations de probabilité de défaut satisfont les exigences suivantes :

a) Les établissements assujettis estiment la valeur des probabilités de défaut pour chaque note de débiteurs, à partir de moyennes des taux de défaut annuels calculées sur une longue période ;

b) Pour les créances achetées sur des entreprises, les établissements assujettis peuvent estimer la valeur de pertes attendues pour chaque note de débiteurs, à partir de moyennes des taux de défaut annuels effectifs calculées sur une longue période ;

c) Lorsque, pour les créances achetées sur des entreprises, un établissement assujetti établit ses estimations moyennes sur longue période de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut à partir d'une estimation de perte attendue et d'une estimation appropriée de probabilité de défaut ou de perte en cas de défaut, la procédure d'estimation des pertes totales satisfait les exigences du présent chapitre relatives à l'estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut. Le résultat est cohérent avec les caractéristiques de la perte en cas de défaut visée à l'article 126-1 ;

d) Les techniques d'estimation des probabilités de défaut doivent faire l'objet d'une analyse préliminaire. Les établissements assujettis tiennent compte de l'importance des jugements à dire d'expert pour combiner les résultats produits par les différentes techniques et pour apporter les ajustements nécessaires ;

e) Lorsqu'un établissement assujetti utilise, pour estimer ses probabilités de défaut, des données issues de sa propre expérience en matière de défaut, il démontre, dans son analyse, que ses estimations prennent bien en compte ses conditions d'octroi de crédit et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l'actuel système de notation. Lorsque les conditions d'octroi de crédit ou les systèmes de notation ont été modifiés, l'établissement assujetti ajoute une plus grande marge de prudence à ses estimations de probabilités de défaut ;

f) Lorsqu'un établissement assujetti met en correspondance les notes de son système de notations internes et les échelons de qualité de crédit utilisés par un organisme externe d'évaluation de crédit ou un organisme similaire, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

- la mise en correspondance repose sur une comparaison entre les critères de notation de l'établissement et ceux de l'organisme externe, ainsi que sur une comparaison entre les notations internes et les évaluations externes portant sur les mêmes débiteurs ;

- l'établissement assujetti évite tout biais ou incohérence dans son processus de mise en correspondance et au niveau des données sous-jacentes ;

- les critères et données utilisés par l'organisme externe pour ses calculs d'estimations visent exclusivement à appréhender le risque de défaut du débiteur et non les caractéristiques de la transaction ;

- l'analyse de l'établissement assujetti inclut une comparaison des définitions du défaut utilisées, sous réserve des dispositions visées à la sous-section 1. L'établissement assujetti documente l'approche utilisée pour établir sa mise en correspondance entre les évaluations externes et ses notes internes ;

g) Un établissement assujetti utilisant des modèles statistiques de prévision du défaut, peut prendre comme estimations de probabilités de défaut la moyenne des estimations des probabilités de défaut de chaque débiteur pour une note donnée. L'utilisation, par l'établissement assujetti, de modèles de prévision de la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés à l'article 109 ;

h) La période d'observation des données est d'au moins 5 ans pour l'une au moins des sources de données utilisées par l'établissement assujetti qu'elles soient externes, internes ou partagées. Lorsque la période d'observation disponible pour une source de données est plus longue que pour les autres sources, cette dernière est retenue sous réserve que les données correspondantes soient pertinentes.

Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser l'approche notations internes fondation. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.

Article 125


Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations de probabilité de défaut satisfont les exigences suivantes :

a) Les établissements assujettis estiment la valeur des probabilités de défaut par note ou lot de débiteurs, à partir de moyennes des taux de défaut annuels calculées sur une longue période. Les estimations de probabilités de défaut peuvent être calculées à partir des pertes réalisées et d'estimations appropriées de pertes en cas de défaut ;

b) Les établissements assujettis prennent comme source première d'estimation des caractéristiques de pertes, les données internes qu'ils utilisent pour noter les expositions ou les affecter à un lot. Ils peuvent utiliser des données externes, y compris des données partagées, ou des modèles statistiques à des fins de quantification, sous réserve de démontrer l'existence d'un lien robuste entre :

i) leur dispositif de notation ou d'affectation à un lot et celui utilisé par la source de données externe ;

ii) leur profil de risque et la composition des données externes.

Pour les créances achetées relevant de la catégorie de la clientèle de détail, les établissements assujettis peuvent se référer à des données internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes à des fins de comparaison ;

c) Lorsqu'un établissement assujetti établit ses estimations moyennes sur longue période de probabilités de défaut et de pertes en cas de défaut, à partir d'une estimation des pertes totales et d'une estimation appropriée de probabilités de défaut ou de pertes en cas de défaut, le processus d'estimation des pertes totales satisfait les exigences du présent chapitre relatives à l'estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut. Le résultat est cohérent avec les caractéristiques de la perte en cas de défaut visée à l'article 126-1 ;

d) La période d'observation des données est d'au moins 5 ans pour l'une au moins des sources de données utilisées par l'établissement assujetti, qu'elles soient externe, interne ou partagée. Lorsque la période d'observation disponible pour une source de données est plus longue que pour les autres sources, cette dernière est retenue sous réserve que les données correspondantes soient pertinentes.

Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser les approches notations internes. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans ;

e) Les établissements assujettis identifient et analysent les variations attendues des paramètres de risque sur la durée des expositions, notamment les effets saisonniers.


Sous-section 4

Exigences spécifiques aux estimations de pertes en cas de défaut


Article 126-1


Les établissements assujettis estiment la valeur des pertes en cas de défaut par note de transaction ou par lot à partir de la moyenne des taux de perte en cas de défaut réalisés par note de transaction ou lot d'exposition. Ils tiennent compte de tous les cas de défaut observés à partir des différentes sources de données en utilisant une moyenne pondérée par les défauts.

Article 126-2


Les établissements assujettis utilisent les estimations de pertes en cas de défaut qui s'appliqueraient en cas de ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne calculée sur longue période. Dans la mesure où il est attendu que les valeurs des taux de pertes en cas de défaut par note ou par lot soient relativement stables dans le temps, les établissements assujettis apportent à leurs estimations des paramètres de risque par note ou par lot, les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur leurs fonds propres.

Article 127


Lorsque les estimations de pertes en cas de défaut prennent en compte l'existence de sûretés réelles, les exigences suivantes sont satisfaites :

a) Les établissements assujettis tiennent compte du degré de dépendance entre le risque lié au débiteur et le risque afférent à l'instrument constitutif de la sûreté réelle ou au fournisseur de protection. Lorsque ce degré de dépendance est significatif, les établissements assujettis appliquent un traitement prudent ;

b) Dans leurs estimations de pertes en cas de défaut, les établissements assujettis traitent avec prudence les cas où l'engagement sous-jacent et l'instrument constitutif de la sûreté réelle ne sont pas libellés dans la même devise ;

c) Les estimations de pertes en cas de défaut ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché de l'instrument constitutif de la sûreté. Ces estimations prennent en considération l'éventuel coût qu'engendrent les délais nécessaires à l'exercice des droits afférents à la sûreté ;

d) Les établissements assujettis établissent des règles et des procédures internes relatives à la gestion des sûretés réelles, à leur sécurité juridique et aux modalités de gestion du risque qui sont globalement cohérentes avec les exigences visées au titre IV.

Article 128


Lorsqu'un établissement assujetti applique la méthode des modèles internes ou la méthode standard pour le risque de contrepartie visées au titre VI, et qu'il tient compte des sûretés réelles dans le calcul de la valeur exposée au risque, les estimations de pertes en cas de défaut ne tiennent pas compte des montants censés être recouvrés au titre de ces sûretés.

Article 129


Lorsque les expositions sont en défaut, les établissements assujettis tiennent compte :

a) De leur meilleure estimation des pertes attendues (ELBE) pour chaque exposition compte tenu de la conjoncture économique actuelle et des caractéristiques de l'exposition ; et

b) De pertes inattendues (unexpected loss, UL en anglais) pouvant apparaître pendant la période de recouvrement.

Article 130


Les établissements assujettis ajoutent les pénalités de retard impayées à leur mesure des risques et des pertes lorsqu'elles sont enregistrées dans le compte de résultat.

Article 131


Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les estimations de pertes en cas de défaut sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de 5 ans, au moins pour une source de données, au moment où les établissements assujettis sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser l'approche notations internes avancée. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 7 ans.

Lorsque la période d'observation disponible pour une source de données est plus longue que pour les autres sources, cette dernière est retenue sous réserve que les données correspondantes soient pertinentes.

Article 132


Pour les expositions sur la clientèle de détail, les exigences suivantes sont satisfaites :

a) Les estimations de pertes en cas de défaut peuvent être établies à partir des pertes réalisées et d'estimations appropriées de probabilité de défaut ;

b) Nonobstant les alinéas c et d de l'article 133, les établissements assujettis tiennent compte des tirages futurs soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de pertes en cas de défaut ;

c) Pour les créances achetées relevant de la clientèle de détail, les établissements assujettis peuvent se référer à des données internes et externes pour estimer la valeur de pertes en cas de défaut ;

d) Les estimations de pertes en cas de défaut sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de 5 ans.

Nonobstant l'article 126-1, les établissements assujettis peuvent ne pas accorder la même importance à toutes les données historiques, sous réserve qu'ils démontrent à la Commission bancaire que les données les plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte.

Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser les approches notations internes. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.


Sous-section 5

Exigences spécifiques aux estimations des facteurs de conversion


Article 133


Les établissements qui utilisent leurs estimations des facteurs de conversion satisfont les exigences suivantes :

a) Les facteurs de conversion sont estimés par note de transaction ou par lot, à partir de la moyenne des facteurs de conversion attendus. Cette moyenne, calculée pour toute note de transaction ou lot, est pondérée par le nombre de défauts observés dans les différentes sources de données ;

b) Les établissements assujettis utilisent les estimations des facteurs de conversion qui s'appliqueraient en cas de ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne calculée sur longue période. Dans la mesure où il est attendu que les valeurs des facteurs de conversion par note ou par lot soient relativement stables dans le temps, les établissements assujettis apportent à leurs estimations des paramètres de risque par note ou par lot les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur leurs fonds propres ;

c) Dans leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements assujettis tiennent compte de la possibilité de tirages supplémentaires du débiteur jusqu'à la date de déclenchement du défaut et après celle-ci ;

d) Lorsque les établissements assujettis peuvent raisonnablement prévoir une corrélation positive plus forte entre la fréquence du défaut et l'évolution du facteur de conversion, l'estimation de ce dernier fait l'objet d'un traitement particulièrement prudent ;

e) Les établissements assujettis tiennent compte des politiques spécifiques adoptées pour le suivi des comptes clients et le suivi des paiements, ainsi que de leur politique de suivi et de gestion des nouveaux tirages en cas de circonstances proches du défaut, notamment en cas de violations de conditions contractuelles spécifiques et d'autres événements considérés comme des défauts techniques ;

f) Les établissements assujettis mettent en place des procédures et des systèmes appropriés pour contrôler les lignes de crédit, les encours par rapport aux lignes accordées et les modifications d'encours par débiteur et par note. Ils sont en mesure de suivre les soldes sur une base quotidienne ;

g) Lorsqu'ils utilisent des estimations de facteurs de conversion différentes pour le calcul des montants d'expositions pondérées et pour leurs besoins internes, les établissements assujettis documentent les raisons de ce choix et démontrent sa cohérence à la Commission bancaire.

Article 134-1


Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les estimations de facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans au moins pour une source de données au moment où les établissements assujettis sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser l'approche notations internes avancée. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de sept ans. Lorsque la période d'observation disponible pour une source de données est plus longue que pour les autres sources, cette dernière est retenue sous réserve que les données correspondantes soient pertinentes.

Article 134-2


Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans. Nonobstant l'alinéa a de l'article 133, les établissements assujettis peuvent ne pas accorder la même importance à toutes les données historiques sous réserve qu'ils démontrent à la Commission bancaire que les données les plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des tirages.

Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser l'approche notations internes. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.

Article 135


Pour les expositions sur la clientèle de détail, nonobstant les alinéas c et d de l'article 133, les établissements assujettis tiennent compte des tirages futurs soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de pertes en cas de défaut.


Sous-section 6

Exigences minimales concernant l'évaluation des effets

des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés


Article 136-1


Pour les expositions sur la clientèle de détail et pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales lorsque l'établissement assujetti utilise ses estimations de pertes en cas de défaut, les exigences de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux sûretés personnelles fournies par des établissements, des administrations centrales et des banques centrales lorsque l'établissement assujetti a été autorisé à appliquer l'approche standard du risque de crédit aux expositions sur ces entités. Dans ce cas, les exigences visées au titre IV s'appliquent.

Article 136-2


Dans le cas de sûretés personnelles fournies par la clientèle de détail, les exigences de la présente sous-section s'appliquent à la notation des expositions ou à leur affectation à un lot ainsi qu'à l'estimation des probabilités de défaut.

Article 136-3


Les établissements assujettis disposent de critères clairs et précis définissant les types de fournisseurs de protection reconnus pour le calcul des montants des expositions pondérées. Ces fournisseurs de protection sont soumis aux dispositions visées aux articles 102 à 108.

Article 137


Les sûretés personnelles reconnues par les établissements utilisant leurs estimations des pertes en cas de défaut satisfont les exigences suivantes :

a) Elles font l'objet d'un contrat écrit ;

b) Elles ne doivent pas pouvoir être annulées par le fournisseur de protection ;

c) Elles sont valides tant que l'obligation de crédit n'a pas été totalement exécutée ;

d) Elles peuvent être effectivement mises en oeuvre dans une juridiction où le fournisseur de protection possède des actifs pouvant être saisis par décision de justice.

La Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte d'une garantie conditionnelle.

Les établissements assujettis démontrent que les critères d'affectation tiennent compte de façon adéquate de toute réduction éventuelle des effets de réduction du risque.

Article 138


Pour tenir compte de l'impact des sûretés personnelles dans le calcul des montants des expositions pondérées, les établissements assujettis disposent de critères clairs pour ajuster leurs notes, leurs lots ou leurs estimations de pertes en cas de défaut et pour ajuster leur procédé de notation des expositions ou d'affectation par lots dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées relevant de la clientèle de détail. Ces critères sont conformes aux exigences minimales visées aux articles 102 à 108 et tiennent compte :

- de la capacité et de la volonté du fournisseur de protection d'exécuter la sûreté ;

- de la date probable de paiement du fournisseur de protection ;

- du degré de corrélation entre la capacité du fournisseur de protection d'exécuter la sûreté et la capacité de remboursement du débiteur ; et

- du degré de risque résiduel envers le débiteur.

Article 139


Les exigences minimales visées à la présente sous-section s'appliquent aux dérivés de crédit portant sur un seul nom. En cas d'asymétrie entre l'engagement sous-jacent et l'actif de référence visé dans le contrat de dérivé de crédit ou entre l'engagement sous-jacent et l'actif utilisé pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les exigences visées à l'article 192-3 s'appliquent. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées relevant de la clientèle de détail, le présent alinéa s'applique au procédé de notation ou d'affectation des expositions par lot.

Article 140


Les critères visés à l'article 138 tiennent compte de la structure des paiements du dérivé de crédit et évaluent de façon prudente son impact sur le niveau et l'échéancier des recouvrements. Les établissements assujettis prennent en compte toute autre forme de risque résiduel.


Sous-section 7

Exigences minimales concernant les créances achetées


Article 141


La structure de la transaction garantit qu'en toute circonstance prévisible, l'établissement assujetti détient la propriété et un droit effectif sur tout versement en espèces effectué au titre des créances achetées. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou à un prestataire chargé du recouvrement, l'établissement assujetti vérifie régulièrement que ces paiements sont effectués dans leur totalité et conformément aux conditions contractuelles. On entend par prestataire chargé du recouvrement, une entité gérant, sur une base quotidienne, un lot de créances achetées ou les crédits sous-jacents. Les établissements assujettis disposent de procédures visant à garantir que la propriété des créances à recouvrer et des entrées de trésorerie est protégée contre toute mesure conservatoire ou action judiciaire susceptibles de retarder fortement la capacité du prêteur à liquider, à céder les créances ou à conserver le contrôle des entrées de trésorerie en espèces.

Article 142


Les établissements assujettis contrôlent la qualité des créances achetées ainsi que la situation financière du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement. En particulier, les établissements assujettis :

a) Evaluent la corrélation entre la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement et mettent en place des procédures permettant de se prémunir contre ce risque, y compris par l'attribution d'une notation interne à chaque vendeur et du prestataire chargé du recouvrement ;

b) Disposent de procédures claires et efficaces pour déterminer l'éligibilité du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement. Les établissements assujettis ou leur mandataire assurent un suivi régulier des vendeurs et des prestataires chargés du recouvrement, afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, de détecter d'éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et des procédures de collecte du prestataire chargé du recouvrement. Les établissements assujettis documentent les conclusions de ces examens ;

c) Evaluent les caractéristiques des lots de créances achetées, notamment les excédents d'avances, l'historique des arriérés du vendeur, les créances douteuses et les provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie ;

d) Disposent de procédures efficaces pour contrôler, sur une base agrégée, les concentrations de risques sur un même débiteur, au sein d'un lot donné de créances achetées et sur l'ensemble des lots ;

e) Veillent à recevoir, rapidement, des rapports suffisamment détaillés du prestataire chargé du recouvrement concernant la durée de vie et la dilution des créances, de manière à pouvoir contrôler le respect des critères d'éligibilité et des politiques d'octroi d'avances pour les créances achetées, et à contrôler et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution.

Article 143


Les établissements assujettis disposent de systèmes et procédures efficaces :

a) Pour détecter le plus tôt possible toute détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées ainsi que pour traiter toute nouvelle difficulté avec diligence, en particulier pour identifier les violations des termes du contrat et leur permettre d'initier une action en justice et de gérer les créances achetées qui soulèvent des difficultés ;

b) Pour contrôler les créances achetées, les crédits et les liquidités. Ces procédures précisent tous les éléments significatifs du programme d'acquisition des créances, y compris les parts financées, les sûretés réelles éligibles, la documentation nécessaire, les limites de concentration et le traitement applicables aux entrées de trésorerie. Ces éléments tiennent compte de tous les facteurs pertinents et significatifs, dont la situation financière du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances comme de la clientèle du vendeur. Les systèmes internes garantissent que des fonds ne sont avancés que contre présentation des sûretés réelles et de la documentation correspondante.

Article 144


Les établissements assujettis mettent en place un dispositif efficace pour contrôler le respect des politiques et procédures internes. Ce dispositif prévoit notamment :

a) Des contrôles périodiques de toutes les phases critiques du programme d'acquisition de créances ;

b) La vérification de la séparation des tâches entre l'évaluation du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement et l'évaluation du débiteur, et entre l'évaluation du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement et le contrôle sur place du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement ;

c) Une évaluation des opérations des entités post-marché portant en particulier sur les qualifications et l'expérience du personnel, sur le niveau des effectifs et sur les systèmes automatisés utilisés.


Section 3

Validation des estimations internes


Article 145


Les établissements assujettis mettent en place un système fiable pour valider l'exactitude et la cohérence des systèmes de notation, des procédés de notation ainsi que des estimations des paramètres de risque pertinents. Ils démontrent à la Commission bancaire que leur dispositif de validation interne leur permet d'évaluer, de manière cohérente et fondée, la performance de leurs systèmes internes de notation et d'estimation du risque.

Article 146


A cette fin, les établissements assujettis utilisent :

a) Des contrôles ex post leur permettant de comparer régulièrement les taux de défaut réalisés aux estimations de probabilités de défaut pour chaque note. Lorsque ces taux de défaut sont en dehors de la fourchette attendue pour une note considérée, ils analysent les raisons de cet écart. Les établissements assujettis qui utilisent l'approche notations internes avancée procèdent à une analyse similaire pour leurs estimations de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements assujettis documentent les méthodes et les données utilisées et actualisent au moins une fois par an leurs analyses et la documentation afférente ;

b) Des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Cette analyse est fondée sur des données adaptées au portefeuille considéré, actualisées régulièrement et couvrant une période d'observation pertinente. Les évaluations internes de la performance des systèmes de notation reposent sur une période aussi longue que possible.

Article 147


Les méthodes et les données utilisées pour les validations quantitatives sont cohérentes dans la durée. Les établissements assujettis documentent toute modification des méthodes et des données, qu'il s'agisse des sources de données ou des périodes couvertes, utilisées pour les estimations et la validation.

Article 148


Les établissements assujettis disposent de règles internes robustes pour tenir compte des situations où les écarts entre les valeurs réalisées des probabilités de défaut, des pertes en cas de défaut, des facteurs de conversion et des pertes totales et les estimations sont suffisamment significatifs pour remettre en cause la validité des estimations. Ces règles internes tiennent compte des cycles d'activité et de toute autre fluctuation similaire des taux de défaut observés. Lorsque les valeurs réalisées restent supérieures aux valeurs estimées, les établissements assujettis revoient à la hausse leurs estimations pour tenir compte des taux de défaut et de perte observés.


Section 4

Calcul des montants pondérés des expositions pondérées

sur actions en méthode modèles internes

Sous-section 1

Exigences de fonds propres et quantification du risque


Article 149


Les établissements assujettis satisfont les exigences suivantes :

a) L'estimation des pertes potentielles est suffisamment robuste pour faire face aux évolutions défavorables du marché affectant le profil de risque à long terme des différentes expositions sur actions de l'établissement assujetti ;

b) Les données utilisées pour représenter les distributions des rendements sont issues de l'échantillon le plus long possible composé de données pertinentes pour représenter le profil de risque sur actions de l'établissement assujetti. Ces données sont suffisantes pour obtenir des estimations de pertes prudentes, statistiquement fiables et robustes, qui ne soient pas uniquement fondées sur des considérations subjectives ;

c) Les établissements assujettis démontrent à la Commission bancaire que le choc utilisé fournit une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle d'activité ou de marché de long terme. Les établissements assujettis associent, à une analyse empirique des données disponibles, des ajustements fondés sur un ensemble de facteurs pour obtenir des résultats suffisamment réalistes et prudents. Lorsqu'ils établissent des modèles de valeur en risque (VaR) pour évaluer les pertes trimestrielles potentielles, les établissements assujettis peuvent utiliser des données trimestrielles ou convertir des données à horizon plus court en équivalents trimestriels par une méthode analytique appropriée, s'appuyant sur des faits empiriques, sur une analyse et sur des procédés bien établis et documentés. Cette approche est appliquée de manière prudente et cohérente dans le temps. Lorsque seul un volume limité de données pertinentes est disponible, les établissements assujettis ajoutent une marge de prudence appropriée ;

d) Les modèles internes utilisés tiennent compte de tous les risques significatifs attachés aux rendements sur actions, notamment le risque général de marché et le risque spécifique du portefeuille d'actions de l'établissement assujetti. Ces modèles expliquent les variations historiques de cours, appréhendent l'ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur composition et sont suffisamment robustes pour faire face aux conditions défavorables de marché. Les expositions prises en compte pour les estimations sont très proches ou à tout le moins comparables aux expositions sur actions de l'établissement assujetti ;

e) Le modèle interne est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille de l'établissement assujetti. Lorsqu'un établissement assujetti détient des participations significatives qui ont par nature un profil fortement non linéaire, le modèle interne est conçu de manière à bien appréhender les risques liés à ces instruments ;

f) La mise en correspondance des différentes positions avec des facteurs de risque de substitution, des indices boursiers ou des facteurs de risque est effectuée de façon claire et rigoureuse ;

g) Les établissements assujettis démontrent, par des analyses empiriques, la pertinence des facteurs de risque qu'ils retiennent, notamment leur capacité à appréhender le risque général et le risque spécifique ;

h) Les estimations de la volatilité du rendement des expositions sur actions tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes disponibles. Des données internes revues de façon indépendante ou des données provenant de sources externes, y compris des données partagées avec d'autres établissements sont utilisées ;

i) Un programme de simulations de crise rigoureux et complet est mis en place.


Sous-section 2

Gestion des risques et contrôles


Article 150


Les établissements assujettis établissent des politiques, des procédures et des contrôles leur permettant de s'assurer de l'intégrité des modèles internes et du système de modélisation qui prennent en compte au minimum les éléments suivants :

a) Les modèles internes sont pleinement intégrés aux systèmes d'information et de gestion et à la gestion des positions sur actions du portefeuille bancaire. Les modèles internes sont pleinement intégrés au dispositif de gestion des risques de l'établissement assujetti lorsqu'ils sont particulièrement utilisés pour :

- mesurer et évaluer la performance du portefeuille d'actions ;

- allouer du capital économique aux expositions sur actions ;

- évaluer l'adéquation globale du capital interne ;

- évaluer les méthodes de gestion des investissements ;

b) Des systèmes de gestion, des procédures et des fonctions de contrôle sont mis en place pour s'assurer de la revue indépendante, à intervalles réguliers, de tous les éléments du processus de modélisation interne, y compris l'approbation des révisions du modèle, la validation des paramètres d'entrée et l'analyse de ses résultats. Cette revue évalue l'exactitude, l'exhaustivité et l'adéquation des paramètres d'entrée et des résultats du modèle et vise en particulier à détecter et à limiter les erreurs potentielles liées aux faiblesses connues du modèle et à identifier toute autre faiblesse. Cette revue est effectuée par une unité interne indépendante ;

c) Des systèmes et des procédures adaptés sont mis en place pour la surveillance des limites d'investissement et des montants des expositions sur actions ;

d) Les unités chargées de la conception et de la mise en oeuvre du modèle sont fonctionnellement indépendantes de celles chargées de la gestion des investissements ;

e) Les responsables sont dûment qualifiés pour chaque aspect du système de modélisation. Un personnel suffisamment compétent et qualifié est affecté au service chargé de la modélisation.


Sous-section 3

Validation et documentation


Article 151


Les établissements assujettis mettent en place un système fiable pour valider l'exactitude et la cohérence de leurs modèles et leur processus de modélisation dans les conditions suivantes :

a) Tous les éléments significatifs des modèles internes, des processus de modélisation et du dispositif de validation sont documentés ;

b) Le dispositif de validation permet aux établissements assujettis d'évaluer la performance des modèles internes et de leurs systèmes de façon cohérente et fondée ;

c) La validation quantitative repose sur des méthodes et des données qui sont cohérentes dans le temps. Les établissements assujettis documentent toute modification des méthodes et des données utilisées pour les estimations et la validation, qu'il s'agisse des sources de données ou des périodes couvertes ;

d) Les établissements assujettis comparent régulièrement le rendement effectif de leurs investissements en actions, sur la base des gains et pertes réalisés et latentes, avec leurs estimations modélisées. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements assujettis documentent les méthodes et les données utilisées. Ces analyses et la documentation sont actualisées au moins une fois par an ;

e) Les établissements assujettis recourent à des comparaisons avec des sources de données externes. Cette analyse est fondée sur des données adaptées au portefeuille considéré, actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation pertinente. Les évaluations internes de la performance des modèles reposent sur une période aussi longue que possible ;

f) Les établissements assujettis disposent de règles internes robustes pour tenir compte des situations où la comparaison entre le rendement effectif de leurs investissements en actions et les estimations de leurs modèles met en cause la validité de ces estimations ou de leur modèle. Ces règles internes tiennent compte des cycles d'activité et de toute autre fluctuation similaire des investissements en actions. Tout ajustement apporté à un modèle interne à la suite de sa révision est documenté et doit être conforme aux règles internes de l'établissement assujetti en matière de suivi des modèles ;

g) Les modèles internes et le processus de modélisation font l'objet d'une documentation qui précise notamment la responsabilité des personnes impliquées dans la modélisation, ainsi que les procédures d'approbation et de suivi des modèles.


Section 5

Exigences relatives au contrôle interne

Sous-section 1

Dispositions générales


Article 152


Tous les aspects significatifs des systèmes de notation et d'estimation sont approuvés par l'organe exécutif visé à l'article 4 du règlement no 97-02, qui doit avoir une maîtrise générale des systèmes de notation de l'établissement assujetti et une compréhension approfondie des rapports de gestion qui y sont liés.

L'organe exécutif est informé de toute modification des politiques établies ou des dérogations qui auront un impact significatif sur le fonctionnement du système de notation.

Article 153


L'organe exécutif s'assure qu'il existe une bonne maîtrise de la conception du système de notation et de son mode de fonctionnement, et des moyens mis en oeuvre pour qu'il fonctionne correctement en permanence. Les unités de contrôle du risque de crédit rendent compte de la performance du système de notation, des aspects devant être améliorés et de l'état d'avancement des mesures visant à remédier aux insuffisances qui ont été identifiées.

Article 154


Les analyses du profil du risque de crédit de l'établissement assujetti sur la base des systèmes de notations internes constituent un élément essentiel des déclarations soumises à l'organe exécutif. Ces déclarations contiennent au moins les informations suivantes : le profil de risque par note, la migration d'une note à l'autre, l'estimation des paramètres pertinents par note et la comparaison des taux de défaut, des estimations de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion réalisés avec les estimations ainsi que les résultats produits par les simulations de crise.

La fréquence des déclarations est fonction de l'importance, du type d'informations communiquées et du niveau hiérarchique du destinataire.


Sous-section 2

Contrôle interne permanent


Article 155


Les établissements assujettis disposent d'unité de contrôle du risque de crédit qui :

- est indépendante des personnes et des unités chargées de mettre en place ou de renouveler les lignes de crédit ;

- rend compte à l'organe exécutif ;

- est responsable de la conception ou de la sélection, de la mise en oeuvre, de la surveillance et de la performance du système de notation ;

- élabore et analyse régulièrement des rapports sur les résultats produits par les systèmes de notation.

Article 156


L'unité de contrôle du risque de crédit est chargée :

a) De tester et de contrôler les notes et les lots ;

b) D'élaborer et d'analyser des synthèses sur le fonctionnement des systèmes de notation ;

c) De mettre en oeuvre des procédures permettant de s'assurer que les définitions des notes et des lots sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques ;

d) D'examiner et de documenter toute modification apportée à la procédure de notation, notamment les raisons de cette modification ;

e) De revoir les critères de notation pour déterminer s'ils conservent leur capacité de prévision du risque. Les modifications apportées au processus de notation, aux critères ou aux autres paramètres individuels de notation sont documentés et conservés ;

f) De participer activement à la conception ou à la sélection des modèles, à leur mise en oeuvre et à leur validation ;

g) D'assurer la surveillance et la supervision des modèles utilisés dans le processus de notation ;

h) De revoir et d'apporter des modifications de façon continue aux modèles utilisés dans le processus de notation.

Article 157


Sous réserve du respect de l'article 37-1 du règlement no 97-02, les établissements assujettis qui ont recours à des données partagées, selon les modalités décrites à l'article 123-2 peuvent externaliser les activités suivantes :

a) La production d'informations pertinentes pour tester et contrôler les notes et les lots ;

b) La production de synthèses sur le fonctionnement du système de notation ;

c) La production d'informations pertinentes pour le suivi des critères de notation afin de déterminer s'ils conservent toute leur capacité de prévision du risque ;

d) La documentation des modifications apportées au processus de notation, aux critères ou autres paramètres individuels de notation ;

e) La production d'informations pertinentes permettant de revoir et d'apporter des modifications de façon continue aux modèles utilisés dans le processus de notation.


Sous-section 3

Contrôle interne périodique


Article 158


L'unité de contrôle interne périodique ou une autre unité interne similaire indépendante revoit, au moins une fois par an, les systèmes de notation et leur fonctionnement, et s'assure du respect des exigences minimales du présent titre. Cette revue inclut le fonctionnement des procédures de décision de crédit et notamment les estimations de probabilités de défaut, de pertes en cas de défaut, de pertes attendues et des facteurs de conversion.


TITRE IV

TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 159


Les dispositions du présent titre s'appliquent aux établissements assujettis, utilisant l'approche standard ou l'approche notations internes fondation du risque de crédit, pour prendre en compte les effets des techniques de réduction du risque de crédit dans le calcul des montants d'expositions pondérées ou, le cas échéant, des montants de pertes attendues tel que visé à la section 2, chapitre III, du titre III.

Article 160


Pour l'application du présent titre, on entend par :

a) Etablissement prêteur : l'établissement assujetti exposé, que l'exposition en question corresponde ou non à un contrat de prêt ;

b) Opération de prêt assortie d'une sûreté : toute opération qui génère une exposition assortie d'une sûreté réelle et qui ne confère pas à l'établissement assujetti le droit de recevoir fréquemment une marge ;

c) Opération ajustée aux conditions de marché : toute opération donnant lieu à une exposition assortie d'une sûreté réelle qui confère à l'établissement assujetti le droit de recevoir fréquemment une marge ;

d) Indice principal : indice largement diversifié composé de valeurs suffisamment liquides.

Article 161


Les établissements assujettis disposent de systèmes d'analyse et de mesure des risques leur permettant de contrôler les risques liés à l'utilisation des techniques de réduction du risque de crédit.

Les établissements assujettis, prenant en compte les effets des techniques de réduction du risque de crédit, continuent d'évaluer les risques de crédit liés aux expositions sous-jacentes. Dans le cas d'opérations de pensions et de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, on entend par exposition sous-jacente, pour l'application du présent alinéa, le montant net de l'exposition.

Article 162


L'application des dispositions du présent titre ne peut donner lieu à des montants d'expositions pondérées, ou le cas échéant de pertes attendues, supérieurs à ceux calculés pour une exposition identique ne faisant l'objet d'aucune réduction du risque de crédit.

Lorsque les montants d'expositions pondérées calculés conformément aux titres II et III tiennent déjà compte, le cas échéant, des effets de techniques de réduction du risque de crédit, ces effets ne sont pas à nouveau pris en compte en application du présent titre.

Article 163


Lorsqu'un établissement assujetti, utilisant l'approche standard du risque de crédit, dispose de plusieurs techniques de réduction du risque de crédit pour une même exposition, il fractionne celle-ci en différentes parts, chacune de ces parts faisant l'objet d'une seule des techniques susvisées. Le montant de l'exposition pondérée de chaque part est ensuite calculé distinctement, conformément aux dispositions du titre II et du présent titre.

La même méthode est appliquée lorsqu'une protection de crédit, apportée par un même fournisseur de protection, a plusieurs échéances.

Les dispositions des articles 185 et 195-1 à 195-4 précisent le traitement applicable lorsque les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation disposent de plusieurs techniques de réduction du risque de crédit pour une même exposition.


Chapitre II

Sûretés réelles

Section 1

Eligibilité


Article 164-1


Indépendamment de l'approche du risque de crédit utilisée et des modalités retenues pour la prise en compte des effets de réduction du risque de crédit visées à la section 3 du présent chapitre les instruments suivants sont éligibles en tant que sûreté sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2 :

a) Les dépôts en espèces qui font l'objet d'un nantissement ou d'une affectation en garantie équivalente auprès de l'établissement prêteur ;

b) Les titres de créance émis par les administrations centrales ou les banques centrales lorsqu'ils bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 4 tel que visé à l'article 11. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés aux titres de créance émis par les administrations centrales ou les banques centrales :

i) les titres de créance émis par les administrations régionales ou locales traitées comme des administrations centrales telles que visées à l'article 12 ;

ii) les titres de créance émis par les banques multilatérales de développement visées à l'alinéa b de l'article 14 ;

iii) les titres de créance émis par la Communauté européenne, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux ;

iv) les titres de créance émis par des entités du secteur public lorsque les expositions sur ces entités bénéficient d'une pondération identique à celle applicable aux administrations centrales conformément à l'article 13 ;

c) Les titres de créance émis par des établissements lorsque ces titres bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'article 16.

Les titres de créance émis par des établissements peuvent également être pris en compte lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune évaluation externe de crédit sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- les titres de créance sont de premier rang et cotés sur un marché reconnu ;

- toute autre émission du même établissement et de même rang, bénéficiant d'une évaluation externe de crédit a une évaluation de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'article 16 ;

- l'établissement prêteur ne dispose d'aucune information permettant de considérer que l'émission justifierait une évaluation de crédit correspondant à un échelon inférieur à celui mentionné à l'alinéa précédent ;

- les titres de créance sont suffisamment liquides.

Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés aux titres de créance émis par des établissements :

i) les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales autres que celles traitées comme des administrations centrales ;

ii) les titres de créance émis par des entités du secteur public lorsque les expositions sur ces entités bénéficient d'une pondération identique à celle applicable aux établissements conformément à l'article 13 ;

iii) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement autres que celles visées à l'alinéa b de l'article 14 ;

d) Les titres de créance émis par d'autres entités lorsqu'ils bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'article 17 ;

e) Les titres de créance lorsqu'ils bénéficient d'une évaluation externe de crédit de court terme correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'alinéa a de l'article 17 ;

f) Les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice principal ;

g) L'or.

Les parts d'organismes de placement collectif sont également éligibles en tant que sûreté, sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2, lorsqu'elles font l'objet d'une cotation publique journalière et sont constituées des instruments visés au présent article . Lorsque l'organisme de placement collectif utilise, ou compte utiliser, des produits dérivés pour couvrir les instruments constitutifs des parts, ces dernières restent éligibles.

Article 164-2


Pour l'application des alinéas b à e de l'article précédent, lorsqu'il existe deux évaluations externes de crédit pour un titre donné, l'évaluation la moins favorable est retenue.

Lorsqu'il existe plus de deux évaluations externes de crédit pour un titre donné, les deux évaluations les plus favorables sont prises en référence et la moins favorable des deux est retenue.

Article 164-3


Les instruments suivants sont également éligibles en tant que sûreté, sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2, indépendamment de l'approche du risque de crédit utilisée et des modalités de prise en compte des effets de réduction du risque de crédit visées à la section 3 du présent chapitre :

a) Les dépôts en espèces qui font l'objet d'un nantissement ou d'une affectation en garantie équivalente au profit de l'établissement prêteur auprès d'un établissement tiers, autre qu'un établissement dépositaire ;

b) Les contrats d'assurance vie qui font l'objet d'un nantissement ou d'une affectation en garantie équivalente auprès de l'établissement prêteur ;

c) Les instruments de toute nature émis par un établissement tiers et remboursables sur simple demande.

Article 165


Lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour la prise en compte des effets des sûretés financières définie à la section 3 du présent chapitre, les instruments suivants sont également éligibles en tant que sûreté sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2 :

a) Les actions et obligations convertibles non incluses dans un indice principal, mais cotées sur un marché reconnu ;

b) Les parts d'organismes de placement collectif lorsqu'elles font l'objet d'une valorisation publique journalière et sont constituées des instruments visés à l'article 164-1 et à l'alinéa a du présent article . Lorsque l'organisme de placement collectif utilise, ou compte utiliser, des produits dérivés pour couvrir des instruments constitutifs des parts, ces dernières restent éligibles.

Article 166-1


En plus des instruments mentionnés aux articles précédents, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit peuvent utiliser les instruments visés ci-après en tant que sûreté éligible sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2.

Article 166-2


Les logements qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire, ainsi que les biens immobiliers à usage professionnel, peuvent être éligibles en tant que sûreté sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) La valeur du bien immobilier ne dépend pas substantiellement de la qualité de crédit du débiteur ;

b) Le risque sur l'emprunteur ne dépend pas substantiellement du rendement du bien immobilier sous-jacent, mais des capacités de l'emprunteur à rembourser sa créance à partir d'autres sources de revenus.

Pour l'application du présent article , les associés de la société civile immobilière sont assimilés à l'emprunteur lorsque ladite société civile immobilière est exclusivement constituée de membres personnes physiques n'agissant pas dans un cadre professionnel.

Pour les expositions garanties par un logement, la Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à déroger à la condition mentionnée à l'alinéa b, lorsque le marché immobilier est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier ce traitement.

Pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, la Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à déroger à la condition mentionnée à l'alinéa b lorsque le marché de la location-financement et de la location à caractère financier sur ce type de bien est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes répondant aux conditions suivantes :

- les pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier dont l'encours financier est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours financier total des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier ;

- l'ensemble des pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier ne dépasse pas 0,5 % de l'encours financier total des contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier.

Si l'une de ces deux conditions n'est plus respectée pour une année donnée, la dérogation prend fin jusqu'à ce que celles-ci soient à nouveau satisfaites.

Article 166-3


Les créances sont éligibles en tant que sûreté lorsqu'elles relèvent d'une opération commerciale ou d'une opération dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an.

Les créances relevant de titrisations, de sous-participations, de dérivés de crédit, ou correspondant à des montants dus par une entité appartenant au même groupe que l'établissement assujetti, ne sont pas éligibles.

Article 166-4


Les sûretés physiques, autres que celles précédemment visées, sont éligibles sous réserve du respect des éléments suivants :

- il existe un marché liquide sur lequel le bien peut être cédé de manière rapide et efficace d'un point de vue économique ;

- il existe un prix de marché bien établi et public pour le bien. L'établissement assujetti peut démontrer que le montant net reçu lors de la réalisation de la sûreté ne s'écarte pas significativement de ce prix de marché.

Article 166-5


Lorsque les exigences minimales énoncées à l'article 171 sont respectées, les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier pour lesquels il n'existe pas de valeur résiduelle en risque sont traitées comme des prêts garantis par le bien financé sous réserve des dispositions de l'article 184-1.


Section 2

Exigences minimales


Article 167-1


Les instruments éligibles en tant que sûreté visés à l'article 164-1 doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :

a) La qualité de crédit du débiteur et la valeur de l'instrument ne sont pas corrélées positivement de manière significative. Les titres de créance émis par le débiteur, ou par toute entité appartenant au même groupe, ne sont pas éligibles.

Les obligations foncières, ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, émises par le débiteur sont éligibles lorsqu'elles sont reçues en pension et lorsque la qualité de crédit du débiteur et la valeur de ces obligations ou ressources ne sont pas corrélées positivement de manière significative ;

b) Les établissements assujettis prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre effective des sûretés en cause, notamment en satisfaisant à l'ensemble des obligations contractuelles et dispositions réglementaires applicables. Ils procèdent à un examen juridique pour s'assurer que lesdites sûretés peuvent être effectivement mises en oeuvre dans toutes les juridictions concernées. Cet examen est reconduit autant que nécessaire ;

c) La sûreté est dûment documentée et assortie d'une procédure rigoureuse autorisant un recouvrement rapide ;

d) Conformément aux dispositions du règlement no 97-02, les établissements assujettis mettent en oeuvre des procédures et systèmes de contrôle pour maîtriser les risques liés à l'utilisation des sûretés, y compris le risque résiduel et le risque de concentration ;

e) Les établissements assujettis disposent de procédures, dûment documentées, adaptées aux différents types et montants d'instruments utilisés ;

f) Les établissements assujettis déterminent la valeur de marché de l'instrument, et le réévaluent en conséquence, au minimum tous les six mois, voire plus fréquemment si les établissements envisagent une détérioration significative de cette valeur de marché ;

g) Lorsque l'instrument est conservé par un tiers, l'établissement assujetti prend les mesures appropriées pour s'assurer de la ségrégation entre les actifs de cette tierce partie et ledit instrument.

Article 167-2


En plus des conditions visées à l'article précédent, lorsque les établissements assujettis utilisent l'approche simple pour prendre en compte les effets des sûretés financières décrite à la section 3, l'échéance résiduelle de la sûreté doit être au moins égale à l'échéance résiduelle de l'exposition.

Article 168


Les biens immobiliers éligibles en tant que sûreté doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :

a) Les sûretés immobilières peuvent être effectivement mises en oeuvre dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion du contrat de prêt et sont, le cas échéant, dûment enregistrées de sorte que le privilège soit parfaitement établi. Les caractéristiques juridiques de ces sûretés permettent à l'établissement assujetti de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable ;

b) La valeur des biens immobiliers fait l'objet d'un contrôle fréquent au moins annuel pour les biens immobiliers à usage professionnel, au moins une fois tous les trois ans pour les logements, ou plus fréquemment si le marché connaît des variations significatives. Des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour contrôler la valeur des biens et pour identifier ceux requérant une nouvelle évaluation. L'évaluation des biens immobiliers doit être revue par un expert indépendant s'il apparaît que leur valeur a baissé de manière significative par rapport au niveau général des prix. Pour les prêts garantis d'un montant supérieur à 3 millions d'euros, ou représentant plus de 5 % des fonds propres de l'établissement assujetti, l'évaluation des biens immobiliers doit être revue par un expert indépendant au moins tous les trois ans. Pour l'application du présent alinéa, on entend par expert indépendant toute personne, indépendante du processus décisionnel relatif à l'octroi de crédit, qui possède les qualifications, la compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation ;

c) Les catégories de logement ou de bien immobilier à usage professionnel utilisées par l'établissement assujetti en tant que sûreté, ainsi que les procédures d'octroi de crédit qui leur sont liées, sont dûment documentées ;

d) Les établissements assujettis disposent de procédures leur permettant de vérifier que les biens immobiliers éligibles en tant que sûreté font l'objet d'une assurance adéquate contre les dommages.

Article 169


Les créances éligibles en tant que sûreté visées à l'article 166-3 doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :

a) L'acte juridique établissant la sûreté est solide et efficace, et définit clairement les droits du prêteur sur le produit de la créance ;

b) Les établissements assujettis prennent les mesures nécessaires pour respecter les exigences locales relatives à la mise en oeuvre de la sûreté. Dans le cadre de la législation applicable en l'occurrence, le prêteur doit bénéficier pour ses créances d'un privilège sur tous les créanciers chirographaires ;

c) Les établissements assujettis procèdent à un examen juridique pour s'assurer que ladite sûreté peut être effectivement mise en oeuvre dans toutes les juridictions concernées ;

d) Les sûretés sont dûment documentées et assorties de procédures rigoureuses pour qu'elles puissent être rapidement réalisées. Ces procédures assurent notamment le respect de toute condition juridique relative à la déclaration du défaut de l'emprunteur et à la réalisation rapide de la sûreté. En cas de défaillance ou de difficultés financières de l'emprunteur, l'établissement assujetti doit avoir la possibilité de céder ou de transférer les créances à des tiers sans l'accord des débiteurs ;

e) Les établissements assujettis disposent de procédures adéquates pour déterminer le risque de crédit associé aux créances éligibles en tant que sûreté. Celles-ci prévoient notamment des analyses du secteur et de l'activité de l'emprunteur ainsi que de sa clientèle. Lorsque l'établissement assujetti s'appuie sur l'analyse de l'emprunteur pour évaluer le risque de crédit des clients, il s'assure de la rigueur et de la pertinence de la politique de crédit mise en oeuvre par l'emprunteur ;

f) L'écart entre le montant de l'exposition et la valeur des créances tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment du coût de réalisation de la sûreté, et de la concentration des créances dans un lot de créances nanties, ou cédées en garantie, par le même emprunteur. Les établissements assujettis tiennent compte du risque de concentration éventuel, pour l'ensemble de leurs expositions, y compris les créances visées au présent alinéa. Ils disposent d'un système approprié pour contrôler ces créances de façon continue. La conformité avec les clauses contractuelles, ou toute autre exigence juridique, est contrôlée régulièrement ;

g) Les créances nanties, ou cédées en garantie, par un emprunteur sont suffisamment diversifiées et ne sont pas excessivement corrélées à ce dernier. En cas de corrélation positive significative, la prise en compte des risques correspondants doit conduire à une augmentation du montant de créances nécessaire pour réduire le risque de crédit considéré ;

h) Les créances sur des entités appartenant au même groupe que l'emprunteur, ou sur le personnel de ces entités, ne sont pas éligibles ;

i) L'établissement assujetti dispose d'un système documenté pour recouvrer les sommes dues en cas défaillance ou de difficultés financières de l'emprunteur, y compris lorsqu'il a recours, à cette fin, à l'emprunteur.

Article 170


Les sûretés physiques éligibles en tant que sûreté, autres que celles mentionnées précédemment, doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :

a) Les sûretés peuvent être effectivement mises en oeuvre dans toutes les juridictions concernées et permettent à l'établissement assujetti de réaliser la valeur du bien dans un délai raisonnable ;

b) Sauf exception liée à l'existence de créances prioritaires telles que visées à l'alinéa b de l'article précédent, seuls les droits et privilèges de premier rang sur la sûreté peuvent être reconnus ;

c) La valeur du bien fait l'objet d'un contrôle fréquent au moins annuel, ou plus fréquemment si le marché connaît des variations significatives ;

d) Le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations ;

e) Les catégories de sûretés physiques utilisées par l'établissement assujetti sont précisées dans ses procédures. Celles-ci indiquent le montant approprié de chaque catégorie de sûreté par rapport au montant de l'exposition sur laquelle elle porte ;

f) Au titre de leurs procédures de crédit, les établissements assujettis considèrent le caractère approprié du bien éligible en tant que sûreté par rapport aux éléments suivants :

- le montant de l'exposition ;

- la possibilité de réaliser la sûreté ;

- la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché du bien ;

- la fréquence à laquelle la valeur du bien peut être aisément obtenue, y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle ;

- la volatilité de cette valeur ou une approximation de celle-ci ;

g) L'évaluation initiale et la réévaluation du bien éligible en tant que sûreté tiennent compte de sa détérioration ou de son obsolescence ;

h) Les établissements assujettis ont le droit de contrôler sur place le bien éligible en tant que sûreté et disposent de procédures en la matière ;

i) Les établissements assujettis disposent de procédures leur permettant de vérifier que les biens éligibles en tant que sûreté font l'objet d'une assurance adéquate contre les dommages.

Article 171


Les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier pour lesquels il n'existe pas de valeur résiduelle en risque peuvent être traités comme des prêts garantis par le bien financé lorsque les exigences suivantes sont satisfaites :

a) Les dispositions des articles 168 ou 170 s'appliquent selon la nature du bien financé ;

b) L'établissement bailleur dispose d'un système de gestion des risques rigoureux prenant en compte les conditions d'utilisation du bien financé, son ancienneté et sa durée d'utilisation envisagée et les modalités de contrôle de la valeur du bien financé ;

c) Il existe un cadre juridique rigoureux attribuant au bailleur la propriété juridique du bien et lui permettant d'exercer rapidement ses droits ;

d) Lorsqu'il n'a pas déjà été pris en compte, le cas échéant, dans le calcul du niveau de perte en cas de défaut, l'écart entre le montant non amorti et la valeur de marché du bien reste suffisamment faible pour que l'impact de la réduction du risque de crédit ne soit pas surestimé.

Article 172-1


Les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de dépôts en espèces, éligibles en tant que sûreté visés à l'alinéa a de l'article 164-3, doivent satisfaire les exigences suivantes :

- ils peuvent être effectivement mis en oeuvre dans l'ensemble des juridictions concernées ;

- l'établissement tiers en a été notifié pour être en mesure de procéder de façon exclusive au paiement de l'établissement prêteur ou de tout autre partie avec l'accord de ce dernier ;

- ils sont irrévocables et inconditionnels.

Article 172-2


Les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de contrats d'assurance vie, éligibles en tant que sûreté visés à l'alinéa b de l'article 164-3, doivent satisfaire les exigences suivantes :

a) L'entité relevant du secteur des assurances, au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier, à l'origine du contrat satisfait les conditions d'éligibilité visées à l'article 186. Elle doit être notifiée du nantissement, ou de l'affectation en garantie, et en conséquence ne peut verser les sommes dues au titre du contrat sans l'accord de l'établissement prêteur ;

b) La valeur de rachat fixée contractuellement ne peut être diminuée ;

c) L'établissement prêteur a le droit d'annuler le contrat d'assurance et de recevoir rapidement la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur ;

d) L'établissement prêteur est tenu informé en cas de non-paiement de la prime par le souscripteur du contrat d'assurance vie ;

g) Le contrat d'assurance vie nanti, ou affecté en garantie, est valable pendant toute la durée du prêt. Lorsque cette condition ne peut être respectée, compte tenu de l'expiration du contrat d'assurance vie avant celle du prêt, l'établissement prêteur prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les sommes dues au souscripteur à l'expiration du contrat d'assurance constituent une protection jusqu'à l'expiration du contrat de prêt ;

h) Le nantissement, ou affectation en garantie équivalente, peut être effectivement mis en oeuvre dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion du contrat de prêt.


Section 3

Modalités de prise en compte des effets de sûretés financières


Article 173


Les espèces, les titres ou produits de base achetés, empruntés ou reçus dans le cadre de pensions ou de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base sont traités comme des instruments éligibles en tant que sûreté.


Sous-section 1

Méthode simple


Article 174


La méthode simple définie aux articles suivants pour la prise en compte des effets des sûretés financières est applicable uniquement aux expositions traitées conformément à l'approche standard du risque de crédit. Sans préjudice des dispositions de l'article 39-2, un établissement assujetti ne peut utiliser à la fois la méthode simple et l'approche générale définie à la sous-section 2.

Article 175


Les établissements assujettis attribuent aux instruments éligibles en tant que sûreté financière une valeur égale à leur valeur de marché telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article 167-1.

Article 176-1


La pondération qui serait applicable, en utilisant l'approche standard du risque de crédit, à une exposition directe sur l'instrument éligible en tant que sûreté financière est appliquée, par substitution, à la part de la valeur exposée au risque de l'exposition assortie de cette sûreté.

A l'exception des cas visés aux articles suivants, la pondération appliquée à cette part est au minimum de 20 %. La pondération de la part non assortie d'une sûreté demeure inchangée.

Article 176-2


Une pondération de 0 % est appliquée à la part d'une exposition assortie d'une sûreté financière lorsque cette exposition résulte des opérations de pension et de prêts ou emprunts de titres qui respectent les conditions énoncées à l'article 178-6. Lorsque la contrepartie de l'opération n'est pas un intervenant principal de marché tel que défini audit article une pondération de 10 % est appliquée.

Article 176-3


Une pondération de 0 % est appliquée aux valeurs exposées au risque résultant des opérations sur instruments dérivés visés à l'annexe II déterminées conformément au titre VI, qui sont soumis à une réévaluation quotidienne aux prix de marché, pour la part assortie d'une sûreté constituée en espèces, ou instruments assimilés, et lorsqu'il n'existe aucune asymétrie de devises. Une pondération de 10 % est appliquée aux valeurs exposées au risque de ces opérations pour la part assortie d'une sûreté constituée de titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales et bénéficiant d'une évaluation externe de crédit correspondant au premier échelon tel que visé à l'article 11.

Pour l'application du présent article , sont assimilés aux titres de créance émis par les administrations centrales ou les banques centrales :

i) les titres de créance émis par les administrations régionales ou locales traitées comme des administrations centrales telles que visées à l'article 12 ;

ii) les titres de créance émis par les banques multilatérales de développement visées à l'alinéa b de l'article 14 ;

iii) les titres de créance émis par la Communauté européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.

Article 176-4


Sous réserve que l'exposition et l'instrument constitutif de la sûreté financière soient libellés dans la même devise, une pondération de 0 % est appliquée dans les cas suivants :

- la sûreté est constituée en espèces, ou instruments assimilés ; ou

- la sûreté est constituée de titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales et bénéficiant d'une évaluation externe de crédit correspondant au premier échelon tel que défini à l'article 11. Dans ce cas, une décote de 20 % est appliquée à la valeur de marché des titres de créances.

Les titres de créance visés au deuxième alinéa de l'article précédent sont également assimilés aux titres de créance émis par les administrations centrales et les banques centrales pour l'application du présent article .


Sous-section 2

Méthode générale


Article 177


La valeur de marché d'un instrument constitutif d'une sûreté financière est corrigée des ajustements de volatilité, conformément aux dispositions de la présente sous-section, pour tenir compte de la volatilité des prix.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, lorsqu'il existe une asymétrie de devises entre l'exposition et l'instrument constitutif de la sûreté financière, un ajustement tenant compte de la volatilité des devises est également appliqué.

Pour les opérations sur instruments dérivés de gré à gré faisant l'objet d'un accord de novation ou d'une convention de compensation reconnus conformément au titre VI, un ajustement est appliqué en cas d'asymétrie entre la devise de l'instrument et la devise du règlement. Lorsque les opérations faisant l'objet de l'accord de novation ou de la convention de compensation sont libellées en plusieurs devises différentes, les établissements assujettis n'appliquent qu'un seul ajustement de volatilité.

Article 178-1


Les établissements assujettis calculent la valeur ajustée d'un instrument constitutif d'une sûreté financière pour l'ensemble de leurs opérations, à l'exception de celles soumises à un accord-cadre de novation ou à une convention-cadre de compensation pour lesquelles les dispositions du chapitre IV du présent titre s'appliquent, de la façon suivante :

CVA = C x (1 - HC - HFX)

où :

- CVA est la valeur de l'instrument constitutif de la sûreté financière après ajustement de volatilité ;

- HC est l'ajustement de volatilité correspondant à l'instrument constitutif de la sûreté financière calculé conformément aux articles 178-2 à 178-6 ;

- HFX est l'ajustement de volatilité correspondant à une asymétrie de devises calculé conformément aux articles 178-2 à 178-6.

Les établissements assujettis calculent la valeur ajustée de l'exposition qui prend en compte la volatilité de l'instrument constitutif de la sûreté et les effets de réduction du risque de crédit de la façon suivante :

EVA = E x (1+ HE)

où :

- EVA est la valeur ajustée de l'exposition ;

- E est la valeur de l'exposition ;

- HE est l'ajustement de volatilité appliqué à la valeur de l'exposition et calculé conformément aux articles 178-2 à 178-6.

Pour les opérations sur instruments dérivés de gré à gré, EVA est égal à E.

Les établissements assujettis calculent la valeur de l'exposition totalement ajustée de la façon suivante :

E* = max 0, [EVA - CVAM]

où :

- E* est la valeur de l'exposition totalement ajustée qui prend en compte la volatilité et les effets de réduction du risque de crédit de la sûreté financière ;

- CVAM est CVA tenant compte, le cas échéant, d'asymétrie d'échéances conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre.

Article 178-2


Les ajustements de volatilité susvisés peuvent être calculés selon l'approche fondée sur les paramètres réglementaires définie à l'article 178-3 ou selon l'approche fondée sur les estimations internes définie à l'article 178-4.

Le choix entre l'une de ces deux approches est indépendant de l'approche du risque de crédit utilisée par l'établissement assujetti. Lorsque les établissements assujettis utilisent l'approche fondée sur les estimations internes, celle-ci porte sur l'ensemble des expositions, à l'exclusion des portefeuilles non significatifs pour lesquels l'approche fondée sur les paramètres réglementaires peut être utilisée.

Lorsque la sûreté financière est constituée de plusieurs instruments éligibles, l'ajustement de volatilité est égal à la somme des ajustements de volatilité de chaque instrument pondéré à hauteur de sa proportion dans la sûreté.

Article 178-3


Dans le cadre de l'approche fondée sur les paramètres réglementaires, en cas de réévaluation quotidienne, les ajustements définis dans les tableaux ci-après s'appliquent :


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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La période de liquidation est de :

- 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt assorties d'une sûreté ;

- 5 jours ouvrables pour les opérations de pension, à l'exception de celles impliquant le transfert de produits de base ou d'un droit de propriété correspondant à ces produits ;

- 5 jours ouvrables pour les opérations de prêts ou d'emprunts de titres ou de produits de base ;

- 10 jours ouvrables pour toutes autres opérations ajustées aux conditions de marché.

Pour l'application du présent article , les échelons de qualité de crédit sont ceux utilisés dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit. Les dispositions de l'article 164-2 de la section 1 du chapitre II s'appliquent au présent article .

Pour les opérations de pension ou de prêts ou emprunts de titres portant sur des instruments non mentionnés dans les tableaux ci-dessus ou sur des produits de base, l'ajustement de volatilité est identique à celui appliqué aux actions, ne faisant pas partie d'un indice principal mais cotées sur un marché reconnu.

Pour les parts d'organismes de placement collectifs éligibles en tant que sûreté financière, l'ajustement de volatilité est la moyenne pondérée des ajustements de volatilité qui seraient applicables aux actifs constituant les parts en retenant les périodes de liquidation définies précédemment. Lorsque l'établissement assujetti n'a pas connaissance des actifs constituant les parts, l'ajustement de volatilité est le plus élevé des ajustements de volatilité qui s'appliqueraient aux actifs constituant le fonds.

Pour les titres de créance émis par un établissement qui ne bénéficient d'aucune évaluation externe de crédit respectant les conditions énoncées à l'article 164-1, les ajustements de volatilité sont identiques à ceux applicables aux titres de créance émis par un établissement ou une entreprise dont les évaluations externes de crédit correspondent aux échelons 2 ou 3 tels que visés au titre II.

Article 178-4


Sous réserve du respect des critères énoncés au présent article , les établissements assujettis peuvent utiliser leurs estimations pour calculer les ajustements de volatilité applicables aux expositions et aux instruments constitutifs des sûretés financières.

Lorsque les titres de créance éligibles en tant que sûreté financière bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 (investment grade, en anglais), les établissements assujettis peuvent utiliser les estimations internes pour chaque catégorie de titre de créance.

Les établissements assujettis déterminent chacune de ces catégories de titres de créance en tenant compte de leur évaluation externe de crédit, de la nature des émetteurs, de leur échéance résiduelle et de leur duration modifiée. Les estimations internes de volatilité sont représentatives des titres de créance inclus dans chacune des catégories.

Pour les titres de créance bénéficiant d'une évaluation externe de crédit inférieure à l'échelon 3 ainsi que pour tout autre instrument éligible en tant que sûreté financière reconnue, les établissements assujettis calculent les ajustements de volatilité pour chacun de ces instruments.

Les ajustements de volatilité sont estimés sans tenir compte des corrélations entre l'exposition non assortie d'une sûreté, l'instrument constitutif de la sûreté financière ou les taux de change.

Pour le calcul des ajustements de volatilité, les critères quantitatifs suivants doivent être respectés :

a) Le niveau de confiance unilatéral requis est de 99 % ;

b) La période de liquidation est de :

- 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt assorties d'une sûreté ;

- 5 jours ouvrables pour les opérations de pension, à l'exception de celles impliquant le transfert de produits de base ou d'un droit de propriété correspondant à ces produits ;

- 5 jours ouvrables pour les opérations de prêts ou d'emprunts de titres ou de produits de base ;

- 10 jours ouvrables pour toutes autres opérations ajustées aux conditions de marché ;

c) Les établissements assujettis peuvent utiliser des ajustements de volatilité calculés sur la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues que celles visées à l'alinéa précédent en appliquant la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12



où :

- HM est l'ajustement de volatilité retenu par l'établissement assujetti ;

- TM, la période de liquidation telle que déterminée à l'alinéa précédent ;

- TN, la période de liquidation retenue par l'établissement assujetti pour dériver HN ;

- HN, l'ajustement de volatilité calculé sur la base de la période de liquidation TN ;

d) Les établissements assujettis tiennent compte du manque de liquidité des actifs de mauvaise qualité. La période de liquidation est ajustée à la hausse en cas d'incertitude sur la liquidité de l'instrument constitutif de la sûreté financière. Les établissements assujettis identifient les cas où les données historiques peuvent conduire à une sous-estimation de la volatilité potentielle. Ces cas spécifiques font l'objet d'une simulation de crise ;

e) La période d'observation historique utilisée pour le calcul des ajustements de volatilité est au minimum d'un an. Pour les établissements assujettis qui utilisent un système de pondération, ou tout autre méthode, pour déterminer la période d'observation historique, la période d'observation historique effective doit être au minimum d'un an avec un intervalle de temps moyen pondéré entre les observations individuelles qui ne peut pas être inférieur à 6 mois. Lorsque la volatilité augmente significativement, la Commission bancaire peut exiger que les ajustements de volatilité soient calculés en utilisant des périodes d'observation plus courtes ;

f) Les séries de données utilisées par les établissements assujettis sont mises à jour au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment en cas d'augmentation significative de la volatilité. Les établissements assujettis calculent en conséquence les ajustements de volatilité au moins tous les 3 mois.

Pour le calcul des ajustements de volatilité, les critères qualitatifs suivants doivent être respectés :

a) Les estimations de volatilité sont intégrées à la gestion journalière des risques de l'établissement assujetti, y compris en termes de limites internes ;

b) Lorsque la période de liquidation utilisée par l'établissement assujetti dans la gestion journalière de ses risques est supérieure à celle déterminée conformément aux dispositions de la présente section, les ajustements de volatilité sont corrigés en utilisant la formule définie à l'alinéa c ci-dessus ;

c) L'établissement assujetti dispose de procédures pour vérifier et assurer le bon fonctionnement du système mis en place pour estimer les ajustements de volatilité et son intégration à la gestion des risques. Ces procédures sont dûment documentées ;

d) Le système mis en place par l'établissement assujetti pour estimer les ajustements de volatilité fait l'objet d'une revue indépendante régulière dans le cadre du processus de contrôle interne de l'établissement. Cette revue porte sur le système d'estimation des ajustements de volatilité dans son ensemble et sur son intégration dans le dispositif de gestion des risques. Elle est réalisée au moins une fois par an et couvre au minimum :

- l'intégration des ajustements de volatilité estimés à la gestion journalière des risques ;

- la validation de toute modification significative du processus d'estimation des ajustements de volatilité ;

- la cohérence, la précision, la fiabilité et l'indépendance des sources de données utilisées ;

- l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité.

Article 178-5


Les ajustements de volatilité visés aux articles 178-3 et 178-4 sont calculés sur la base d'une réévaluation quotidienne. Lorsque les réévaluations sont effectuées moins d'une fois par jour, les établissements assujettis calculent des ajustements de volatilité majorés en appliquant la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12



où :

- H est l'ajustement de volatilité majoré ;

- HM, l'ajustement de volatilité en cas de réévaluation quotidienne ;

- NR, le nombre effectif de jours ouvrables entre deux réévaluations ;

- TM, la période de liquidation telle que déterminée à l'article 178-4.

Article 178-6


Sous réserve du respect des conditions énoncées au présent article , les établissements assujettis, utilisant l'approche fondée sur les paramètres réglementaires ou l'approche fondée sur les estimations internes pour le calcul des ajustements de volatilité, peuvent appliquer un ajustement de volatilité de 0 % dans le cas d'opérations de pensions, de prêts ou d'emprunts de titres en lieu et place des ajustements calculés conformément aux dispositions des articles précédents. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements assujettis utilisant des modèles internes conformément aux dispositions du chapitre IV.

Pour l'application du traitement prévu à l'alinéa précédent, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

a) L'exposition et la sûreté financière sont constituées d'espèces ou de titres de créance émis par des entités visées à l'alinéa b de l'article 164-1 et pondérées à 0 % conformément au titre II ;

b) L'exposition et l'instrument constitutif de la sûreté financière sont libellés dans la même devise ;

c) L'échéance de l'opération n'excède pas un jour, ou l'exposition et la sûreté financière font l'objet d'une évaluation au prix de marché journalière ou sont soumises à des appels de marge quotidiens ;

d) Le délai entre la dernière évaluation au prix de marché survenue avant une incapacité de la contrepartie à honorer un appel de marge et la liquidation de la sûreté n'est pas supérieure à quatre jours ouvrables ;

e) Le paiement de l'opération est effectué en utilisant un système de règlement adapté à ce type d'opération ;

f) L'opération fait l'objet d'une documentation standard de marché relative aux opérations de pension ou de prêts ou emprunts des titres concernés ;

g) Cette documentation prévoit la résiliation immédiate de l'opération lorsque la contrepartie se trouve dans l'incapacité de respecter ses obligations de paiement en espèces ou en titres, de verser les appels de marge ou se trouve en toute autre situation de défaut ;

h) La contrepartie est un intervenant principal de marché. Pour l'application du présent alinéa, on entend par intervenant principal de marché :

i) les entités visées à l'alinéa b de l'article 164-1 et pondérées à 0 % conformément au titre II ;

ii) les établissements ;

iii) les autres entreprises à caractère financier telles que définies à l'article 1er du règlement no 2000-03 ainsi que les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier, lorsque les expositions sur ces entreprises ou entités sont pondérées à 20 % dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit ou, pour les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit, lorsqu'elles ont une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 2 tel que visé à l'article 17 pour les expositions sur les entreprises ;

iv) les organismes de placement collectif réglementés soumis à des exigences en matière de fonds propres ou d'effet de levier ;

v) les fonds de pension réglementés ; et

vi) les chambres de compensation reconnues.

Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent aux opérations de pension et de prêts ou emprunts de titres portant sur des titres de créance émis par leur administration centrale ou banque centrale un ajustement de volatilité de 0 %, les établissements assujettis peuvent appliquer ce traitement à leurs opérations de pension et de prêts ou emprunts de titres portant sur ces mêmes titres de créance.

Article 179


Pour le calcul de leurs montants d'expositions pondérées, les établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit retiennent la valeur de l'exposition totalement ajustée (E*), telle que définie aux articles 178-1 à 178-5, comme :

- la valeur exposée au risque pour les actifs de bilan ;

- la valeur à laquelle sont appliqués les facteurs de conversion pour les éléments hors bilan afin de déterminer la valeur exposée au risque.

Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit retiennent comme perte en cas défaut pour l'application du titre III la perte effective en cas de défaut (LGD*) calculée comme suit :

LGD* = LGD x (E*/E)

où :

- LGD est la perte en cas de défaut qui serait applicable à l'exposition en l'absence de réduction du risque de crédit ;

- E*, la valeur de l'exposition totalement ajustée, telle que définie aux articles 178-1 à 178-5 ;

- E, la valeur de l'exposition.


Section 4

Modalités de prise en compte des effets des autres sûretés réelles


Article 180


Lorsque les conditions visées à l'article 172-1 sont respectées, les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de dépôts en espèces au profit de l'établissement prêteur auprès d'un établissement tiers peuvent être traités comme une sûreté personnelle fournie par l'établissement tiers.

Article 181


Lorsque les conditions visées à l'article 172-2 sont respectées, les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de contrats d'assurance vie peuvent être traités comme une sûreté personnelle fournie par l'entité relevant du secteur des assurances à l'origine du contrat. La valeur de la protection de crédit est la valeur de rachat du contrat d'assurance vie.

Article 182


Les instruments de toute nature émis par un établissement tiers et remboursables sur simple demande visés à l'article 164-3 peuvent être traités comme une sûreté personnelle fournie par l'établissement émetteur.

La valeur de la protection de crédit est :

- la valeur nominale de l'instrument lorsque celui-ci est remboursable à cette valeur ;

- la valeur de l'instrument déterminée de façon similaire à celle des titres de créance visés à l'alinéa c de l'article 164-1, lorsque celui-ci est remboursable à la valeur de marché.


Section 5


Modalités de prise en compte des effets des sûretés réelles reconnues pour les établissements utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit


Article 183-1


Dans le cas de sûretés immobilières, la valeur de la sûreté est la valeur de marché ou la valeur hypothécaire du bien réduite, le cas échéant, pour tenir compte des résultats du contrôle du bien visé à l'article 168 et des créances antérieures sur le bien.

Le bien est évalué par un expert indépendant au plus à sa valeur de marché ou à sa valeur hypothécaire.

Pour l'application du présent article , on entend par :

a) Valeur de marché : le montant estimé pour lequel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation dans des conditions de marché normales, c'est-à-dire lorsque chaque partie à l'échange agit en connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte. La valeur de marché est déterminée par écrit de manière claire et transparente ;

b) Valeur hypothécaire : la valeur du bien telle que déterminée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur de marché future du bien, de ses caractéristiques durables à long terme, de conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. La valeur hypothécaire est déterminée par écrit de manière claire et transparente.

Article 183-2


Dans le cas de créances, la valeur de la sûreté est le montant à recouvrer des créances.

Article 183-3


Dans le cas de sûretés physiques, autres que celles mentionnées précédemment, le bien est évalué à sa valeur de marché définie comme le montant pour lequel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation.

Article 184-1


Le calcul des montants d'expositions pondérées et des pertes attendues tenant compte des effets des sûretés visées à la présente section est effectué conformément aux dispositions ci-après.

Pour l'application du titre III, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit substituent à la perte en cas de défaut (LGD) la perte effective en cas de défaut (LGD*) calculée comme indiqué ci-après :

- lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur de l'exposition (E) est inférieur à un seuil minimal (C*) tel que défini dans le tableau ci-après les établissements assujettis appliquent à l'exposition assortie de la sûreté une perte effective en cas de défaut (LGD*) égale à la perte en cas de défaut (LGD) définie au titre III pour une exposition similaire non assortie d'une sûreté ;

- lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur de l'exposition (E) est supérieur à un second seuil (C**) tel que défini dans le tableau ci-après, les établissements assujettis appliquent, par substitution, à l'exposition assortie de la sûreté la perte effective en cas de défaut (LGD*) telle que définie dans le tableau ci-après au lieu et place de la perte en cas de défaut (LGD) définie au titre III ;

- lorsque ce second seuil (C**) n'est pas atteint pour la totalité de l'exposition, les établissements assujettis fractionnent ladite exposition en une part pour laquelle ce second seuil (C**) est atteint, et une autre part correspondant à l'exposition résiduelle.


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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Jusqu'au 31 décembre 2012, sous réserve de l'application des seuils susvisés, les établissements assujettis retiennent les pertes en cas défaut (LGD) suivantes :

- 30 % pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang ;

- 35 % pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier de biens mobiliers, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang ;

- 30 % pour les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang.

Article 184-2


Pour les expositions, ou toute part de l'exposition, complètement garanties par un logement la Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à appliquer, au lieu et place du traitement prévu aux articles précédents, un taux de pondération de 50 % à la valeur exposée au risque, ou à la part garantie de la valeur exposée au risque, lorsque le marché immobilier est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes répondant aux caractéristiques suivantes :

- les pertes générées chaque année par les expositions garanties par un logement dont l'encours est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours total de ces expositions ;

- l'ensemble des pertes générées chaque année par les expositions garanties par un logement ne dépasse pas 0,5 % de l'encours total de ces expositions.

Pour les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, la Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à appliquer, au lieu et place du traitement prévu aux articles précédents, un taux de pondération de 50 % à la fraction de valeur exposée au risque correspondant à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre du contrat lorsque le marché de la location-financement et de la location à caractère financier sur ce type de bien est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes répondant aux conditions suivantes :

- les pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier dont l'encours financier est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours financier total des expositions sur ce marché ;

- l'ensemble des pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier ne dépasse pas 0,5 % de l'encours financier total des expositions sur ce marché.

Si l'une de ces deux conditions n'est plus respectée pour une année donnée, la dérogation prend fin jusqu'à ce que celles-ci soient à nouveau satisfaites.

Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent les traitements visés au présent article aux expositions garanties par un logement ou aux contrats de location-financement et aux contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, les établissements assujettis peuvent appliquer ces traitements aux expositions garanties par un logement situé dans cet Etat ou aux contrats de location-financement et aux contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel situé dans cet Etat.

Article 185


Lorsqu'une exposition est assortie à la fois de sûretés financières et d'autres sûretés réelles reconnues, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit substituent, pour l'application du titre III, à la perte en cas de défaut (LGD) la perte effective en cas de défaut (LGD*) de la façon suivante :

- en premier lieu, la valeur ajustée de l'exposition, visée à l'article 178-1, est fractionnée en différentes parts, chacune de ces parts étant assortie d'une seule des sûretés susvisées. Les établissements assujettis fractionnent, le cas échéant, la valeur ajustée de l'exposition en une part assortie des sûretés financières, une part pour laquelle des créances sont reconnues en tant que sûreté, une part assortie de sûretés immobilières, une part assortie d'autres sûretés éligibles et une part ne faisant l'objet d'aucune protection ;

- en second lieu, la perte effective en cas de défaut (LGD*) est calculée pour chacune de ces parts conformément aux dispositions du présent chapitre.


Chapitre III

Sûretés personnelles et dérivés de crédit

Section 1

Eligibilité


Article 186


Indépendamment de l'approche du risque de crédit utilisée et sous réserve du respect des exigences minimales visées à la section 2, les établissements assujettis peuvent reconnaître les entités suivantes comme fournisseurs de protection :

a) Les administrations centrales ou les banques centrales ;

b) Les administrations régionales ou locales ;

c) Les banques multilatérales de développement ;

d) La Communauté européenne, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux ;

e) Les entités du secteur public lorsque celles-ci sont traitées comme des administrations centrales ou comme des établissements conformément aux dispositions du titre II ;

f) Les établissements ;

g) Les autres entreprises, y compris celles appartenant au même groupe que l'établissement assujetti, lorsque les conditions suivantes sont respectées :

- ces entreprises bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 2 tel que visé à l'article 17 ;

- pour les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit et en l'absence d'évaluation externe de crédit, ces entreprises bénéficient d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 2 tel que visé à l'article 17.

Les établissements financiers autorisés et contrôlés par les autorités compétentes d'un autre Etat membre responsables de l'agrément et du contrôle d'établissements de crédit peuvent être reconnus comme fournisseurs de protection lorsqu'ils sont soumis à un régime de surveillance prudentielle équivalent à celui appliqué aux établissements assujettis.

Article 187


Lorsque les établissements assujettis utilisent l'approche notations internes fondation du risque de crédit, le fournisseur de protection doit bénéficier d'une notation interne respectant les exigences minimales définies au chapitre V du titre III.

Article 188


Pour l'application du traitement du double défaut visé à l'article 48, les établissements, les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier, les organismes de crédit à l'exportation peuvent être reconnus comme fournisseurs de protection lorsque les exigences suivantes sont satisfaites :

a) Le fournisseur de la protection possède une expertise suffisante pour fournir des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés ;

b) Le fournisseur de protection fait l'objet d'une surveillance équivalente à celle exercée en application du présent arrêté, ou bénéficiait, à la date où la protection a été mise en place, d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé au titre II ;

c) Le fournisseur de protection bénéficie d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé au titre II.

Néanmoins, au moment de la mise en place de la protection, le fournisseur de protection doit bénéficier d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 2 tel que visé au titre II. Lorsqu'au moment de la mise en place de la protection, le fournisseur de protection bénéficiait d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant à l'échelon 3 tel que visé au titre II, la protection ne devient éligible qu'à partir du moment où le fournisseur de protection bénéficie d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant à l'échelon 2 tel que visé au titre II.

Pour l'application du présent article , les protections fournies par les organismes de crédit à l'exportation ne doivent pas bénéficier d'une contregarantie explicite de la part d'une administration centrale.

Article 189-1


Indépendamment de l'approche du risque de crédit utilisée, les établissements assujettis peuvent reconnaître en tant que techniques de réduction du risque de crédit les contrats d'échange sur défaut (credit default swaps, CDS en anglais), les contrats d'échange sur rendement total (total return swaps, en anglais), les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais), ainsi que les instruments assimilés à ces dérivés de crédit.

Pour les établissements assujettis qui achètent une protection sous la forme d'un contrat d'échange sur rendement total (total return swap en anglais) et enregistrent les montants nets reçus en résultat net, la protection de crédit n'est pas reconnue lorsque la détérioration de la valeur de l'actif assorti de la protection ne donne pas lieu à un ajustement de valeur.

Article 189-2


Lorsque les établissements assujettis utilisent des dérivés de crédit inclus dans leur portefeuille de négociation pour couvrir des expositions du portefeuille bancaire, la protection de crédit est reconnue et prise en compte conformément aux dispositions du présent titre lorsque le risque de crédit qui a été transféré au portefeuille de négociation est transféré à une ou plusieurs tierces parties.


Section 2

Exigences minimales


Article 190-1


Les sûretés personnelles et dérivés de crédit visés à la section 1 doivent satisfaire les exigences suivantes :

a) La protection de crédit est directe ;

b) Le niveau de protection est clairement défini et établi de manière irréfutable ;

c) Le contrat ne comporte aucune clause, sans que l'établissement prêteur puisse s'y opposer, et qui :

i) permettrait au fournisseur de protection d'annuler unilatéralement la protection ;

ii) augmenterait le coût effectif de la protection à la suite d'une détérioration de la qualité de crédit de l'exposition ;

iii) pourrait empêcher le fournisseur de protection de satisfaire son obligation de paiement dans les meilleurs délais lorsque la contrepartie initiale ne verse pas les sommes dues ;

iv) pourrait autoriser le fournisseur de protection à réduire l'échéance de celle-ci ;

d) La protection peut être effectivement mise en oeuvre dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion du contrat de prêt.

Article 190-2


Les établissements assujettis mettent en oeuvre des systèmes pour maîtriser le risque de concentration lié à l'utilisation de sûretés personnelles ou de dérivés de crédit. Les établissements assujettis doivent pouvoir démontrer l'interaction entre leur stratégie en matière d'utilisation de sûretés personnelles et de dérivés de crédit et leur profil de risque.

Article 191


Lorsqu'une exposition est assortie d'une sûreté personnelle elle-même contregarantie par une administration centrale ou une banque centrale, par une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public traitées comme une administration centrale conformément aux dispositions du titre II, par une banque multilatérale de développement visée à l'alinéa b de l'article 14, elle peut être considérée comme assortie d'une sûreté personnelle fournie par les entités susvisées lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) La contregarantie couvre le risque de crédit de la créance dans sa totalité ;

b) La sûreté personnelle et la contregarantie satisfont les exigences minimales énoncées aux articles 190-1, 190-2 et 192-1, à l'exception du caractère direct de la protection dans le cas de la contregarantie ;

c) La protection est robuste et les historiques de données montrent que la protection apportée par la contregarantie équivaut à tout le moins à celle d'une sûreté personnelle directe fournie par la même entité.

Le traitement visé à l'alinéa précédent s'applique aux expositions contregaranties par des entités autres que celles visées ci-dessus, lorsque la contregarantie fait elle-même l'objet d'une garantie directe fournie par l'une des entités susvisées.

Article 192-1


En plus des exigences visées aux articles 190-1 et 190-2, les sûretés personnelles reconnues doivent satisfaire les exigences suivantes :

a) En cas de défaut ou de non-paiement de la contrepartie, l'établissement prêteur a le droit de poursuivre le fournisseur de protection dans les meilleurs délais afin que ce dernier s'acquitte des sommes dues au titre de la créance. Le paiement par le fournisseur de protection n'est pas conditionné à une obligation faite à l'établissement prêteur de poursuivre au préalable l'emprunteur. Dans le cas de sûretés personnelles portant sur des prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement, les exigences définies à l'alinéa iii) du paragraphe c de l'article 190-1 ainsi que celles visées au présent paragraphe doivent être satisfaites uniquement dans un délai approprié et raisonnable ;

b) La sûreté fait l'objet d'un acte explicitement documenté et accepté par le fournisseur de protection ;

c) La sûreté couvre tous les types de paiement qui incombent à l'emprunteur au titre de la créance. Lorsque certains types de paiement ne sont pas couverts, la valeur de la sûreté est ajustée pour refléter le caractère limité de la protection.

Article 192-2


Dans le cas de sûretés obtenues dans le cadre de dispositifs de garantie mutuelle, ou fournies ou contregaranties par les entités visées à l'article 191, les exigences énoncées à l'alinéa a de l'article précédent sont considérées comme satisfaites lorsque l'une des conditions suivantes est respectée :

a) L'établissement prêteur a le droit de recevoir du fournisseur de protection, dans les meilleurs délais, un paiement provisionnel représentant une estimation rigoureuse de la perte économique, incluant les pertes qui résultent du non-paiement des intérêts ou de tout autre montant dû par l'emprunteur, et susceptible d'être supportée par l'établissement prêteur proportionnellement au niveau de protection apporté ;

b) L'établissement prêteur peut démontrer que les effets de la sûreté, incluant la couverture des pertes qui résultent du non-paiement de tout montant dû par l'emprunteur, justifie ce traitement.

Article 192-3


En plus des exigences visées aux articles 190-1 et 190-2, les dérivés de crédit reconnus doivent satisfaire les exigences suivantes :

a) Sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa b, les événements de crédit incluent au minimum les cas suivants :

i) le non-paiement des montants dus au titre de l'engagement sous-jacent alors en vigueur. Les règlements effectués au titre de la protection interviennent au plus tard après l'expiration d'un délai de grâce d'une durée analogue ou inférieure à celle prévue au contrat de l'engagement sous-jacent ;

ii) la faillite du débiteur, son insolvabilité, son incapacité à régler ses dettes ou à respecter ses échéances de paiement ou tout autre évènement analogue, ou la reconnaissance par écrit de cette incapacité ;

iii) la restructuration de l'engagement sous-jacent impliquant l'abandon ou le report du principal, des intérêts ou des commissions ainsi qu'un ajustement de valeur ou tout autre débit assimilé inscrit au compte de résultat ;

b) Lorsque la restructuration de l'engagement sous-jacent n'est pas considérée comme un évènement de crédit, la valeur de la protection est ajustée conformément aux dispositions de l'article 194 ;

c) Lorsque les dérivés de crédit autorisent un règlement en espèces, les établissements assujettis disposent d'un système d'évaluation robuste pour estimer les pertes de manière fiable. Une période est clairement définie pour évaluer l'engagement sous-jacent postérieurement à l'événement de crédit ;

d) Lorsque le règlement suppose le droit ou la capacité de l'acheteur de protection à transférer l'engagement sous-jacent au vendeur de protection, les termes du contrat de l'engagement sous-jacent prévoient que tout consentement requis pour ce transfert ne peut être raisonnablement refusé ;

e) Les parties chargées de déterminer si un événement de crédit s'est produit sont clairement identifiées. Cette détermination ne peut pas incomber uniquement au vendeur de protection. L'acheteur de protection dispose du droit ou de la capacité d'informer le vendeur de protection d'un tel événement.

Lorsqu'il existe une asymétrie entre l'engagement sous-jacent et l'actif de référence, ou entre l'engagement sous-jacent et l'actif utilisé pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les conditions suivantes doivent être respectées :

a) L'actif de référence ou l'actif utilisé pour déterminer si un évènement de crédit s'est produit est de rang égal ou inférieur à l'engagement sous-jacent ;

b) L'actif de référence ou l'actif utilisé pour déterminer si un évènement de crédit s'est produit, porte sur le même débiteur, c'est-à-dire sur la même entité juridique, que l'engagement sous-jacent. Dans ce cas, des clauses de défaut croisé ou d'accélération croisée peuvent être effectivement mises en oeuvre.

Article 192-4


Les sûretés personnelles et dérivés de crédit pris en compte dans le traitement du double défaut visé à l'article 48 satisfont les exigences suivantes :

a) L'engagement sous-jacent est :

- une exposition relevant de la catégorie des entreprises au sens de l'article 40-1, à l'exclusion des expositions sur les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier ; ou

- une exposition sur une administration régionale ou locale ou sur une entité du secteur public qui n'est pas traitée comme une exposition sur des administrations centrales ou des banques centrales tel que visé aux articles 40-1 à 40-6 ; ou

- une exposition sur une petite ou moyenne entité relevant de la catégorie d'expositions clientèle de détail telle que visée à l'article 41 ;

b) Le débiteur au titre de l'engagement sous-jacent n'appartient pas au même groupe que le fournisseur de la protection ;

c) L'exposition est assortie de l'une des sûretés ou des dérivés de crédit suivants :

- des dérivés de crédit non financés ou des sûretés personnelles portant sur un seul nom ;

- des dérivés de crédit au premier défaut portant sur des paniers d'actifs. Dans ce cas, le traitement s'applique à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondérée le plus faible ;

- des dérivés de crédit au nième défaut portant sur des paniers d'actifs. Dans ce cas, la protection obtenue n'est éligible qu'à la condition qu'une protection éligible au (n - 1)ième défaut ait déjà été obtenue ou qu'il y ait déjà eu défaut sur (n - 1) actifs du panier considéré. Lorsque ces conditions sont respectées, le traitement est appliqué à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondérée le plus faible ;

d) La protection respecte les exigences énoncées aux articles 190-1, 190-2, 192-1 et 192-3 ;

e) L'effet de la protection n'est pas déjà pris en compte dans la pondération de l'exposition avant l'application du traitement du double défaut ;

f) L'établissement assujetti qui bénéficie de la protection n'est pas soumis à une obligation préalable de poursuivre la contrepartie pour recevoir les règlements au titre de la protection. Dans la mesure du possible, les établissements assujettis prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le fournisseur de la protection s'exécutera rapidement en cas d'événement de crédit ;

g) La protection achetée absorbe toutes les pertes résultant de l'un des évènements de crédit prévus par le contrat pour la partie de l'exposition assortie de la protection ;

h) Pour les contrats prévoyant un règlement physique, les établissements assujettis s'assurent de la sécurité juridique du règlement. Lorsqu'un établissement assujetti entend livrer un actif autre que l'actif sous-jacent, il s'assure que l'actif à livrer est suffisamment liquide pour être acquis en vue de sa livraison conformément aux termes du contrat ;

i) Les termes et conditions du contrat établissant la protection sont juridiquement confirmés par écrit par le fournisseur de la protection ainsi que par l'établissement assujetti qui en bénéficie ;

j) Les établissement assujettis mettent en place des dispositifs leur permettant d'identifier toute corrélation excessive entre la qualité de crédit du fournisseur de protection et le débiteur de l'exposition assortie de la protection, du fait d'une dépendance de leur situation financière à des facteurs communs autres que la situation économique générale ou sectorielle ;

k) Dans le cas d'une protection contre le risque de dilution, le vendeur de créances achetées ne doit pas appartenir au même groupe que le fournisseur de la protection.


Section 3

Modalités de prise en compte des effets de sûretés personnelles

et des dérivés de crédit


Article 193


Les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) émis par un établissement prêteur sont traités comme des sûretés réelles en espèces.

Article 194


Les sûretés personnelles et dérivés de crédit non financés sont évalués conformément aux dispositions ci-après :

a) La valeur de la protection est le montant que le fournisseur de protection s'est engagé à payer en cas d'événement de défaut, de non-paiement de l'emprunteur, ou de tout autre événement de crédit prévu au contrat ;

b) Dans le cas de dérivés de crédit pour lesquels la restructuration de l'engagement sous-jacent n'est pas considérée comme un événement de crédit impliquant l'abandon ou le report du principal, des intérêts ou des commissions, avec pour conséquence un événement de perte, tel qu'un ajustement de valeur ou tout autre débit assimilé inscrit au compte de résultat, les établissements assujettis appliquent les dispositions suivantes :

- lorsque le vendeur de protection s'est engagé à payer un montant inférieur ou égal à la valeur de l'exposition, la valeur de la protection telle que définie à l'alinéa a est réduite de 40 % ;

- lorsque le vendeur de protection s'est engagé à payer un montant supérieur à la valeur de l'exposition, la valeur de la protection ne peut pas dépasser 60 % de la valeur de l'exposition ;

c) Lorsque les sûretés personnelles et dérivés de crédit non financés sont libellés dans une devise différente de celle des expositions assortie de la protection, les établissements assujettis appliquent à la valeur de la protection un ajustement de volatilité calculé de la façon suivante :

G* = G x (1 - HFX)

où :

- G est le montant nominal de la protection ;

- G*, G ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises ;

- HFX, l'ajustement de volatilité pour asymétrie de devises.

En l'absence d'asymétrie de devises, G* est égal à G.

Les ajustements de volatilité susvisés peuvent être calculés selon l'approche fondée sur les paramètres réglementaires ou selon l'approche fondée sur les estimations internes définies à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II.

Article 195-1


Le calcul des montants d'expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues tenant compte des effets des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés est effectué conformément aux dispositions ci-après.

Article 195-2


Lorsqu'un établissement assujetti transfère une part du risque de crédit en une ou plusieurs tranches, les dispositions du titre V s'appliquent. Lorsqu'il existe des seuils de matérialité en deçà desquels un événement de crédit ne déclenche pas de paiement au titre de la protection, les établissements assujettis retiennent des positions de première perte.

Article 195-3


Les établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit tiennent compte des effets des sûretés personnelles ou des dérivés de crédit non financés conformément aux dispositions suivantes :

a) Lorsqu'une exposition est assortie dans sa totalité d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé, les établissements assujettis appliquent, par substitution, à cette exposition la pondération qui serait applicable à une exposition directe sur le fournisseur de protection dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit.

Pour déterminer l'étendue de la protection, les établissements assujettis retiennent le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises conformément aux dispositions de l'article 194 et de l'asymétrie d'échéances conformément au chapitre V du présent titre ;

b) Lorsqu'une exposition est partiellement assortie d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé, et lorsque les parts ne faisant pas l'objet de la protection présentent un rang de séniorité identique, les établissements assujettis calculent le montant d'exposition pondérée pour l'application du titre II de la façon suivante :

(E - GA) x r + GA x g

où :

- E est la valeur de l'exposition ;

- GA, le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises conformément aux dispositions de l'article 194 et de l'asymétrie d'échéances conformément au chapitre V du présent titre ;

- r, la pondération applicable aux expositions sur le débiteur dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit ;

- g, la pondération applicable au fournisseur de protection dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit.

Le traitement défini aux alinéas d et e de l'article 11 s'applique aux expositions ou parts d'expositions assorties d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit fournies par des administrations centrales ou des banques centrales et libellées dans la devise de l'emprunteur, lorsque l'exposition est financée dans cette devise.

Article 195-4


Pour l'application des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre IV du titre III, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit tiennent compte des effets des sûretés personnelles ou des dérivés de crédit non financés conformément aux dispositions suivantes :

a) Lorsqu'une exposition est assortie, partiellement ou dans sa totalité, d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé, les établissements assujettis retiennent, par substitution, la probabilité de défaut du fournisseur de protection pour la partie de l'exposition faisant l'objet de la protection. Lorsque les établissements assujettis considèrent que cette substitution n'est pas appropriée, ils retiennent une probabilité de défaut comprise entre celle applicable à l'emprunteur et celle applicable au fournisseur de protection ;

b) Dans le cas d'expositions subordonnées assorties d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non subordonné, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit retiennent la perte en cas de défaut qui serait applicable à des expositions de premier rang ;

c) Lorsqu'une exposition est partiellement assortie d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé, les établissements assujettis retiennent pour la part de l'exposition ne faisant l'objet d'aucune protection la probabilité de défaut de l'emprunteur et la perte en cas de défaut associée à l'exposition sous-jacente ;

d) Pour déterminer l'étendue de la protection, les établissements assujettis retiennent le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises conformément aux dispositions de l'article 194 et de l'asymétrie d'échéances (GA) conformément au chapitre V du présent titre ;

e) Par dérogation à l'alinéa a, les établissements assujettis retiennent par substitution la pondération du fournisseur de protection lorsque ce dernier est soumis à l'approche standard du risque de crédit.

Article 196


Lorsque les établissements assujettis bénéficient d'une protection de crédit pour un panier d'expositions sous la forme de dérivés de crédit au premier défaut, le traitement suivant s'applique : le calcul du montant d'exposition pondérée et, le cas échéant, des pertes attendues, pour l'exposition au sein du panier qui, en l'absence de protection, serait associée au montant d'exposition pondérée le plus faible en application des titres II ou III selon l'approche retenue, peut être modifié conformément aux dispositions du présent chapitre uniquement lorsque la valeur de l'exposition est inférieure ou égale à la valeur de la protection.

Lorsque les établissements assujettis bénéficient d'une protection de crédit pour un panier d'expositions sous la forme de dérivés de crédit au n-ième défaut, les effets de la protection peuvent être traités conformément aux dispositions de l'alinéa précédent dans le calcul des montants d'expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues lorsque l'établissement bénéficie d'une protection pour tout défaut de 1 à n - 1, ou lorsque n - 1 défauts ont déjà été constatés.


Chapitre IV

Mécanismes de compensation

ou de novation

Section 1

Eligibilité


Article 197


Sous réserve du respect des exigences minimales visées à la section 2, la compensation des opérations de bilan conclues par l'établissement assujetti avec une même contrepartie est reconnue en tant que technique de réduction du risque de crédit.

Sans préjudice des dispositions de l'article suivant, cette reconnaissance est limitée aux seuls prêts et dépôts auprès de l'établissement prêteur d'une même contrepartie.

Article 198


Sous réserve du respect des exigences minimales visées à la section 2, lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour la prise en compte des effets des sûretés financières définie à la section 3 du chapitre II, les accords bilatéraux de novation ou conventions bilatérales de compensation, conclus avec une même contrepartie et portant sur les opérations de pensions, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, ou d'autres opérations ajustées aux conditions de marché, sont reconnus en tant que techniques de réduction du risque crédit. Sans préjudice des dispositions du chapitre V du titre VII, les titres de créance ou produits de base faisant l'objet des opérations susvisées sont ceux énoncés aux articles 164-1 et 165.


Section 2

Exigences minimales


Article 199


La compensation des opérations de bilan reconnue en tant que technique de réduction du risque de crédit doit satisfaire les exigences suivantes :

- l'accord de compensation peut être effectivement mis en oeuvre dans toutes les juridictions concernées, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie ;

- l'établissement assujetti est en mesure de déterminer, à tout moment, les éléments d'actif et de passif qui font l'objet de l'accord de compensation ;

- l'établissement assujetti évalue et contrôle les risques liés à la fin de la protection de crédit ;

- l'établissement assujetti suit et contrôle les expositions concernées sur une base nette.

Article 200


Les accords-cadres de novation ou conventions-cadres de compensation portant sur les opérations de pensions, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, ou d'autres opérations ajustées aux conditions de marché, reconnus en tant que technique de réduction du risque crédit doivent satisfaire les exigences suivantes :

- ils peuvent être effectivement mis en oeuvre dans toutes les juridictions concernées, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie ;

- ils confèrent à la partie non défaillante le droit de dénoncer et de dénouer dans les meilleurs délais les opérations faisant l'objet de l'accord ou de la convention en cas de défaut, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie ;

- ils autorisent la compensation des gains et des pertes sur les opérations dénouées dans le cadre de l'accord ou de la convention de telle sorte qu'un solde net unique dû par l'une des parties puisse être déterminé.

En plus des exigences susvisées, les exigences visées à l'article 167-1 pour la reconnaissance des sûretés financières doivent être satisfaites.


Section 3

Modalités de prise en compte des effets de mécanismes

de compensation ou de novation


Article 201


Les prêts et dépôts auprès de l'établissement prêteur d'une même contrepartie qui font l'objet d'une compensation des opérations de bilan sont traités comme des instruments constitutifs de sûretés réelles en espèces.

Article 202-1


Pour prendre en compte les effets des accords-cadres de novation ou des conventions-cadres de compensation portant sur les opérations de pensions, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, ou d'autres opérations ajustées aux conditions de marché, les établissements assujettis calculent la valeur de l'exposition totalement ajustée conformément aux dispositions ci-après en utilisant pour le calcul des ajustements de volatilité l'approche fondée sur les paramètres réglementaires ou l'approche fondée sur les estimations internes visées à la section 2 du chapitre II. Lorsque les établissements assujettis utilisent l'approche fondée sur les estimations internes, les conditions et exigences énoncées à l'article 178-4 doivent être respectées.

Article 202-2


Les établissements assujettis déterminent en premier lieu :

a) Une position nette par catégorie de titres de créance ou par types de produits de base soumis à un même accord-cadre de novation ou une même convention-cadre de compensation. Cette position nette est calculée en soustrayant de la valeur totale des titres de créance ou produits de base prêtés, vendus ou fournis d'une même catégorie, la valeur totale des titres de créance ou produits de base empruntés, achetés ou reçus de cette même catégorie.

Pour l'application du présent alinéa, on entend par catégorie de titres de créance ceux émis par une même entité, avec une même date d'émission, une même échéance, une même période de liquidation visée à la section 3 du chapitre II et soumis aux mêmes dispositions contractuelles ;

b) Une position nette par devise autre que la devise de règlement prévue par l'accord-cadre de novation ou la convention-cadre de compensation. Cette position nette est calculée en soustrayant de la valeur totale des titres prêtés, vendus ou fournis, libellés dans une même devise, et à laquelle est ajoutée le montant des espèces empruntées ou reçues, la valeur totale des titres empruntés, achetés ou reçus libellés dans cette même devise.

Article 202-3


Les établissements assujettis appliquent en second lieu :

a) A la valeur absolue de la position nette longue ou courte pour chaque catégorie de titres de créance, ou de positions en espèces, l'ajustement de volatilité approprié pour cette catégorie ;

b) A la position nette longue ou courte pour chaque devise, autre que la devise de règlement prévue par l'accord-cadre de novation ou la convention-cadre de compensation, l'ajustement de volatilité pour asymétrie de devise approprié.

Article 202-4


Les établissements assujettis calculent la valeur de l'exposition totalement ajustée, tenant compte des effets de l'accord-cadre de novation ou de la convention-cadre de compensation, de la façon suivante :

E* = max 0, [((E) - (C)) + (position nette de chaque catégorie de titre x Hsec) + (Efx x Hfx)]

où :

- E* est la valeur de l'exposition totalement ajustée ;

- E, la valeur de l'exposition avant la prise en compte des effets de la réduction du risque de crédit pour chaque exposition faisant l'objet de l'accord ou de la convention ;

- C, la valeur des titres de créance ou produits de base empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, dans le cadre des opérations faisant l'objet de l'accord ou de la convention ;

- (E), la somme des valeurs des expositions (E) ;

- (C), la somme des valeurs des titres de créance, produits de base ou espèces (C) ;

- Efx, la position nette, longue ou courte, dans une devise donnée autre que la devise de règlement prévue par l'accord ou la convention ;

- Hsec, l'ajustement de volatilité approprié pour une catégorie donnée de titres de créance ;

- Hfx, l'ajustement de volatilité pour asymétrie de devise.

Article 203-1


Au lieu et place de l'application des articles 202-1 à 202-4 susvisés et indépendamment de l'approche du risque de crédit retenue, la Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à utiliser des modèles internes pour :

a) Prendre en compte les effets des mécanismes de compensation ou de novation portant sur les opérations de pensions, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, ou d'autres opérations ajustées aux conditions de marché, lorsque ces modèles tiennent compte des corrélations entre les positions sur titres de créances faisant l'objet de l'accord de novation ou de la convention de compensation, ainsi que de la liquidité des instruments concernés. Ces modèles permettent d'estimer la variation potentielle de la valeur des montants d'expositions ne faisant l'objet d'aucune protection (E - C) ;

b) Les opérations de prêt sur marge lorsque ces opérations font l'objet d'un accord-cadre bilatéral de novation ou d'une convention-cadre bilatérale de compensation respectant les exigences visées au titre VI.

Les établissements assujettis autorisés à utiliser un modèle interne pour le calcul des exigences en fonds propres au titre des risques de marché conformément au titre VII peuvent utiliser un modèle interne pour l'application du présent article . La Commission bancaire peut s'opposer à l'utilisation d'un tel modèle.

Article 203-2


Les modèles internes portent sur l'ensemble des contreparties et des instruments, à l'exclusion des portefeuilles non significatifs pour lesquels l'approche visée aux articles 201 et 202-1 à 202-4 peut être utilisée.

Article 203-3


Pour l'utilisation de modèles internes, les établissements assujettis doivent disposer d'un système de gestion des risques liés aux opérations faisant l'objet d'accords-cadres de novation ou de conventions-cadres de compensation reposant sur des principes sains et mis en oeuvre de manière intègre. Les critères qualitatifs suivants sont en particulier respectés :

a) Le modèle interne utilisé pour le calcul de la volatilité potentielle des prix des opérations est étroitement intégré à la gestion journalière des risques de l'établissement assujetti, et sert à l'élaboration des rapports internes ;

b) Les établissements assujettis disposent d'une unité de contrôle des risques responsable de la configuration et de l'exploitation du système de gestion des risques. Cette unité est indépendante des unités de négociation et rend compte à l'organe exécutif. Cette unité établit des rapports quotidiens sur les résultats produits par le modèle ainsi qu'une évaluation de l'utilisation des limites de négociation ;

c) Les rapports quotidiens préparés par l'unité indépendante de contrôle des risques sont revus par des responsables d'un niveau hiérarchique suffisamment élevé pour exiger au besoin une réduction des positions prises et une diminution de l'exposition générale au risque ;

d) L'unité de contrôle des risques comprend un nombre suffisant de collaborateurs expérimentés en matière de modèles ;

e) Les établissements assujettis disposent d'un programme de vérification du respect des règles et procédures internes relatives au fonctionnement global du système de mesure des risques. Ces règles et procédures sont dûment documentées ;

f) Les modèles ont fait la preuve qu'ils mesurent les risques avec une précision raisonnable. Ceci est démontré sur la base d'un contrôle ex post de leurs résultats fondé sur un an de données au minimum ;

g) Les établissements assujettis conduisent régulièrement un programme rigoureux de simulations de crise. Les résultats de ces tests sont revus et pris en compte dans le dispositif de limites ;

h) Une analyse indépendante du système de mesure des risques est effectuée dans le cadre du processus de contrôle interne périodique de l'établissement. Elle porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante de contrôle des risques ;

i) L'analyse du système de contrôle des risques est réalisée au moins une fois par an ;

j) Les modèles internes satisfont les exigences énoncées aux alinéas b et c de l'article 290 et à l'article 291.

Article 203-4


Pour le calcul des variations potentielles de valeur, les critères quantitatifs suivants sont respectés :

- les variations potentielles de valeur sont calculées au moins quotidiennement ;

- le niveau de confiance unilatéral requis est de 99 % ;

- une période de liquidation de 5 jours ouvrables est appliquée pour les opérations autres que les opérations de pensions de titres, de prêts ou emprunts de titres pour lesquelles une période de liquidation de 10 jours ouvrables est retenue ;

- la période d'observation (échantillon historique) pour le calcul de la variation potentielle est au minimum d'un an, sauf lorsqu'une période plus courte est justifiée en raison d'un accroissement important de la volatilité ;

- les établissements mettent à jour leurs séries de données au moins une fois tous les trois mois.

Le système de mesure des risques intègre un nombre suffisant de facteurs de risque pour appréhender tous les risques de prix significatifs.

Les établissements assujettis peuvent prendre en compte les corrélations empiriques au sein d'une catégorie de risque, ou entre les catégories de risque, sous réserve que le système de mesure des corrélations soit fiable et mis en oeuvre de manière intègre.

Article 203-5


La valeur de l'exposition totalement ajustée, tenant compte des effets de l'accord-cadre de novation ou de la convention-cadre de compensation, est calculée de la façon suivante :

E* = max 0, [(E - C) + (VaR du modèle)]

où :

- E* est la valeur de l'exposition totalement ajustée ;

- E, la valeur de l'exposition pour chaque exposition faisant l'objet de l'accord ou de la convention ;

- C, la valeur des titres de créance ou produits de base empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, dans le cadre des opérations faisant l'objet de l'accord ou de la convention ;

- (E), la somme des valeurs des expositions (E) ;

- (C), la somme des valeurs des titres de créance, produits de base ou espèces (C).

Les établissements assujettis utilisent la valeur potentielle du jour ouvré précédent telle qu'estimée par le modèle interne pour le calcul des montants d'expositions pondérées.

Article 204


Pour l'application des titres II et III, les établissements assujettis retiennent la valeur d'exposition totalement ajustée (E*), telle que définie aux articles précédents, comme la valeur exposée au risque des expositions sur la contrepartie résultant des opérations faisant l'objet d'un accord-cadre de novation ou d'une convention-cadre de compensation.


Chapitre V

Traitement des asymétries d'échéances


Article 205


Pour le calcul des montants d'expositions pondérées, une asymétrie d'échéances existe lorsque l'échéance résiduelle d'une protection de crédit est inférieure à celle de l'exposition assortie de la protection. Lorsque l'échéance résiduelle de la protection est inférieure à trois mois et lorsqu'il existe une asymétrie d'échéances, la protection n'est pas reconnue.

En cas d'asymétrie d'échéances, la protection de crédit n'est pas reconnue lorsque son échéance initiale est inférieure à un an ou lorsque l'exposition assortie de la protection est une exposition de court terme pour laquelle la durée (M) doit être au minimum d'un jour conformément aux dispositions de l'article 89-2.

Article 206


L'échéance effective de l'exposition assortie de la protection est la durée restante la plus longue possible avant que le débiteur ne doive s'acquitter de ses obligations. Celle-ci est au maximum de 5 ans. Sous réserve de l'alinéa suivant, l'échéance d'une protection de crédit est la durée restante jusqu'à la date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée.

Lorsque le fournisseur de protection a la possibilité de résilier unilatéralement la protection, l'échéance de la protection est la durée restante jusqu'à la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée. Lorsque l'établissement assujetti a la possibilité de renoncer unilatéralement à la protection, l'échéance de la protection est la durée restante jusqu'à la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée lorsque les dispositions contractuelles de la protection comprennent une incitation pour l'établissement assujetti à exercer son option avant le terme du contrat. Dans le cas contraire, ladite option n'a pas d'incidence sur l'échéance de la protection.

Lorsque la protection apportée par un dérivé de crédit est susceptible de prendre fin avant l'expiration d'un délai de grâce accordé pour un défaut sur l'engagement sous-jacent résultant d'un défaut de paiement, l'échéance de la protection est réduite de la durée de ce délai de grâce.

Article 207


Les établissements assujettis utilisant la méthode simple pour prendre en compte les effets de sûretés financières ne peuvent reconnaître ces sûretés lorsqu'il existe une asymétrie d'échéances.

Article 208


Lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour prendre en compte les effets de sûretés financières, l'asymétrie d'échéances est prise en compte dans la valeur ajustée des instruments constitutifs desdites sûretés de la façon suivante :

CVAM = CVA x (t - t*)/(T - t*)

où :

- CVA est la valeur de l'instrument constitutif de la sûreté financière après ajustement de volatilité telle que visée à la section 3 du chapitre II, ou le montant de l'exposition lorsqu'il est inférieur ;

- t, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit telle que définie à l'article 206, ou la valeur de T telle que définie ci-dessous lorsqu'elle est inférieure ;

- T, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de l'exposition telle que définie à l'article 206, ou 5 ans lorsque T est supérieur à 5 ans ;

- t* est égal à 0,25.

Les établissements assujettis retiennent CVAM pour le calcul de la valeur de l'exposition totalement ajustée (E*) conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II.

Article 209


Dans le cas de sûretés personnelles ou de dérivés de crédit non financés, l'asymétrie d'échéances est prise en compte dans la valeur ajustée de la protection de crédit de la façon suivante :

GA = G* x (t - t*)/(T - t*)

où :

- G* est le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises ;

- GA, G* ajusté pour tenir compte de l'asymétrie d'échéances ;

- t, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit telle que définie à l'article 206, ou la valeur de T telle que définie ci-dessous lorsqu'elle est inférieure ;

- T, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de l'exposition telle que définie à l'article 206, ou 5 ans lorsque T est supérieur à 5 ans ;

- t* est égal à 0,25.

Les établissements assujettis retiennent GA comme valeur de la protection de crédit pour l'application des articles 194 et 195-1 à 195-4.


TITRE V

TITRISATION

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 210


Pour l'application du présent titre, on entend par :

a) Titrisation classique : une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées à une entité ad hoc qui émet des titres. L'opération ou le montage implique le transfert de la propriété des expositions titrisées par l'établissement assujetti originateur ou via une sous-participation. Les titres émis ne représentent pas des obligations de paiement pour l'établissement assujetti originateur ;

b) Titrisation synthétique : une titrisation où le transfert du risque de crédit est réalisé par l'utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où le portefeuille d'expositions est conservé au bilan de l'établissement assujetti originateur ;

c) Tranche : une fraction du risque de crédit établie contractuellement qui est associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions. Chaque fraction comporte un risque de crédit qui lui est spécifique compte tenu du rang de subordination, indépendamment de la protection de crédit directement obtenue de tiers ;

d) Originateur :

- soit une entité qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations du débiteur ou du débiteur potentiel, y compris les obligations conditionnelles, et qui donnent lieu à l'opération ou au montage de titrisation ;

- soit une entité qui titrise des expositions achetées à un tiers inscrites à son bilan ;

e) Sponsor : un établissement assujetti, autre qu'un établissement assujetti originateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs (assets backed commercial paper en anglais) ou toute autre opération ou montage de titrisation dans le cadre duquel il achète des expositions de tiers ;

f) Rehaussement de crédit : un dispositif contractuel améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation, pouvant prendre la forme de tranches plus subordonnées dans la titrisation ou d'autres types de protection de crédit ;

g) Entité ad hoc de titrisation : une entité, autre qu'un établissement assujetti, dont l'objet est de loger une ou plusieurs titrisations et dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif. La structure de cette entité vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement assujetti originateur. Les investisseurs de cette entité peuvent nantir ou échanger leurs parts sans restriction ;

h) Marge nette (excess spread, en anglais) : les sommes des produits financiers et de toute autre rémunération perçus relatifs aux expositions titrisées, nets des coûts et charges ;

i) Option de retrait anticipé : une option contractuelle qui permet à un établissement originateur de racheter les positions de titrisation ou d'y mettre fin avant que toutes les expositions sous-jacentes soient remboursées, lorsque l'encours de ces dernières est inférieur à un niveau déterminé ;

j) Ligne de liquidité : la position de titrisation qui résulte d'un contrat de financement visant à assurer la ponctualité des flux de paiements aux investisseurs ;

k) KIRB : 8 % de la somme :

- des montants des expositions titrisées pondérées, tels qu'ils auraient été calculés conformément aux dispositions du titre III en l'absence de titrisation ; et

- des pertes attendues associées à ces expositions ;

l) Programme de papier commercial adossé à des actifs (assets backed commercial paper, en anglais) : un programme de titrisation émettant de façon prédominante des titres sous la forme de papier commercial d'une durée initiale inférieure ou égale à un an ;

m) Protection de crédit financée : les sûretés réelles et les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) ou assimilés ;

n) Protection de crédit non financée : les sûretés personnelles et les dérivés de crédit, à l'exception des titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) ou assimilés.

Article 211


Le montant des expositions pondérées sur une position de titrisation est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque de cette position la pondération déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

Article 212


Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche standard du risque de crédit visée au titre II pour la catégorie à laquelle les expositions titrisées appartiennent, le montant des expositions pondérées des positions de titrisation est calculé conformément aux dispositions du chapitre III.

Lorsqu'un établissement assujetti utilise les approches notations internes du risque de crédit visées au titre III, le montant des expositions pondérées des positions de titrisation est calculé conformément aux dispositions du chapitre IV.

Article 213


Lorsqu'il transfère un risque de crédit significatif dans les conditions du chapitre II, un établissement assujetti originateur :

a) Dans le cas d'une titrisation classique, exclut les expositions titrisées du calcul des montants de ses expositions pondérées et, le cas échéant, des montants des pertes attendues ;

b) Dans le cas d'une titrisation synthétique, calcule les montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues relatifs aux expositions titrisées ;

c) Calcule les montants des expositions pondérées pour les positions qu'il détient dans la titrisation.

Lorsqu'il ne transfère pas de risque de crédit significatif, un établissement assujetti originateur ne calcule pas les montants d'expositions pondérées pour les positions qu'il détient dans la titrisation mais applique à ces positions les dispositions des titres II et III.

Article 214


Un établissement assujetti originateur, qui calcule ses montants d'expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article précédent, ou un établissement assujetti sponsor ne doit pas apporter de soutien, au-delà de ses obligations contractuelles, ayant pour objectif de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.

Dans le cas contraire, pour une titrisation donnée, les établissements assujettis susvisés sont soumis aux exigences de fonds propres qui s'appliqueraient aux expositions titrisées en l'absence de titrisation. Les établissements assujettis rendent public tout soutien au-delà de leurs obligations contractuelles ainsi que l'impact de ce soutien sur leurs exigences de fonds propres.

Article 215


Dans le cas d'une exposition portant sur différentes tranches d'une titrisation, l'exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les établissements assujettis qui fournissent une protection de crédit sur des positions de titrisation sont considérés comme détenant lesdites positions.

Article 216


Lorsqu'un établissement assujetti détient deux ou plusieurs positions de titrisation qui se chevauchent, la position ou la fraction de la position faisant l'objet du chevauchement doit être incluse dans le calcul des montants des expositions pondérées en utilisant la pondération la plus élevée applicable auxdites positions. Les positions qui font l'objet du chevauchement doivent, en totalité ou en partie, représenter une exposition sur un même risque de telle sorte que la partie des positions qui se chevauchent ne constitue qu'une seule exposition.

Article 217


La valeur exposée au risque d'une position de titrisation est déterminée comme suit :

a) Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche standard visée au chapitre III, la valeur exposée au risque est sa valeur comptable quand il s'agit d'un actif de bilan ;

b) Lorsqu'un établissement assujetti calcule les montants des expositions pondérées conformément à l'approche fondée sur les notations internes visée au chapitre IV, la valeur exposée au risque d'un actif de bilan est sa valeur comptable hors ajustements de valeur et hors plus ou moins values latentes qui ne sont pas prises en compte dans le compte de résultat et dans les fonds propres réglementaires. Les plus ou moins values latentes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la valeur exposée au risque d'éléments couverts ;

c) Nonobstant l'article 216, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation qui constitue un élément hors bilan est égale à sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion de 100 % sauf disposition contraire du présent titre ;

d) La valeur exposée au risque d'une position de titrisation résultant d'un instrument dérivé visé à l'annexe II est déterminée conformément au titre VI ;

e) Lorsqu'une position de titrisation fait l'objet d'une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque peut être ajustée dans les conditions du titre IV.


Chapitre II

Modalités de prise en compte d'un transfert significatif

de risque de crédit

Section 1

Exigences minimales relatives à la prise en compte d'un transfert

de risque significatif


Article 218


Un établissement assujetti originateur d'une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues lorsqu'une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées a été transférée à des tiers et que le transfert satisfait les exigences suivantes :

a) La documentation de la titrisation reflète la substance économique du montage ou de l'opération ;

b) L'établissement dispose d'avis juridiques écrits et motivés permettant de considérer que :

- les expositions titrisées sont effectivement transférées à l'entité ad hoc de titrisation ;

- les créances sous jacentes ne peuvent être utilisées par l'établissement originateur et ses créanciers ;

- en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'établissement, les actifs de l'entité ad hoc de titrisation échappent au patrimoine du débiteur ;

c) Les titres émis ne constituent pas des obligations de paiement pour l'établissement assujetti originateur ;

d) Le destinataire du transfert est une entité ad hoc de titrisation ;

e) L'établissement assujetti originateur ne conserve aucun contrôle effectif ou indirect sur les expositions transférées. Un établissement originateur conserve un contrôle effectif sur les expositions transférées lorsqu'il a le droit de racheter celles-ci au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou lorsqu'il conserve l'obligation de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l'établissement originateur conserve les droits ou obligations liés à la seule gestion administrative et à la gestion du recouvrement des créances transférées ne constitue pas en soi un contrôle indirect ;

f) Lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

- l'option peut être exerçée à l'initiative de l'établissement assujetti originateur ;

- l'option ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions titrisées restent à rembourser ;

- l'option n'est pas structurée pour éviter l'imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d'autres positions détenues par les investisseurs, ou pour fournir toute autre forme de rehaussement de crédit ;

g) La documentation de l'opération ou du montage de titrisation ne contient aucune clause qui :

- en dehors des clauses de remboursement anticipé, exige que les risques liés aux positions de titrisation soient réduits par l'établissement assujetti originateur, notamment par une substitution des expositions sous-jacentes ou par une augmentation de la prime payable aux investisseurs pour répondre à une détérioration de la qualité de crédit des expositions titrisées ;

- en cas de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent, accroisse la prime payable aux détenteurs des positions de titrisation.

Article 219


Un établissement assujetti originateur d'une titrisation synthétique calcule les montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues relatifs aux expositions titrisées conformément aux dispositions de la section 2, lorsqu'une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées a été transférée à des tiers par une protection de crédit financée ou non financée et que le transfert satisfait les exigences suivantes :

a) La documentation de la titrisation reflète la substance économique du montage ou de l'opération ;

b) La protection de crédit utilisée pour transférer le risque de crédit est éligible conformément aux dispositions du titre IV et satisfait les exigences dudit titre. Les entités ad hoc ne sont pas éligibles en tant que fournisseur de protection de crédit non financée ;

c) Les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne font l'objet d'aucune clause contractuelle qui :

- fixe des seuils significatifs en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par un événement de crédit ;

- permet la fin de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes ;

- en dehors des clauses de remboursement anticipé, exige que les risques liés aux positions de titrisation soient réduits par l'établissement assujetti originateur ;

- augmente en cas de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent le coût de protection de crédit pour l'établissement assujetti originateur ou la prime payable aux détenteurs des positions de titrisation ;

d) Un avis juridique écrit et motivé confirme que les protections de crédit peuvent être effectivement mises en oeuvre dans toutes les juridictions concernées ;

e) Lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les exigences visées à l'alinéa f de l'article précédent s'appliquent.


Section 2

Calcul des montants des expositions pondérées titrisées

dans le cadre d'une titrisation synthétique


Article 220


Lorsque les exigences visées à la section 1 sont satisfaites, l'établissement assujetti originateur d'une titrisation synthétique utilise, pour la totalité du portefeuille d'expositions titrisées, les méthodes de calcul visées au chapitre IV en lieu et place des dispositions des titres II et III.

Pour les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit, la perte attendue sur les expositions titrisées est égale à zéro.

Sous réserve des dispositions de l'article 221, l'établissement assujetti originateur calcule les montants des expositions pondérées correspondant à toutes les tranches conformément aux dispositions du chapitre IV, y compris les dispositions relatives à la prise en compte des techniques de réduction du risque de crédit.

Article 221


Les asymétries d'échéances entre la protection de crédit par laquelle la structuration en tranche est opérée et les expositions titrisées sont prises en compte conformément aux dispositions suivantes :

a) L'échéance des expositions titrisées est celle de l'exposition ayant l'échéance la plus éloignée. Cette dernière ne peut être supérieure à cinq ans. L'échéance de la protection du risque de crédit est déterminée conformément aux dispositions du titre IV ;

b) Un établissement assujetti originateur ne prend pas en compte le traitement des asymétries d'échéances dans le calcul des montants des expositions pondérées pour les tranches faisant l'objet d'une pondération à 1 250 % ;

c) Pour les tranches qui ne font pas l'objet d'une pondération à 1 250 %, les asymétries d'échéances sont traitées selon la formule suivante :

RW* = [RW(SP) x (t - t*)/(T - t*)] + [RW(Ass) x (T - t)/(T - t*)]

où :

- RW* est le montant des expositions pondérées pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit et de dilution ;

- RW(Ass), le montant des expositions pondérées tels qu'il aurait été calculé, sur une base proportionnelle, en l'absence de titrisation ;

- RW(SP), le montant des expositions pondérées tel qu'il aurait été calculé en application de l'article 220 en l'absence d'asymétrie d'échéances ;

- T, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de l'exposition ;

- t, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit ;

- t* est égal à 0,25.


Chapitre III

Calcul des montants des expositions pondérées

dans le cadre de l'approche standard

Section 1

Dispositions générales


Article 222


Sous réserve des dispositions de la section 2, le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque les pondérations suivantes :

a) Pour les positions autres que celles bénéficiant d'une évaluation externe de crédit de court terme :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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b) Pour les positions bénéficiant d'une évaluation externe de crédit de court terme.

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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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Sous réserve des dispositions de la section 3, le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque une pondération de 1 250 %.

Article 223


Lorsqu'une position de titrisation est assortie d'une protection de crédit, les effets de réduction du risque de crédit sont pris en compte conformément aux dispositions du titre IV.

Article 224


Conformément aux dispositions de l'article 6 bis du règlement no 90-02, les établissements assujettis peuvent déduire la valeur exposée au risque d'une position de titrisation pondérée à 1 250 % de leurs fonds propres au lieu d'inclure ladite position dans le calcul des montants des expositions pondérées. Le calcul de la valeur exposée au risque tient compte des effets des protections de crédit financées éligibles dans les conditions du titre IV.

Pour l'application de la section 2, un montant égal à 12,5 fois le montant déduit est soustrait du montant maximal de l'exposition pondérée.


Section 2

Etablissements assujettis originateurs et sponsors


Article 225


Les montants des expositions pondérées des positions de titrisation des établissements assujettis originateurs ou sponsors peuvent être limités aux montants qui auraient été calculés en l'absence de titrisation sous réserve de l'application d'une pondération de 150 % à toutes les expositions titrisées faisant l'objet d'arriérés de paiement ou présentant un risque élevé au sens de l'article 23.


Section 3

Traitement des positions ne bénéficiant pas

d'une évaluation externe du risque de crédit


Article 226


Sous réserve qu'ils aient connaissance, à tout moment, de la composition du portefeuille d'expositions titrisées, les établissements assujettis peuvent appliquer la moyenne pondérée des pondérations qui auraient été appliquées conformément aux dispositions du titre II aux expositions titrisées, multipliée par un ratio de concentration. Ce ratio de concentration est égal au rapport entre la somme des montants nominaux de toutes les tranches de la titrisation et la somme des montants nominaux des tranches de rang inférieur ou égal à celui de la tranche dans laquelle la position considérée est détenue, y compris ladite tranche. La pondération qui résulte de ce calcul ne peut être inférieure à celle applicable à une tranche de rang supérieur bénéficiant d'une évaluation externe de crédit. Cette pondération ne peut dépasser 1 250 %.

Lorsqu'ils ne peuvent déterminer les pondérations qui seraient applicables aux expositions titrisées, les établissements assujettis appliquent une pondération de 1 250 % à la position de titrisation.


Section 4


Traitement des positions de titrisation constituant une position de « deuxième perte » ou une tranche plus favorable dans un programme de papier commercial adossé à des actifs


Article 227


Sous réserve des dispositions de la section 5, les établissements assujettis appliquent aux positions de titrisation une pondération de 100 % ou la pondération maximale qui serait appliquée aux expositions titrisées conformément aux dispositions du titre II par un établissement détenant lesdites expositions lorsque celle-ci est supérieure à 100 %.

Pour l'application de ce traitement, les positions de titrisation respectent les conditions suivantes :

a) Elles portent sur une tranche qui est économiquement de « deuxième perte » ou sur une tranche plus favorable de la titrisation, sachant que la tranche de « première perte » doit fournir un rehaussement de crédit significatif vis-à-vis de la tranche de « deuxième perte » ;

b) Elles bénéficient d'une qualité de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 (investment grade, en anglais) ;

c) Elles sont détenues par un établissement de crédit qui ne détient aucune position dans la tranche de « première perte ».


Section 5

Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas

d'une évaluation externe du risque de crédit


Article 228


La valeur exposée au risque d'une ligne de liquidité est égale à son montant nominal affecté des facteurs de conversion suivants :

a) 20 % lorsque la ligne de liquidité a une durée initiale inférieure ou égale à 1 an ;

b) 50 % dans les autres cas, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- la documentation relative à la ligne de liquidité précise et délimite clairement les cas où celle-ci peut être utilisée ;

- la ligne de liquidité ne peut être utilisée pour couvrir des pertes déjà subies au moment du tirage, notamment pour financer des expositions en défaut ou acquérir des actifs à un prix supérieur à leur juste valeur ;

- la ligne de liquidité ne doit pas fournir un financement permanent ou régulier du montage ou de l'opération de titrisation ;

- le remboursement de la ligne tirée ne doit pas être subordonné à des droits des investisseurs autres que ceux résultant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, à des commissions ou à d'autre rémunération, et ne fait pas l'objet de dérogation ni de possibilité de report ;

- la ligne de liquidité ne peut pas être tirée une fois épuisés tous les rehaussements de crédit dont celle-ci peut bénéficier ;

- la ligne de liquidité prévoit une réduction automatique du montant utilisable à hauteur du montant des expositions en défaut au sens de l'article 118-1 ou permet la révocation de la ligne lorsque la qualité moyenne du portefeuille composé d'expositions titrisées bénéficiant d'une évaluation externe de crédit devient inférieur à l'échelon 3 de qualité de crédit (investment grade, en anglais).

La pondération appliquée aux lignes de liquidité est la plus élevée des pondérations applicables conformément aux dispositions du titre II aux expositions titrisées par un établissement assujetti détenant lesdites expositions.

Article 229-1


La valeur exposée au risque d'une ligne de liquidité qui ne peut être utilisée qu'en cas de perturbation du marché est égale à son montant nominal affecté d'un facteur de conversion de 0 %, lorsque les conditions visées à l'article précédent sont respectées.

On entend par perturbation du marché une situation où plusieurs entités ad hoc couvrant des transactions différentes sont dans l'incapacité de refinancer du papier commercial arrivant à échéance et que cette incapacité ne résulte ni d'une dégradation de la qualité de crédit desdites entités ni de celle des expositions titrisées.

Article 229-2


La valeur exposée au risque d'une ligne de liquidité révocable de façon inconditionnelle sous forme d'avance de trésorerie est égale à son montant nominal affecté d'un facteur de conversion de 0 %, sous réserve que les conditions visées à l'article 228 soient respectées et que le remboursement de la ligne tirée ait un rang supérieur à tout autre droit sur les flux de trésorerie générés par les expositions titrisées.


Section 6


Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé


Article 230


Lorsqu'ils cèdent des expositions renouvelables dans le cadre d'une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé, les établissements assujettis calculent un montant d'exposition pondérée supplémentaire pour la somme des intérêts de l'établissement originateur et des intérêts des investisseurs.

Lorsque sont titrisées à la fois des expositions renouvelables et des expositions non renouvelables, les établissements assujettis originateurs appliquent le traitement de la présente section uniquement à la partie du portefeuille d'actifs sous-jacents composée d'expositions renouvelables.

On entend par intérêts de l'établissement originateur la valeur exposée au risque correspondant à la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés cédés dans le cadre de la titrisation dont le pourcentage par rapport au montant total cédé détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le recouvrement du principal, des intérêts et des autres montants associés qui ne peuvent pas être utilisés pour honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation. Les intérêts de l'établissement originateur ne doivent pas être subordonnés à ceux des investisseurs.

On entend par intérêts des investisseurs la valeur exposée au risque correspondant au solde de la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés.

On entend par exposition renouvelable les expositions pour lesquelles l'encours des clients peut fluctuer en fonction de leur décision d'emprunt et de remboursement dans une limite contractuelle fixée avec l'établissement assujetti, et par clause de remboursement anticipé, une clause contractuelle imposant, en cas de survenance d'événements définis, le remboursement des positions des investisseurs avant l'échéance, initialement convenue, des titres émis.

L'exposition de l'établissement de crédit originateur associée aux droits relatifs aux intérêts de l'établissement originateur, n'est pas considérée comme une position de titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux expositions titrisées en l'absence de titrisation.

Article 231


Les établissements assujettis ne sont pas soumis à une exigence de fonds propres supplémentaire lorsqu'ils sont originateurs des titrisations suivantes :

a) Les titrisations d'expositions renouvelables dans lesquelles les investisseurs sont exposés à l'ensemble des tirages futurs des emprunteurs, de telle sorte que le risque correspondant aux expositions sous-jacentes ne retourne jamais à l'établissement assujetti originateur, y compris après le déclenchement d'une clause de remboursement anticipé ;

b) Les titrisations où le remboursement anticipé est déclenché uniquement par des événements qui ne sont pas liés à la performance des actifs titrisés ou de l'établissement assujetti originateur, tels qu'un changement significatif de la législation ou de la réglementation fiscale.

Article 232


Le montant de l'exposition pondérée supplémentaire est égal au montant des intérêts des investisseurs multiplié par le produit des facteurs de conversion appropriés visés ci-après et de la moyenne pondérée par la valeur exposée au risque des actifs sous-jacents des pondérations qui s'appliqueraient aux expositions titrisées en l'absence de titrisation.

Article 233


Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail qui sont non confirmées et révocables sans condition à tout moment et sans préavis, et que le remboursement anticipé est déclenché par le passage de la marge nette sous un seuil déterminé, les établissements assujettis comparent le niveau de marge nette moyenne sur trois mois avec le niveau de marge nette à partir duquel celle-ci est retenue dans la titrisation.

Lorsque la titrisation ne prévoit pas de clause de rétention de la marge nette, le seuil de rétention est de 4,5 points de pourcentage supérieur au niveau de marge nette qui déclenche le remboursement anticipé.

Les facteurs de conversion applicables sont déterminés en fonction du niveau de la marge nette moyenne sur trois mois, conformément au tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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Une clause de remboursement anticipé est considérée comme contrôlée lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) L'établissement assujetti originateur a mis en place un programme lui permettant de s'assurer d'un niveau de capital et de liquidité suffisant en cas de remboursement anticipé ;

b) Sur toute la durée de l'opération, les paiements au titre des intérêts, du principal, des charges, des pertes et des recouvrements sont répartis au prorata des intérêts de l'établissement originateur et des intérêts des investisseurs, sur la base des soldes des créances de l'établissement originateur à un ou plusieurs moments de référence chaque mois ;

c) La période de remboursement est suffisante pour que 90 % du total des dettes dues au titre des intérêts de l'établissement originateur et des intérêts des investisseurs au début de la période de remboursement anticipé soient remboursés ou reconnus en défaut ;

d) Le rythme des remboursements n'est pas plus rapide que celui qui résulterait d'un amortissement linéaire sur la période visée au paragraphe précédent.

Dans le tableau susvisé, on entend par :

- niveau A : un niveau de marge nette inférieur à 133,33 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 100 % dudit seuil ;

- niveau B : un niveau de marge nette inférieur à 100 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 75 % dudit seuil ;

- niveau C : un niveau de marge nette inférieur à 75 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 50 % dudit seuil ;

- niveau D : un niveau de marge nette inférieur à 50 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 25 % dudit seuil ;

- niveau E : un niveau de marge nette inférieur à 25 % du seuil de rétention.

Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail non confirmées et révocables sans condition à tout moment et sans préavis, et que le remboursement anticipé est déclenché par référence à un seuil quantitatif autre que la marge nette moyenne sur trois mois, la Commission bancaire peut appliquer un traitement différent pour déterminer le facteur de conversion. Ce traitement doit se rapprocher étroitement de celui visé à l'article précédent.

La Commission bancaire consulte les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de l'Union européenne et tient compte des opinions exprimées. Les opinions exprimées durant cette consultation et le traitement adopté sont rendus publics par la Commission bancaire.

Article 234


Le facteur de conversion des autres opérations ou montages de titrisations comportant une clause contrôlée de remboursement anticipé des expositions renouvelables est de 90 %.

Le facteur de conversion est de 100 % pour les autres titrisations comportant une clause non contrôlée de remboursement anticipé des expositions renouvelables.

Article 235


La somme des montants d'expositions pondérées pour les positions dans les intérêts des investisseurs et du montant d'exposition pondérée supplémentaire visé à l'article 230 ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants ci-après :

- le montant des expositions pondérées pour les positions sur les intérêts des investisseurs ; ou

- le montant des expositions pondérées, tel qu'il aurait été calculé par un établissement assujetti détenant les expositions en l'absence de titrisation, pour un montant égal aux intérêts des investisseurs.

Article 236


La déduction des éventuels gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et qui constituent le rehaussement de crédit de position de titrisation, visés à l'article 2 du règlement no 90-02, est traitée indépendamment du montant maximal de l'exigence de fonds propres visé à l'article précédent.


Chapitre IV

Calcul des montants des expositions pondérées

dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes

Section 1

Modalités d'application des méthodes

Sous-section 1

Principes généraux


Article 237-1


Les établissements assujettis utilisent :

a) La méthode fondée sur les notations visée à la section 3 pour les positions bénéficiant d'une évaluation externe de crédit ou pour lesquelles une notation implicite peut être utilisée ;

b) La méthode de la formule réglementaire visée à la section 4 pour les positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit, à moins que l'approche évaluation interne ne soit autorisée dans les conditions visées à la sous-section 3.

Article 237-2


Un établissement assujetti autre qu'un établissement originateur ou sponsor ne peut appliquer la méthode de la formule réglementaire qu'après autorisation de la Commission bancaire.

Article 237-3


Les établissements assujettis originateurs ou sponsors qui ne sont pas en mesure de calculer KIRB et qui n'ont pas été autorisés à utiliser l'approche évaluation interne pour leurs positions dans des programmes de papier commercial adossé à des actifs, ainsi que les établissements assujettis n'ayant pas été autorisés à utiliser la méthode de la formule réglementaire ou, pour leurs positions dans des programmes de papier commercial adossé à des actifs, l'approche évaluation interne, appliquent une pondération de 1 250 % aux positions de titrisation ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit et pour lesquelles une notation implicite ne peut être utilisée.


Sous-section 2

Utilisation des notations internes implicites


Article 238


Les établissements assujettis attribuent à une position de titrisation ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit une notation implicite équivalente à celle des positions de référence. On entend par positions de référence les positions bénéficiant d'une évaluation externe de crédit qui ont le rang le plus élevé parmi les positions totalement subordonnées à la position ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit. Pour l'application de ce traitement, les établissements assujettis doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :

a) Les positions de référence sont totalement subordonnées à la tranche de titrisation ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit ;

b) L'échéance des positions de référence est égale ou plus longue que l'échéance de la position ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit ;

c) Toute notation implicite doit être actualisée en permanence, de manière à tenir compte des changements de l'évaluation de crédit des positions de référence.


Sous-section 3

L'approche évaluation interne appliquée pour les positions

dans des programmes de papier commercial adossé à des actifs


Article 239


Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, un établissement assujetti peut attribuer une notation dérivée à une position ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit dans un programme de papier commercial adossé à des actifs lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) Les positions sur du papier commercial émis dans le cadre du programme bénéficient d'une évaluation externe de crédit ;

b) Les établissements assujettis démontrent à la Commission bancaire que leur méthode d'évaluation interne de la qualité de crédit de la position considérée est aussi fiable, du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle, que la méthodologie mise en oeuvre pour la notation de titres adossés à des expositions du même type que les expositions titrisées par un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par la Commission bancaire. Cette méthodologie doit être publiquement accessible ;

c) Les organismes externes d'évaluation de crédit dont la méthodologie de notation est visée au paragraphe précédent incluent les organismes qui ont fourni une évaluation externe de crédit du papier commercial émis dans le cadre du programme. Les éléments quantitatifs tels que les paramètres de simulation de crise utilisés dans l'attribution d'une qualité de crédit donnée à une position de titrisation sont au moins aussi prudents que ceux utilisés par la méthodologie des organismes externes d'évaluation de crédit ;

d) Lorsqu'ils élaborent leur méthode d'évaluation interne, les établissements assujettis tiennent compte des méthodologies de notation appropriées rendues publiques par des organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par la Commission bancaire qui évaluent le papier commercial du programme de papier commercial adossé à des actifs. Cette analyse est documentée et actualisée régulièrement ;

e) La méthodologie d'évaluation interne des établissements assujettis inclut des notes qui font l'objet d'une mise en correspondance dûment documentée avec les évaluations externes de crédit ;

f) Les établissements assujettis utilisent la méthodologie d'évaluation interne dans leur dispositif de gestion des risques, y compris dans le processus décisionnel, dans les rapports de gestion et dans le système d'allocation du capital interne ;

g) Le dispositif d'évaluation interne et la qualité des évaluations internes des positions détenues par l'établissement assujetti dans un programme de papier commercial adossé à des actifs font l'objet d'un contrôle périodique par l'établissement assujetti. Cet examen peut être conduit par les organismes externes d'évaluation de crédit ;

h) Pour évaluer leur méthode d'évaluation interne, les établissements assujettis observent la performance de leurs notations internes dans le temps. Ils apportent les ajustements nécessaires, lorsque la performance des expositions s'écarte régulièrement de celle des notations internes ;

i) Le programme de papier commercial adossé à des actifs inclut des procédures d'engagements prenant la forme de lignes directrices en matière de crédit et d'investissement. Lorsqu'il décide d'un achat d'actif, l'administrateur du programme tient compte du type d'actif, du type d'exposition et de la valeur des expositions résultant de l'apport des lignes de liquidité et de rehaussement de crédit, de la distribution des pertes, ainsi que de la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l'entité qui les vend. Une analyse de crédit du profil de risque du vendeur de l'actif est effectuée. Elle inclut notamment une analyse de la performance financière passée et prévisionnelle, de la position concurrentielle sur le marché, de la compétitivité future, du taux d'endettement, des flux de trésorerie, du ratio de couverture des intérêts et de la notation des titres émis. Un examen des critères d'engagement du vendeur, de sa capacité et de ses procédures de recouvrement est effectué ;

j) Les critères d'engagement du programme de papier commercial adossé à des actifs fixent des critères minimaux d'éligibilité des actifs, qui, en particulier :

- excluent l'acquisition d'actifs qui présentent des arriérés de paiement significatifs ou qui sont en défaut ;

- limitent les concentrations de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique ;

- délimitent la nature et la durée des actifs à acquérir ;

k) Le programme de papier commercial adossé à des actifs fixe des procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité de crédit de l'organisme chargé de la gestion administrative et de la gestion du recouvrement. Le programme doit réduire les risques à l'égard de cet organisme et du cédant par différents moyens, notamment par la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité de crédit, propres à prévenir tout risque de confusion des fonds (comingling en anglais) ;

l) L'estimation agrégée des pertes sur un portefeuille d'actifs dont le programme de papier commercial adossé à des actifs envisage l'acquisition tient compte de toutes les sources de risque potentiel, notamment du risque de crédit et du risque de dilution. Lorsque le rehaussement de crédit fourni par le cédant est dimensionné uniquement en fonction des pertes liées au crédit, une réserve distincte est créée pour le risque de dilution, lorsque ce dernier est significatif pour le portefeuille d'expositions considéré ;

m) Pour évaluer le niveau de rehaussement requis, des séries historiques sur plusieurs années incluant les pertes, les retards de paiement, les dilutions et le taux de rotation des créances sont examinées ;

n) Le programme de papier commercial adossé à des actifs inclut les éléments structurels, tels que des seuils d'arrêts de rechargement, pour l'acquisition d'expositions, afin de réduire les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent.

La Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à déroger aux exigences d'accès public visées à l'alinéa d ci-dessus lorsqu'il n'existe pas encore de méthode d'évaluation publiquement accessible en raison des caractéristiques spécifiques de la titrisation tel que le caractère unique de la structure.

Article 240


Les établissements assujettis attribuent à la position ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit l'une des notes visées à l'article précédent. Une notation dérivée équivalente aux évaluations de crédit correspondant à ladite note est attribuée à cette position. Lorsque cette notation dérivée correspond, au lancement de la titrisation, à un échelon de qualité de crédit supérieur ou égal à 3 (investment grade en anglais), elle est traitée comme une évaluation externe de crédit pour le calcul des montants d'expositions pondérées.


Section 2

Montants maximaux des expositions pondérées


Article 241


Les montants des expositions pondérées relatifs à une position de titrisation d'un établissement assujetti originateur ou sponsor, ou de tout autre établissement assujetti pouvant calculer KIRB, sont, le cas échéant, limités à la somme des montants qui auraient été calculés pour les expositions sous-jacentes en l'absence de titrisation et des pertes attendues relatives auxdites expositions.


Section 3

Méthode fondée sur les notations


Article 242-1


Le montant d'exposition pondérée d'une position de titrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération visée ci-dessous conformément à la décision de mise en correspondance de la Commission bancaire et en multipliant le résultat obtenu par 1,06. Ce facteur multiplicateur n'est pas appliqué aux positions pondérées à 1 250 %.


Positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe

de crédit de court terme

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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Positions bénéficiant d'une évaluation externe

de crédit de court terme

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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Article 242-2


Les établissements assujettis appliquent les pondérations de la colonne A des tableaux ci-dessus lorsque la position se situe dans la tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé. A cet effet, les établissements assujettis peuvent ne pas tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, des commissions, ou d'autres paiements similaires.

Article 242-3


Les établissements assujettis peuvent appliquer une pondération de 6 % à une position ayant un rang de subordination à tous égards supérieur aux autres positions d'une titrisation, et notamment à une position qui recevrait une pondération de 7 % sous réserve que :

a) La Commission bancaire ne s'oppose pas à cette pondération compte tenu de la capacité d'absorption des pertes par les positions de rang de subordination inférieur de la titrisation ;

b) La position bénéficie d'une évaluation externe de crédit associée à l'échelon 1 de qualité de crédit dans les tableaux ci-dessus. Lorsque la position ne bénéficie pas d'une évaluation externe de crédit et que les exigences visées aux alinéas a et c de l'article 238 sont satisfaites les positions de référence sont les positions de la tranche subordonnée auxquelles s'appliquerait une pondération de 7 %.

Article 242-4


Les établissements assujettis appliquent les pondérations visées à la colonne C des tableaux visés à l'article 242-1 lorsque la position se rapporte à une titrisation où le nombre des expositions titrisées est inférieur à 6. A cet effet, toutes les expositions sur un même débiteur sont traitées comme une seule et même exposition. Le nombre effectif des expositions est calculé de la façon suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12



où EADi est la somme des valeurs exposées au risque de toutes les expositions sur le ième débiteur.

En cas de titrisation de positions de titrisation, l'établissement assujetti tient compte du nombre de positions de titrisation de son portefeuille et non pas du nombre d'expositions sous-jacentes du portefeuille d'origine des expositions titrisées. Lorsque l'établissement assujetti a connaissance de la part du portefeuille associée à l'exposition la plus importante, C1, l'établissement assujetti peut calculer le nombre effectif des expositions, N, comme étant égal à 1/C1.

Article 242-5


Les établissements assujettis appliquent les pondérations de la colonne B des tableaux visés à l'article 242-1 à toutes les autres positions.

Article 243


Les effets des techniques de réduction du risque de crédit sur les positions de titrisation sont pris en compte conformément aux dispositions des articles 247 et 248.


Section 4

Méthode de la formule réglementaire


Article 244


Sous réserve des dispositions de l'alinéa c de l'article 246, la pondération applicable à une position de titrisation est de 7 % ou la pondération déterminée conformément à la formule suivante lorsque cette dernière est plus élevée :

12,5 x (S[L+T] - S[L])/T

où :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12



et :

t = 1 000,

= 20.

- Beta [x ; a, b] est la valeur de la fonction de répartition de la loi beta au point x, paramétrée par a et b ;

- T est l'épaisseur de la tranche dans laquelle la position est détenue qui est égal au rapport entre le montant nominal de ladite tranche et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées. La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé visé à l'annexe II est égale au risque de crédit potentiel futur calculé conformément au titre VI, lorsque le coût de remplacement actuel n'est pas une valeur positive ;

- KIRBR est égal au rapport entre KIRB et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées. KIRBR est exprimé sous forme décimale ;

- L est le niveau du rehaussement de crédit. Il est égal au rapport entre le montant nominal de toutes les tranches subordonnées à la tranche dans laquelle la position est détenue et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées. Les bénéfices futurs capitalisés ne sont pas inclus dans le calcul de L. Les montants dus par les contreparties d'instruments dérivés visés à l'annexe II qui représentent des tranches de rang inférieur à la tranche considérée peuvent être mesurés sur la base du coût de remplacement actuel, hors risque potentiel futur ;

- N est le nombre effectif d'expositions titrisées, calculé conformément aux dispositions de l'article 242-4 ;

- ELGD est la valeur moyenne pondérée des pertes en cas de défaut des expositions titrisées, calculée comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12



où :

- LGDi est la perte en cas de défaut moyenne de l'ensemble des expositions du i-ème débiteur ;

- EADi, la somme des valeurs exposées au risque de toutes les expositions sur le i-ème débiteur.

La perte en cas de défaut est déterminée conformément aux dispositions du titre III. En cas de titrisation de positions de titrisation, une perte en cas de défaut de 100 % est appliquée aux positions titrisées à nouveau. Lorsque le risque de défaut et le risque de dilution des créances achetées sont traités de façon agrégée dans une titrisation de telle sorte qu'une réserve ou un surdimensionnement unique sont disponibles pour couvrir les pertes au titre du risque de crédit et du risque de dilution, la perte en cas de défaut correspond à la moyenne pondérée des pertes en cas de défaut pour le risque de crédit et de la perte en cas de défaut de 75 % pour le risque de dilution. Cette moyenne est pondérée respectivement par les exigences de fonds propres pour le risque de crédit et par les exigences de fonds propres pour le risque de dilution.

Lorsque la valeur exposée au risque de l'exposition titrisée la plus importante, C1, ne dépasse pas 3 % de la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées, les établissements assujettis retiennent une perte en cas de défaut de 50 % et attribuent à N, l'une des deux valeurs suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12



où :

- N = 1/C1 ;

- Cm est le rapport entre la somme des valeurs exposées au risque des m principales expositions et la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées. Le niveau de m est fixé par l'établissement assujetti ;

- pour les titrisations comprenant uniquement des expositions sur la clientèle de détail h et v sont égaux à zéro, sauf opposition de la Commission bancaire.

Article 245


Les effets des techniques de réduction du risque de crédit sur les positions de titrisation sont pris en compte conformément aux dispositions des articles 247, 249-1 et 249-2.


Section 5

Lignes de liquidité


Article 246


La valeur exposée au risque des lignes de liquidité visées à la présente section est déterminée de la façon suivante lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit :

a) Un facteur de conversion de 20 % est appliqué au montant nominal d'une ligne de liquidité qui ne peut être utilisée qu'en cas de perturbation du marché lorsque les conditions visées à l'article 228 sont respectées ;

b) Un facteur de conversion de 0 % est appliqué au montant nominal d'une ligne de liquidité sous forme d'avance de trésorerie lorsque les conditions visées à l'article 229-2 sont respectées ;

c) Lorsqu'un établissement assujetti ne peut calculer KIRB, la Commission bancaire peut autoriser, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un établissement assujetti à appliquer la méthode ci-après aux lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit et respectant les conditions visées à l'article 228 ou à l'alinéa a du présent article :

- la plus élevée des pondérations qui auraient été appliquées aux expositions titrisées conformément aux dispositions du titre II en l'absence de titrisation est appliquée à la ligne de liquidité ;

- pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un facteur de conversion de 50 % est appliqué au montant nominal de la ligne de liquidité, lorsque celle-ci a une durée initiale inférieure ou égale à un an ;

- lorsque la ligne de liquidité respecte les conditions visées à l'article 228, un facteur de conversion de 20 % est appliqué ;

- dans les cas autres que ceux mentionnés précédemment, un facteur de conversion de 100 % est appliqué.


Section 6

Prise en compte des effets des techniques de réduction

du risque de crédit pour les positions de titrisation


Article 247


Les établissements assujettis peuvent utiliser :

- les protections de crédit financées reconnues pour l'approche standard du risque de crédit dès lors que les exigences minimales visées au titre IV sont satisfaites ;

- les protections de crédit non financées et les fournisseurs de protection reconnus conformément aux dispositions et exigences minimales du titre IV.

Article 248


Lorsque les montants des expositions pondérées sont calculés selon la méthode fondée sur les notations, la valeur exposée au risque ou le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation assortie d'une protection de crédit sont ajustés conformément aux dispositions du titre IV relatives aux établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit.

Article 249-1


Lorsque les montants d'expositions pondérées sont calculés selon la méthode de la formule réglementaire, les établissements assujettis déterminent, dans le cas d'une protection totale, la pondération effective de la position qui est obtenue en divisant le montant de l'exposition pondérée de la position par sa valeur exposée au risque et en multipliant ce résultat par 100.

Le montant de l'exposition pondérée de la position de titrisation est déterminée comme suit :

a) Lorsque la position de titrisation est assortie d'une protection financée de crédit, le montant de l'exposition pondérée est calculé en multipliant la valeur totalement ajustée de l'exposition de la position tenant compte des effets de la protection financée (E*) par la pondération effective. E* est calculé conformément aux dispositions du titre IV, où E est la valeur de la position de titrisation ;

b) Lorsque la position de titrisation est assortie d'une protection non financée de crédit, le montant de l'exposition pondérée est calculé en multipliant le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises et de l'asymétrie d'échéances (Ga) par la pondération du fournisseur de protection, et en ajoutant à ce résultat le produit de la valeur de la position de titrisation, diminué de Ga, et de la pondération de risque effective. Ga est calculé conformément aux dispositions du titre IV.

Article 249-2


Lorsque les montants d'expositions pondérées sont calculés selon la méthode de la formule réglementaire, les établissements assujettis déterminent, dans le cas d'une protection partielle, le montant de l'exposition pondérée de la position de titrisation comme suit :

a) Lorsque la réduction du risque de crédit couvre la première perte de la position de titrisation, ou l'ensemble des pertes sur une base proportionnelle, l'établissement assujetti peut appliquer les dispositions visées à l'article précédent ;

b) Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la position de titrisation est traitée comme deux positions ou plusieurs positions distinctes, la fraction non couverte étant considérée comme celle présentant la qualité de crédit la plus faible. Les établissements assujettis appliquent le traitement visé à la section 4 avec les modifications suivantes :

- T est égal à e* en cas de protection financée et à T-g en cas de protection non financée ;

- e* est le rapport entre E* et le montant notionnel total du portefeuille sous-jacent ;

- E* est la valeur de l'exposition totalement ajustée de la position de titrisation calculée conformément aux dispositions du titre IV relatives aux établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit. E est la valeur de la position de titrisation et g est le rapport entre le montant nominal de la protection de crédit, ajusté le cas échéant des asymétries de devises ou d'échéances conformément aux dispositions du titre IV et la somme des montants des expositions titrisées.

En cas de protection non financée de crédit, la pondération du fournisseur de la protection est appliquée à la part de la position qui n'est pas incluse dans la valeur ajustée de T.


Section 7


Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé


Article 250


Lorsqu'ils cèdent des expositions renouvelables dans le cadre d'une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé, les établissements assujettis originateurs calculent un montant d'exposition pondérée supplémentaire conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre III.

Article 251


Pour l'application de ce traitement :

a) Les intérêts de l'établissement originateur sont la somme des éléments suivants :

i) la valeur exposée correspondant à la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés cédés dans le cadre d'une titrisation dont le pourcentage par rapport au montant total cédé détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le recouvrement du principal, des intérêts, et des autres montants associés qui ne peuvent pas être utilisés pour honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation ;

ii) la valeur exposée au risque des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, dont le pourcentage par rapport au montant total des montants non tirés est égal au pourcentage de la valeur exposée au risque visée au point i) par rapport à la valeur exposée au risque du portefeuille des montants tirés cédés dans le cadre de la titrisation ;

b) Les intérêts de l'établissement originateur ne doivent pas être subordonnés à ceux des investisseurs.

Les intérêts des investisseurs sont la somme de la valeur exposée au risque de la part notionnelle du portefeuille des montants tirés ne relevant pas du point i) de l'alinéa a et de la valeur exposée au risque de la part du portefeuille des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, qui ne relève pas du point ii) dudit alinéa ;

c) L'exposition de l'établissement assujetti originateur, associée aux droits relatifs aux intérêts de l'établissement originateur visée au point i) de l'alinéa a, n'est pas traitée comme une position de titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux montants tirés titrisés en l'absence de titrisation pour un montant égal à celui déterminé conformément au point i) de l'alinéa a.

L'établissement assujetti originateur est considéré comme détenant une exposition proportionnelle aux montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, pour un montant égal à celui déterminé conformément au point ii) de l'alinéa a.


Section 8

Réduction des montants des expositions pondérées


Article 252-1


Le montant de l'exposition pondérée relatif à une position de titrisation pondérée à 1 250 % est réduit de 12,5 fois le montant des ajustements de valeur afférents aux expositions titrisées. Dans ce cas, les ajustements de valeur ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'article 68.

Article 252-2


Le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation peut être réduit de 12,5 fois le montant des ajustements de valeur afférents à la position.

Article 253


Les établissements assujettis peuvent déduire la valeur exposée au risque d'une position de titrisation pondérée à 1 250 % de leur fonds propres au lieu d'inclure ladite position dans le calcul des montants des expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article 6 bis du règlement no 90-02, dans les conditions suivantes :

a) La valeur exposée au risque de la position est déterminée à partir des montants des expositions pondérées, en tenant compte des réductions effectuées conformément aux articles précédents ;

b) Le calcul de la valeur exposée au risque tient compte le cas échéant des effets de protections financées reconnues de manière cohérente avec la méthodologie visée à la section 6 ;

c) Lorsque la méthode de la formule réglementaire est utilisée pour calculer les montants des expositions pondérées et que L KIRBR et [L + T] KIRBR, la position peut être traitée comme deux positions distinctes, avec L = KIRBR pour la position ayant le rang le plus élevé.

Pour l'application de la section 2, les établissements assujettis soustraient 12,5 fois le montant déduit de leurs fonds propres du montant de l'exposition pondérée maximale.


Chapitre V

Evaluations externes de crédit

Section unique

La reconnaissance des organismes externes d'évaluation de crédit


Article 254-1


La Commission bancaire reconnaît les organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements assujettis pour l'application du présent titre sur la base des critères visés au chapitre III du titre II et sous réserve que l'organisme dispose d'une compétence avérée en matière de titrisation.

Article 254-2


La Commission bancaire décide à quels échelons de qualité de crédit sont associées les évaluations externes de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit. Cette mise en correspondance s'effectue en tenant compte des éléments suivants :

- les degrés de risque attachés à chaque évaluation ;

- des facteurs quantitatifs, notamment les taux de défaut ou les taux de perte ; et

- des facteurs qualitatifs, notamment l'éventail des transactions évaluées par l'organisme externe d'évaluation de crédit et la signification de l'évaluation de crédit ;

- les positions de titrisation auxquelles une même pondération est attribuée sur la base des évaluations externes de crédit doivent présenter un degré équivalent de risque de crédit. A défaut, la Commission bancaire peut décider de modifier, le cas échéant, la mise en correspondance.

Article 255


Pour le calcul des montants des expositions pondérées conformément aux dispositions du présent titre, les évaluations externes de crédit utilisées doivent respecter les conditions suivantes :

a) Il n'existe pas d'asymétrie entre les types de paiement pris en considération dans l'évaluation externe de crédit et les types de paiement que l'établissement assujetti recevrait aux termes du contrat relatif à la position de titrisation ;

b) L'évaluation externe de crédit est accessible publiquement. Les évaluations externes de crédit sont considérées comme publiquement accessibles uniquement lorsqu'elles sont publiées dans une source d'information publiquement accessible et qu'elles sont incluses dans la matrice de transition de l'organisme externe d'évaluation de crédit. Les évaluations externes de crédit accessibles uniquement à un nombre limité d'entités ne sont pas considérées comme publiquement accessibles.

Article 256


Les établissements assujettis désignent, le cas échéant, un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par la Commission bancaire pour le calcul des montants d'expositions pondérées.

L'utilisation des évaluations externes de crédit doit être cohérente pour l'ensemble des positions de titrisation. Ces évaluations ne peuvent être utilisées de manière sélective.

Un établissement assujetti ne peut pas utiliser les évaluations externes de crédit pour ses positions dans certaines tranches et celles d'un autre organisme externe d'évaluation de crédit pour ses positions dans d'autres tranches de la même structure.

Lorsqu'une position fait l'objet de deux évaluations externes de crédit, l'établissement assujetti utilise l'évaluation la moins favorable.

Lorsqu'une position de la titrisation donnée fait l'objet de plus de deux évaluations externes de crédit, l'établissement assujetti prend en référence les deux évaluations les plus favorables et utilise la moins favorable des deux.

Lorsqu'une protection de crédit éligible conformément aux dispositions du titre IV du présent arrêté est fournie directement à l'entité ad hoc de titrisation et que cette protection est reflétée dans l'évaluation externe de crédit d'une position de titrisation, la pondération associée à cette évaluation est utilisée.

L'évaluation externe de crédit ne peut pas être utilisée lorsque :

a) La protection de crédit n'est pas éligible ;

b) La protection de crédit n'est pas fournie à l'entité ad hoc mais porte directement sur une position de titrisation.


TITRE VI

TRAITEMENT DU RISQUE DE CONTREPARTIE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Section 1

Définition


Article 257


Pour l'application du présent titre, on entend par :

a) Risque de contrepartie : le risque que la contrepartie d'une opération fasse défaut avant le règlement définitif de l'ensemble des flux de trésorerie liés à l'opération ;

b) Opérations à règlement différé : opérations dans le cadre desquelles une contrepartie s'engage à livrer des titres, des produits de base ou un certain montant de devises contre des espèces, d'autres instruments financiers ou produits de base, ou inversement, à une date de règlement ou de livraison définie contractuellement et qui intervient au-delà du délai pratiqué habituellement sur les marchés pour ce type d'opération ou au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de négociation de l'opération ;

c) Opérations de prêt sur marge : opérations où le prêt accordé par l'établissement assujetti est lié à l'achat, la vente, le portage ou la négociation de titres. Les prêts assortis de sûretés constituées de titres ne sont pas inclus dans les opérations de prêt sur marge ;

d) Ensemble de compensation : ensemble d'opérations conclues avec une même contrepartie, faisant l'objet d'une convention bilatérale de compensation ou d'un accord bilatéral de novation qui peut être effectivement mis en oeuvre et dont les effets sont reconnus conformément aux dispositions du présent titre et du titre IV. Toute opération qui ne fait pas l'objet d'un accord bilatéral de compensation, reconnu conformément aux dispositions du présent titre, pouvant être effectivement mis en oeuvre est considérée comme son propre ensemble de compensation ;

e) Position en risque : montant attribué à une opération dans le cadre de la méthode standard de mesure du risque de contrepartie, visée au chapitre IV, et résultant d'un algorithme prédéterminé ;

f) Ensemble de couverture : ensemble des positions en risque des opérations relevant d'un même ensemble de compensation dont seul le solde net est retenu pour le calcul de la valeur exposée au risque conformément aux dispositions de la méthode standard visée au chapitre IV ;

g) Accord de marge : contrat ou stipulations contractuelles en vertu desquelles une première contrepartie fournit un instrument constitutif d'une sûreté réelle à une deuxième contrepartie lorsqu'une exposition de la deuxième contrepartie envers la première dépasse un montant déterminé à l'avance, appelé seuil d'appel de marge ;

h) Période de marge en risque : laps de temps s'écoulant entre le dernier échange d'un instrument constitutif d'une sûreté réelle relatif à un ensemble de compensation au sein duquel la contrepartie est en défaut et le moment où cette contrepartie est définitivement dissoute ou liquidée et où le risque de marché en résultant fait l'objet d'une nouvelle couverture ;

i) Compensation multiproduits : regroupement, dans un même ensemble de compensation, d'opérations portant sur différentes catégories de produits dans les conditions définies à la section 3 ;

j) Valeur de marché courante : valeur de marché nette de toutes les opérations relevant d'un ensemble de compensation. Les valeurs de marché tant positives que négatives sont prises en compte dans le calcul de la valeur de marché courante ;

k) Distribution des valeurs de marché : estimation de la loi de distribution des valeurs de marché nettes des opérations relevant d'un ensemble de compensation à une date future donnée, appelée l'horizon de prévision, compte tenu de la valeur de marché observée de ces opérations ;

l) Distribution des expositions : estimation de la loi de distribution des valeurs de marché, calculée en considérant comme nulles les valeurs de marché nettes négatives ;

m) Distribution neutre en risque : distribution des valeurs de marché ou des expositions à une date future, calculée sur la base de valeurs de marché implicites, telles que des volatilités implicites ;

n) Distribution effective : distribution des valeurs de marché ou des expositions à une date future, calculée sur la base de valeurs historiques ou réalisées, telles que des volatilités mesurées sur la base des variations passées des prix ou des taux ;

o) Exposition courante : coût de remplacement d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations relevant d'un ensemble de compensation. Ce montant, supérieur ou égal à zéro, correspond à la valeur de marché des opérations ou portefeuilles considérés qui serait perdue en cas de défaut de la contrepartie, en supposant qu'aucune récupération n'est possible ;

p) Exposition maximale : centile élevé de la distribution des expositions à toute date future antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation ;

q) Exposition attendue : moyenne de la distribution des expositions à toute date future antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation ;

r) Exposition attendue effective : valeur définie à une date donnée comme le maximum de l'exposition attendue à la date considérée ou à toute date antérieure ;

s) Exposition positive attendue : moyenne dans le temps des expositions attendues pondérée par la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition attendue. Pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de contrepartie, la moyenne est calculée sur la première année ou sur la période de temps correspondant à l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation au cas où l'échéance de tous les contrats de l'ensemble de compensation est inférieure à un an ;

t) Exposition positive attendue effective : moyenne dans le temps des expositions attendues effectives sur la première année ou à partir de l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation au cas où l'échéance de tous les contrats de l'ensemble de compensation est inférieure à un an, pondérée par la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition attendue ;

u) Ajustement de l'évaluation de crédit : ajustement de l'évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des opérations conclues avec une contrepartie. Cet ajustement reflète la valeur de marché du risque de crédit résultant de l'incapacité à satisfaire les obligations contractuelles. Il peut refléter la valeur de marché du risque de crédit que représente la contrepartie ou celle du risque de crédit que représente l'établissement assujetti et la contrepartie ;

v) Ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit : ajustement de l'évaluation de crédit reflétant la valeur de marché du risque de crédit que représente la contrepartie pour l'établissement assujetti, mais non la valeur de marché du risque de crédit que représente l'établissement assujetti pour la contrepartie ;

w) Risque de renouvellement : montant correspondant à la sous-estimation de l'exposition attendue effective lorsqu'il est prévu que des opérations futures avec une contrepartie soient renouvelées de manière continue. Le supplément d'exposition associé à ces opérations futures n'est pas pris en compte dans le calcul de l'exposition attendue effective ;

x) Risque général de corrélation défavorable : risque résultant d'une corrélation positive entre la probabilité de défaut de contreparties et des facteurs généraux de risque de marché ;

y) Risque spécifique de corrélation défavorable : risque résultant d'une corrélation positive entre l'exposition envers une contrepartie donnée et la probabilité de défaut de cette contrepartie, en raison de la nature intrinsèque de l'opération. Un établissement assujetti est réputé exposé à un risque spécifique de corrélation défavorable lorsqu'il est probable que son exposition future envers une contrepartie donnée soit élevée quand la probabilité de défaut de ladite contrepartie est elle-même élevée.

Article 258


Les établissements assujettis traitent le risque de contrepartie pour l'ensemble de leurs expositions que celles-ci soient constituées d'éléments du portefeuille bancaire ou du portefeuille de négociation. Pour les éléments inclus dans le portefeuille de négociation, le risque de contrepartie est traité conformément aux dispositions du chapitre V du titre VII relatif aux exigences de fonds propres au titre du risque de règlement contrepartie et aux dispositions du présent titre.


Section 2

Modalités d'application des méthodes


Article 259-1


Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements assujettis utilisent l'une des méthodes suivantes pour calculer la valeur exposée au risque des instruments dérivés visés à l'annexe II :

- la méthode d'évaluation au prix de marché ;

- la méthode d'évaluation en fonction du risque initial ;

- la méthode d'évaluation standard ;

- la méthode d'évaluation selon les modèles internes.

Lorsque les établissements assujettis recourent au traitement visé à l'article 293-1, la méthode de l'évaluation en fonction du risque initial ne peut pas être utilisée.

Article 259-2


L'utilisation combinée des différentes méthodes susvisées au sein d'un groupe est possible de manière permanente. Elle n'est pas possible au sein d'une même entité juridique sauf lorsque l'une de ces méthodes est utilisée dans les cas visés à l'article 277.

Article 259-3


Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, les établissements assujettis peuvent utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes visée au chapitre V pour calculer la valeur exposée au risque :

- des instruments dérivés visés à l'annexe II ;

- des opérations de pension ;

- des opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de base ;

- des opérations de prêt sur marge ;

- des opérations à règlement différé.

Article 260


Lorsqu'un établissement assujetti achète une protection sous la forme d'un dérivé de crédit pour une exposition de son portefeuille bancaire, ou une exposition au risque de contrepartie, il peut calculer l'exigence de fonds propres associée à l'actif sous-jacent conformément aux articles 194 à 195-4 relatifs aux modalités de prise en compte des effets des dérivés de crédit ou, sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, conformément à l'article 48 relatif au traitement du double défaut, ou aux articles 136-1 à 140 relatifs à l'évaluation des effets des dérivés de crédit pour les établissements utilisant leurs estimations de pertes en cas de défaut.

Dans tous ces cas, la valeur exposée au risque au titre du risque de contrepartie des dérivés de crédit concernés est nulle.

La valeur exposée au risque au titre du risque de contrepartie d'un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais) vendu enregistré en portefeuille bancaire est nulle lorsque cet échange sur défaut de crédit est traité comme une protection fournie par l'établissement assujetti et fait l'objet d'exigences de fonds propres au titre du risque de crédit pour la totalité de son montant notionnel.

Article 261


Quelle que soit la méthode utilisée pour le calcul du risque de contrepartie, la valeur exposée au risque d'une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour chaque ensemble de compensation avec cette contrepartie.

Article 262


Une valeur exposée au risque nulle au titre du risque de contrepartie et du risque de crédit peut être attribuée aux contrats sur instruments dérivés, aux opérations de pension, aux opérations de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base, aux opérations à règlement différé et aux opérations de prêt sur marge en cours avec une chambre de compensation et de garantie.

Les expositions de la chambre de compensation et de garantie avec tous les participants doivent faire l'objet, dans leur totalité, d'appels de marge quotidiens.

Article 263


La valeur exposée au risque des opérations à règlement différé peut être déterminée en appliquant l'une des méthodes visées au présent titre, indépendamment de celle retenue pour le traitement du risque de contrepartie des instruments dérivés de gré à gré, des opérations de pensions, des opérations de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base et des opérations de prêt sur marge. Pour le calcul des exigences de fonds propres des opérations à règlement différé, les établissements assujettis qui utilisent les approches notations internes du risque de crédit peuvent utiliser les pondérations de l'approche standard du risque de crédit de manière permanente, quelle que soit l'importance de ces opérations.


Section 3

Mécanismes de compensation ou de novation


Article 264


Pour l'application de la présente section, on entend par :

- contrepartie : toute entité qui a la capacité de conclure un accord de novation ou une convention de compensation ;

- convention de compensation multiproduits : une convention bilatérale entre un établissement assujetti et une contrepartie qui crée une obligation légale unique couvrant toutes les conventions cadres bilatérales et accords cadres de novation ainsi que les opérations appartenant aux différentes catégories de produit.

Au titre de la compensation multiproduits, les opérations et instruments suivants sont considérés comme relevant de différentes catégories :

- les opérations de pensions et de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base ;

- les opérations de prêts sur marge ;

- les instruments dérivés visés à l'annexe II.

Article 265


Pour l'application du présent titre, les mécanismes de compensation suivants peuvent être reconnus comme technique de réduction du risque :

- les accords bilatéraux de novation ;

- les autres conventions bilatérales de compensation entre l'établissement assujetti et une contrepartie ;

- les conventions bilatérales de compensation multiproduits lorsque les établissements assujettis sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes.

Article 266-1


Les mécanismes de compensation et de novation sont reconnus pour le calcul des exigences de fonds propres lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) En cas de défaillance, de faillite, de liquidation de la contrepartie ou de toute autre circonstance similaire, l'accord ou la convention crée une obligation juridique unique qui, pour l'ensemble des contrats concernés, génère le droit pour l'établissement assujetti de recevoir, ou l'obligation de payer, le solde net des valeurs positives et négatives de marché des opérations concernées ;

b) Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'établissement assujetti dispose d'avis juridiques écrits et motivés permettant de considérer qu'en cas de litige, ses créances et dettes seraient limitées au solde net mentionné audit alinéa, en vertu du droit applicable :

- sur le territoire où se situe le siège de la contrepartie, et, lorsqu'une succursale étrangère d'une entreprise est concernée, sur le territoire où ladite succursale est située ;

- aux opérations concernées ;

- à tout autre contrat ou convention nécessaire pour exécuter l'accord de novation ou l'accord de compensation ;

c) L'établissement assujetti dispose de procédures permettant de s'assurer en permanence de la validité de l'accord de novation ou de la convention de compensation en cas de modification des législations applicables ;

d) L'accord ou la convention ne comporte pas de clause de forfait en cas de défaillance ;

e) L'établissement assujetti conserve l'ensemble de la documentation requise ;

f) L'établissement assujetti prend en considération les effets de la compensation lorsqu'il calcule son exposition au risque de crédit agrégé pour chaque contrepartie et lorsqu'il contrôle le risque de contrepartie sur cette base ;

g) Le risque de crédit sur chaque contrepartie est agrégé de façon à obtenir sur un plan juridique une exposition unique pour l'ensemble des opérations. La valeur agrégée ainsi obtenue est utilisée pour les limites de crédit et pour l'évaluation de l'adéquation du capital interne.

Les contrats des accords de novation ou des conventions de compensation ainsi que les avis juridiques afférents sont tenus à la disposition du secrétariat général de la Commission bancaire.

La Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte de ces accords ou de ces conventions si elle estime que leur validité n'est pas assurée, après consultation, le cas échéant, des autorités compétentes des autres Etats membres concernés.

Article 266-2


Les conventions de compensation multiproduits sont reconnues lorsque les conditions suivantes sont respectées en plus des conditions susvisées :

a) Le montant net, visé à l'alinéa a de l'article précédent, est le montant net des valeurs liquidatives positives et négatives de toutes les conventions-cadres bilatérales et des valeurs positives et négatives évaluées au prix de marché des opérations concernées ;

b) Les avis juridiques écrits et motivés, visés à l'alinéa b de l'article précédent, tiennent compte de la validité et de l'opposabilité aux tiers de la convention de compensation multiproduits dans sa totalité et de l'impact de cette convention sur les clauses essentielles des accords de novation ou conventions de compensation inclus dans cette convention multiproduits ;

c) Les procédures visés à l'alinéa c de l'article précédent permettent de vérifier que toute opération incluse dans un ensemble de compensation a fait l'objet d'un avis juridique ;

d) L'établissement assujetti satisfait les exigences prévues pour la reconnaissance des mécanismes de compensation et, le cas échéant, pour la reconnaissance de chaque convention-cadre de compensation ou accord-cadre de novation inclus dans la convention multiproduits, conformément aux dispositions du titre IV.


Chapitre II

Méthode d'évaluation au prix de marché


Article 267-1


En application de la méthode d'évaluation au prix de marché, les établissements assujettis calculent le coût de remplacement et le risque potentiel futur conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 267-2


Lorsqu'un contrat n'est pas inclus dans un accord de novation ou une convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, son coût de remplacement est égal à sa valeur de marché, si celle-ci est positive. Dans le cas contraire, le coût de remplacement est nul.

Lorsque des contrats sont régis par un même accord de novation ou une même convention de compensation, respectant les conditions visées à l'article 266-1, le coût de remplacement est le solde net des valeurs de marché de ces contrats, lorsqu'il est positif. Dans le cas contraire, le coût de remplacement est nul.

Article 267-3


Pour le calcul du risque potentiel futur, le montant notionnel de tous les contrats est affecté des pondérations suivantes en fonction de leur durée résiduelle :


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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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Les options vendues sont réputées avoir un risque potentiel futur nul.

Si des opérations de change à terme et assimilées sont soumises à une même convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, le montant net peut être retenu lorsque les flux faisant l'objet de la compensation sont libellés dans la même devise et exigibles à la même date de valeur.

Pour les contrats structurés de manière que le coût de remplacement soit périodiquement annulé, la durée résiduelle est réduite à la durée entre deux remises à zéro ; toutefois le coefficient applicable aux contrats sur taux d'intérêt ne peut être inférieur à 0,5 % lorsque la durée résiduelle de ces contrats est supérieure à un an.

Pour les contrats structurés de manière à présenter un effet de levier par rapport au nominal, les établissements assujettis calculent le risque potentiel futur après application au nominal d'un coefficient d'effet de levier adéquat. Si plusieurs des coefficients du tableau précédent sont applicables à un contrat, en raison de ses caractéristiques, le coefficient le plus élevé doit être retenu.

Les contrats ne rentrant dans aucune des catégories visées au tableau précédent se voient affecter le coefficient le plus élevé, après prise en compte de leur durée résiduelle.

Après autorisation de la Commission bancaire, les établissements assujettis qui exercent une activité importante sur produits de base et disposent d'un portefeuille diversifié de ces produits peuvent utiliser les coefficients suivants à la place des coefficients prévus pour les contrats sur métaux précieux autres que l'or et les contrats sur produits de base :


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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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Article 267-4


Pour les contrats conclus avec une même contrepartie, la somme des nominaux pondérés selon les dispositions de l'article 267-3 constitue le risque potentiel futur sur cette contrepartie. Toutefois, les contrats soumis à un même accord de novation ou une même convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1 peuvent faire l'objet d'un calcul de risque potentiel futur selon les modalités suivantes.

Dans une première étape, les établissements calculent le ratio « coût de remplacement net sur coût de remplacement brut », RNB, constitué :

- au numérateur, du coût de remplacement des contrats, calculé conformément à l'article 267-2, après prise en compte des effets de la compensation ou de la novation ;

- au dénominateur, du coût de remplacement des contrats, calculé conformément à l'article 267-2, sans prise en compte des effets de la compensation ou de la novation (coût de remplacement brut).

Lorsque le dénominateur est nul, le ratio est réputé égal à zéro.

Dans une deuxième étape, le risque potentiel futur, RPF, pour les contrats soumis à un même accord de novation ou une même convention de compensation, est déterminé par application de la formule :

RPF = (0,4 + 0,6 x RNB) x (somme des nominaux pondérés selon les dispositions de l'article 267-3)

Les établissements peuvent également calculer un ratio RNB unique applicable à l'ensemble des contrats pour lesquels il existe un accord de novation ou une convention de compensation juridiquement valide. Dans ce cas, le ratio est constitué :

- au numérateur, de la somme des coûts de remplacement nets, tels qu'ils ressortent de l'application de l'article 267-2 à chaque accord de novation ou à chaque convention de compensation visés ci-dessus ;

- au dénominateur, de la somme des coûts de remplacement bruts pour l'ensemble des contrats ci-dessus.

Les établissements informent le secrétariat général de la Commission bancaire de l'option qu'ils retiennent pour le calcul du ratio RNB ; cette option doit être constante.

Article 267-5


La somme du coût de remplacement déterminé à l'article 267-2 et du risque potentiel futur est la valeur exposée au risque.


Chapitre III

Méthode de l'évaluation en fonction du risque initial


Article 268-1


Les établissements ne peuvent recourir à cette méthode que pour les contrats sur taux de change et taux d'intérêt. La Commission bancaire peut s'opposer à l'utilisation de cette méthode.

Article 268-2


Lorsque des contrats ne sont pas inclus dans un accord de novation ou une convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, leur montant notionnel est affecté des pondérations suivantes en fonction de leur durée initiale :

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Pour les contrats sur taux d'intérêt, les établissements peuvent toutefois se référer à la durée résiduelle, dans la mesure où leur activité le justifie. La Commission bancaire peut s'y opposer si elle estime que cette condition n'est pas remplie.

Article 268-3


Lorsque des contrats sont inclus dans un même accord de novation ou une même convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, leur montant notionnel est affecté des pondérations suivantes en fonction de leur durée initiale :

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Si les opérations de change à terme et assimilées sont soumises à une même convention de compensation, respectant les conditions visées à l'article 266-1, le montant net peut être retenu lorsque les flux sont libellés dans la même devise et exigibles à la même date de valeur, les pondérations à appliquer sont alors celles visées à l'article précédent.

Pour les contrats sur taux d'intérêt, les établissements peuvent toutefois se référer à la durée résiduelle dans la mesure où leur activité le justifie. La Commission bancaire peut s'y opposer si elle estime que cette condition n'est pas remplie.

Article 268-4


Le résultat obtenu conformément aux dispositions précédentes est la valeur exposée au risque.


Chapitre IV

Méthode d'évaluation selon la méthode standard


Article 269


L'utilisation de la méthode standard est limitée aux instruments dérivés de gré à gré et aux opérations à règlement différé.

La valeur exposée au risque est calculée séparément pour chaque ensemble de compensation. Cette valeur est déterminée en tenant compte, le cas échéant, des sûretés réelles, selon la formule suivante :

Valeur exposée au risque =



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avec :

CMV, la valeur de marché courante du portefeuille des opérations relevant de l'ensemble de compensation d'une contrepartie, avant la prise en compte des effets des sûretés réelles, soit :



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où :

- CMVi est la valeur de marché courante de l'opération i ;

- CMC, la valeur de marché courante des instruments constitutifs des sûretés réelles affectés à l'ensemble de compensation considéré, soit :



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où :

- CMCl est la valeur de marché courante de l'instrument constitutif de la sûreté réelle ;

- i, l'indice désignant une opération ;

- l, l'indice désignant une sûreté réelle ;

- j, l'indice désignant un ensemble de couverture. Ces ensembles de couverture correspondent à des facteurs de risque pour lesquels des positions en risque de signe opposé peuvent être compensées de façon à obtenir une position en risque nette à partir de laquelle la mesure de l'exposition peut ensuite être déterminée ;

- RPTij, la position en risque associée à l'opération i de l'ensemble de couverture j ;

- RPClj, la position en risque de la sûreté réelle l de l'ensemble de couverture j ;

- CCRMj, le coefficient multiplicateur déterminé conformément au tableau visé à l'article 276 s'appliquant à l'ensemble de couverture j ;

- = 1,4.

Les instruments constitutifs de sûretés réelles reçues ont un signe positif, les instruments constitutifs de sûretés réelles déposées auprès d'une contrepartie ont un signe négatif.

Pour l'application de cette méthode, les établissements assujettis peuvent utiliser uniquement les instruments constitutifs de sûretés réelles éligibles visés à l'article 165 et à l'article 338-3.

Article 270


Lorsqu'une opération de gré à gré sur instrument dérivé avec un profil de risque linéaire prévoit l'échange de cet instrument financier contre un paiement, la partie de l'opération associée au paiement est appelée jambe de paiement. Les opérations prévoyant l'échange d'un paiement contre un autre paiement comprennent deux jambes de paiement. Ces jambes de paiement correspondent aux paiements bruts contractuellement convenus, y compris le montant notionnel de l'opération.

Pour l'application de la présente méthode, les établissements assujettis peuvent faire abstraction du risque de taux d'intérêt des jambes de paiement dont la durée résiduelle est inférieure à un an.

Les établissements assujettis peuvent traiter les opérations comprenant deux jambes de paiement libellées dans la même devise comme une seule opération agrégée. Cette opération agrégée est ensuite elle-même traitée comme une jambe de paiement pour l'application de la présente méthode.

Les établissements assujettis attribuent aux opérations à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent des actions ou des indices sur actions, ou d'autres produits de base, notamment l'or ou d'autres métaux précieux, une position en risque sur l'action ou sur l'indice sur actions, ou pour le produit de base concernés.

Les établissements assujettis attribuent aux jambes de paiement de ces opérations une position en risque de taux d'intérêt.

Lorsque ces jambes de paiement sont libellées en devise, les établissements assujettis y attribuent également une position en risque libellée dans cette devise.

Les établissements assujettis attribuent aux opérations à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent un titre de créance, une position en risque de taux d'intérêt pour ce titre de créance et une autre position en risque de taux d'intérêt pour la jambe de paiement.

Les établissements assujettis attribuent aux opérations à profil de risque linéaire prévoyant l'échange d'un paiement contre un autre paiement, y compris les contrats de change à terme, une position en risque de taux d'intérêt pour chacune de leurs jambes de paiement.

Lorsque le titre de créance sous-jacent est libellé en devise, les établissements assujettis lui attribuent également une position en risque libellée dans cette devise. Lorsque la jambe de paiement est libellée en devise, les établissements assujettis lui attribuent également une position en risque libellée dans cette devise.

Tout contrat d'échange de devises se voit attribuer une valeur exposée au risque nulle.

Article 271


Les valeurs de position en risque sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :

- pour une opération ayant pour instrument financier sous-jacent des instruments autres que des titres de créance, la valeur de position en risque correspond à la valeur notionnelle effective de ces instruments, définie comme le prix de marché multiplié par la quantité, et convertie en euro ;

- pour une opération ayant pour instrument financier sous-jacent des titres de créance et pour les jambes de paiement, la valeur de position en risque correspond à la valeur notionnelle effective des paiements bruts y compris le montant notionnel, convertie en euro, puis multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la jambe de paiement ;

- pour un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais), la valeur de position en risque correspond à la valeur notionnelle du titre de référence multipliée par la durée résiduelle du contrat d'échange sur défaut de crédit ;

- pour un instrument dérivé de gré à gré à profil de risque non linéaire, y compris pour les options et les options sur contrat d'échange, la valeur de position en risque correspond à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de l'instrument financier sous-jacent sauf si cet instrument est un titre de créance ;

- pour un instrument dérivé de gré à gré à profil de risque non linéaire, y compris pour les options et les options sur contrat d'échange, dont l'instrument financier sous-jacent est un titre de créance ou une jambe de paiement, la valeur de position en risque correspond à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de ce titre de créance ou de cette jambe de paiement multipliée par leur duration modifiée.

Article 272


Pour déterminer les positions en risque, les établissements assujettis traitent les instruments constitutifs de sûretés réelles reçues d'une contrepartie comme des positions longues, venant à échéance le jour même. Les instruments constitutifs de sûretés réelles déposées auprès d'une contrepartie sont traités comme des positions courtes venant à échéance le jour même.

Article 273


Pour déterminer la valeur et le signe des positions en risque, les établissements assujettis utilisent les formules suivantes :

a) Pour tous les instruments autres que des titres de créance, la valeur notionnelle effective ou l'équivalent delta de la valeur notionnelle est égale à :



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où :

- Pref est le prix de l'instrument sous-jacent, exprimé en euro ;

- V, la valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option, le prix de l'option ; dans le cas d'une opération à profil de risque linéaire, la valeur de l'instrument sous-jacent) ;

- p, le prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la même monnaie que V.

b) Pour les titres de créance et les jambes de paiement de toute opération :

La valeur notionnelle effective multipliée par la duration modifiée, ou l'équivalent delta de la valeur notionnelle multipliée par la duration modifiée est égale à :



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où :

- V est la valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option, le prix de l'option ; dans le cas d'une opération à profil de risque linéaire, la valeur de l'instrument sous-jacent ou de la jambe de paiement) ;

- r, le taux d'intérêt.

Lorsque V est libellé dans une devise autre que l'euro, l'instrument dérivé est converti en euro en retenant le taux de change approprié.

Article 274


Les établissements assujettis regroupent les positions en risque par ensembles de couverture. Pour chaque ensemble de couverture, ils calculent la valeur absolue de la somme de la position en risque des positions considérées. Cette somme définie comme la position en risque nette est représentée par l'expression suivante dans les formules visées à l'article 269 :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Article 275


Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées aux dépôts d'espèces constitutifs de sûretés réelles reçues, aux jambes de paiement et aux titres de créance sous-jacents, lorsqu'une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % s'applique conformément au tableau visé à l'article 321, six ensembles de couverture, pour chaque monnaie, sont distingués conformément au tableau suivant :

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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées à des titres de créance sous-jacents ou à des jambes de paiement pour lesquels le taux d'intérêt est lié à un taux d'intérêt de référence, qui représente un niveau général des taux sur un marché, l'échéance résiduelle correspond à la durée de l'intervalle restant à courir jusqu'au prochain réajustement du taux d'intérêt. Dans tous les autres cas, elle correspond à la durée résiduelle du titre de créance sous-jacent ou, pour une branche de paiement, à la durée résiduelle de l'opération.

Un seul ensemble de couverture est constitué pour chaque émetteur d'un titre de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais).

Un seul ensemble de couverture par émetteur est constitué pour les positions en risque de taux d'intérêt associées :

- aux dépôts d'espèces auprès d'une contrepartie constitutive d'une sûreté réelle lorsque cette contrepartie n'a pas de dette assortie à un risque spécifique faible ;

- aux titres de créance sous-jacents lorsqu'une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % s'applique conformément au tableau visé à l'article 321 ;

- aux jambes de paiement qui reproduisent les titres de créance visées à l'alinéa précédent.

Les établissements assujettis affectent à un même ensemble de couverture les positions en risque correspondant à :

- des titres de créance d'un émetteur donné ou ;

- des titres de créance de référence du même émetteur qui sont reproduits par des jambes de paiement ou ;

- des titres de créances sous-jacents à un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais).

Les établissements assujettis affectent à un même ensemble de couverture les instruments financiers sous-jacents autres que des titres de créance lorsque ces instruments sont identiques ou similaires. Dans tous les autres cas, les instruments financiers sont affectés à des ensembles de couverture distincts. Les instruments financiers sont considérés comme similaires conformément aux dispositions suivantes :

a) Les actions sont traitées comme similaires lorsqu'elles sont émises par le même émetteur. Un indice d'action est traité comme un émetteur distinct ;

b) Pour les métaux précieux, les instruments sont considérés comme similaires lorsqu'ils portent sur un même métal. Un indice de métaux précieux est traité comme un métal précieux distinct ;

c) Pour les produits de base, les instruments sont traités comme similaires lorsqu'ils portent sur un même produit de base. Un indice de produits de base est traité comme un produit de base distinct.

Article 276


Les établissements assujettis appliquent aux différentes catégories d'ensembles de couverture les coefficients multiplicateurs définis dans le tableau suivant :

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Les instruments sous-jacents à des dérivés de gré à gré ne relevant pas d'autres catégories sont affectés à des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie d'instruments sous-jacents.

Article 277


Lorsque pour les opérations à profil de risque non linéaire, pour les jambes de paiement et pour les opérations avec pour sous-jacent des titres de créance, l'établissement assujetti n'est pas en mesure de déterminer le delta, ou la duration modifiée, en utilisant un modèle autorisé pour le calcul des exigences de fonds propres au titre des risques de marché, la Commission bancaire peut exiger que la valeur des positions en risque et les coefficients multiplicateurs soient déterminés de manière plus prudente ou que la méthode d'évaluation au prix de marché soit utilisée. Pour les opérations susvisées, les mécanismes de compensation ne sont pas autorisés. Ces opérations constituent chacune individuellement un ensemble de compensation.

Les établissements assujettis disposent de procédures pour vérifier que les opérations incluses dans un ensemble de compensation font l'objet d'une convention de compensation qui peut être effectivement mise en oeuvre et qui satisfait les exigences visées à la section 3 du chapitre Ier.

Lorsque les établissements assujettis utilisent des sûretés réelles pour réduire leur risque de contrepartie, ils disposent de procédures pour vérifier que les exigences de sécurité juridique visées au titre IV sont satisfaites avant la prise en compte des effets des dites sûretés.


Chapitre V

Méthode d'évaluation selon les modèles internes

Section 1

Champ d'application


Article 278-1


Lorsque les exigences du présent chapitre sont satisfaites, la méthode des modèles internes peut être utilisée pour calculer la valeur exposée au risque :

- des instruments dérivés visés à l'annexe II ; ou

- des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et des opérations de prêt sur marge ; ou

- de l'ensemble des opérations visées aux deux alinéas précédents.

Les opérations à règlement différé sont incluses dans chacune de ces catégories.

Nonobstant les dispositions de l'article 259-2, les établissements assujettis peuvent ne pas appliquer cette méthode aux expositions non significatives en termes de volume et de profil de risque.

Article 278-2


La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à mettre en oeuvre la méthode d'évaluation selon les modèles internes de façon séquentielle pour les différentes catégories d'opérations. Pendant cette période, le risque de contrepartie des opérations qui ne sont pas traitées selon la méthode d'évaluation selon les modèles internes est calculé en appliquant la méthode d'évaluation au prix de marché ou la méthode d'évaluation standard.

Article 278-3


Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement assujetti n'est pas autorisé à utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes, celui-ci utilise la méthode d'évaluation au prix de marché ou la méthode d'évaluation standard définie. L'utilisation combinée de ces deux méthodes au sein d'un groupe est possible de manière permanente. L'utilisation combinée de ces deux méthodes au sein d'une même entité juridique n'est possible que lorsque l'une des deux méthodes est exigée par la Commission bancaire conformément aux dispositions de l'article 277.

Article 278-4


Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes ne pourront revenir à la méthode d'évaluation au prix de marché ou à la méthode d'évaluation standard, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de la Commission bancaire. Lorsque les exigences du présent titre ne sont plus satisfaites, les établissements assujettis présentent à la Commission bancaire un plan de redressement rapide sauf à démontrer que les effets de cette non-conformité ne sont pas significatifs.


Section 2

Calcul de la valeur exposée au risque


Article 279


La valeur exposée au risque est mesurée au niveau de l'ensemble de compensation dans les conditions suivantes :

a) Le modèle établit la loi de distribution des variations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation qui résultent de variations des paramètres de marché, notamment des taux d'intérêt et des taux de change ;

b) Le modèle calcule la valeur exposée au risque pour l'ensemble de compensation à différentes dates futures, compte tenu des variations des paramètres de marché ;

c) Pour les contreparties qui font l'objet d'un accord de marge, le modèle peut également prendre en compte les évolutions futures des instruments constitutifs des sûretés réelles ;

d) Les établissements assujettis peuvent tenir compte des instruments constitutifs de sûretés financières éligibles visés à l'article 165 et à l'article 338-3 pour le calcul de leurs distributions des variations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, lorsque les exigences quantitatives et qualitatives, ainsi que les exigences en termes de données pour l'application de la méthode d'évaluation selon les modèles internes sont satisfaites.

Article 280


La valeur exposée au risque est calculée comme suit :

E = x EPE effective

où :

- E est la valeur exposée au risque ;

- EPE effective, l'exposition positive attendue effective ;

- est égal à 1,4.

La Commission bancaire peut exiger un facteur alpha supérieur à 1,4.

L'exposition positive attendue effective est calculée comme suit :

EPE effective = (EEt)

où EEt est l'exposition moyenne à une date future t.

Cette moyenne est calculée à partir de valeurs futures possibles déterminées à partir de facteurs de risques de marché pertinents.

Le modèle produit des estimations à une série de dates futures.

L'exposition attendue effective est calculée par récurrence, comme suit :

EEtk effective = max(EEtk-1 effective ; EEtk)

où :

- EE effective est l'exposition attendue effective ;

- t0, la date actuelle ;

- EEto effective, l'exposition courante.

L'exposition positive attendue effective est la valeur moyenne de l'exposition attendue effective calculée sur un horizon d'un an. Lorsque tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation arrivent à échéance à cet horizon, l'exposition positive attendue est égale à la moyenne des expositions attendues jusqu'à ce que tous ces contrats arrivent à échéance. L'exposition positive attendue effective est égale à la moyenne pondérée des expositions attendues effectives conformément à la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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où les pondérations tk = tk- tk-1 permettent de tenir compte des cas où l'exposition future est estimée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le temps.

Les mesures de l'exposition attendue ou de l'exposition maximale sont calculées sur la base d'une distribution des expositions tenant compte de l'éventuelle non-normalité de cette loi de distribution.

Les établissements assujettis peuvent retenir pour chaque contrepartie une mesure plus prudente que celle calculée conformément à la formule de calcul de la valeur exposée au risque.

Article 281-1


Nonobstant les dispositions de l'article précédent, la Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à utiliser leurs propres estimations du facteur alpha dans les conditions suivantes :

a) Ce facteur ne peut être inférieur à 1,2 ;

b) Il est égal au ratio entre :

- au numérateur, le montant de capital interne résultant d'une estimation globale du risque de contrepartie prenant en compte simultanément les facteurs de risque de marché et de contrepartie ;

- au dénominateur, le montant de capital interne calculé en utilisant comme mesure du risque de contrepartie un montant fixe correspondant à l'exposition positive attendue (EPE). Celle-ci est traitée comme un montant fixe ;

c) Les établissements assujettis démontrent que leurs estimations internes du facteur alpha tiennent compte, au numérateur, des sources importantes de dépendance stochastique des distributions des valeurs de marché des opérations ou des portefeuilles d'opérations entre contreparties ;

d) L'estimation interne du facteur alpha prend en compte la granularité des portefeuilles ;

e) Le numérateur et le dénominateur du ratio visé à l'alinéa b sont calculés de façon cohérente au regard de la méthode de modélisation, des spécifications des paramètres et de la composition du portefeuille ;

f) Pour l'estimation du facteur alpha, les établissements assujettis utilisent l'approche retenue pour le capital interne. Cette approche est dûment documentée et fait l'objet d'une validation indépendante ;

g) Les estimations du facteur alpha sont revues au moins une fois par trimestre, et plus fréquemment lorsque l'évolution de la composition du portefeuille le justifie ;

h) Les établissements assujettis évaluent les risques de modèle.

Article 281-2


Les volatilités et les corrélations des facteurs de risque de marché utilisées dans les simulations simultanées de risque de marché et de risque de crédit au numérateur du ratio de calcul du facteur alpha tiennent compte, le cas échéant, du risque de crédit de manière à refléter d'éventuelles augmentations de volatilités ou de corrélations en cas de ralentissement économique.

Article 282


Lorsqu'un ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge, les établissements assujettis utilisent l'une des mesures suivantes de l'exposition positive attendue :

a) L'exposition positive attendue effective, sans prendre en compte l'accord de marge ;

b) Le seuil fixé dans l'accord de marge, s'il est positif, majoré pour refléter l'augmentation potentielle de l'exposition durant la période de marge en risque. Cette majoration est égale à l'augmentation attendue de l'exposition de l'ensemble de compensation, à partir d'une exposition courante nulle, sur la période de marge en risque. La durée minimale de la période de marge en risque est de cinq jours ouvrés lorsque l'ensemble de compensation ne comprend que des opérations de pension ou assimilées faisant l'objet d'appels de marge quotidiens et d'une évaluation quotidienne. Cette durée minimale est de dix jours dans tous les autres cas ;

c) Lorsque le modèle interne tient compte des effets de l'accord de marge dans l'estimation de l'exposition attendue, la mesure de l'exposition attendue calculée par le modèle peut être directement utilisée dans la formule de l'exposition attendue effective visée à l'article 280, après autorisation de la Commission bancaire.


Section 3

Exigences minimales pour l'utilisation des modèles internes

Sous-section 1

Contrôle du risque de contrepartie


Article 283-1


Les établissements assujettis disposent d'une unité de contrôle responsable de la conception et de la mise en oeuvre du système de gestion du risque de contrepartie, y compris de la validation initiale et permanente du modèle interne. Cette unité :

a) Contrôle l'intégrité des données utilisées par le modèle, élabore des états de synthèse et procède à l'analyse des résultats du modèle de mesure des risques, en évaluant notamment les liens entre les mesures du risque et les limites de crédit et de marché ;

b) Est indépendante notamment des unités opérationnelles chargées de la mise en place, du renouvellement ou de la négociation des expositions ;

c) Est dotée de ressources appropriées ;

d) Rend compte à l'organe exécutif ;

e) Est étroitement intégrée au processus de gestion quotidienne du risque de crédit et fait partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du risque de crédit et du profil de risque de l'établissement.

Article 283-2


Les établissements assujettis disposent de procédures et de systèmes de gestion du risque de contrepartie conçus de manière robuste et mis en oeuvre avec intégrité et respectant les critères suivants :

a) Ils comprennent l'identification, la mesure, la gestion, la sélection de ce risque, ainsi que l'élaboration de rapports internes ;

b) Ils tiennent compte du risque de marché, du risque de liquidité et des risques opérationnels qui peuvent être associés au risque de contrepartie ;

c) Avant toute nouvelle opération, la qualité de crédit de toute nouvelle contrepartie est évaluée ;

d) Le risque de crédit sur la période courant de la négociation jusqu'à la date de règlement incluse est dûment pris en compte ;

e) Les risques de marché, de liquidité et opérationnels sont gérés de manière aussi exhaustive que possible au niveau de la contrepartie en agrégeant les expositions au titre du risque de contrepartie à d'autres expositions au titre du risque de crédit, ainsi qu'à l'échelle du groupe ;

f) Les limites et les hypothèses du modèle utilisé dont il est tenu compte pour appréhender les résultats obtenus sont définies sous le contrôle de l'organe exécutif ;

g) Les incertitudes de l'environnement de marché et, le cas échéant, les difficultés opérationnelles, sont prises en compte dans le modèle ;

h) Les rapports quotidiens portant sur l'exposition de l'établissement assujetti au risque de contrepartie sont revus par des personnes disposant de l'expertise et de l'autorité suffisante pour exiger au besoin une réduction des positions prises par un opérateur ou un gestionnaire de crédit voire une diminution du degré d'exposition au risque de contrepartie de l'établissement ;

i) Le système de mesure du risque de contrepartie est utilisé conjointement avec les limites de marché et de crédit. Ces dernières doivent être cohérentes dans le temps avec la modélisation des risques et bien comprises notamment par les opérateurs et les gestionnaires de crédit ;

j) Le système de mesure du risque de contrepartie tient compte des engagements journaliers et intrajournaliers. Les établissements assujettis mesurent l'exposition courante avant et après la prise en compte des effets des sûretés réelles.

Ils calculent et suivent leurs expositions maximales ou leurs expositions potentielles futures, sur la base de l'intervalle de confiance retenu, tant au niveau des portefeuilles que des contreparties.

Ils tiennent notamment compte des positions importantes ou concentrées, y compris par groupe de contreparties liées, par secteur et par marché ;

k) Les établissements assujettis disposent d'un programme de vérification du respect des règles et procédures internes relatives au fonctionnement du système de mesure du risque de contrepartie. Ce système fait l'objet d'une documentation décrivant les techniques de mesure utilisées ;

l) Les établissements assujettis disposent d'un programme de simulation de crise régulier et rigoureux, qui complète l'analyse quotidienne du risque de contrepartie sur la base des résultats produits par le modèle d'évaluation des risques. Les résultats des simulations de crise sont examinés périodiquement par l'organe exécutif et pris en compte dans les procédures et les limites en matière de risque de contrepartie définies par l'organe exécutif. Lorsqu'une simulation de crise fait apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné d'événements, des mesures sont prises rapidement pour réduire ce risque.

Article 284


Une analyse indépendante du système de mesure du risque de contrepartie est effectuée à intervalles réguliers dans le cadre du processus du contrôle interne périodique de l'établissement. Elle porte à la fois sur les activités des unités opérationnelles et sur celles de l'unité indépendante de contrôle du risque de contrepartie. Elle couvre au minimum :

a) Le caractère adéquat de la documentation relative au système et au processus de gestion du risque de contrepartie ;

b) L'organisation de l'unité de contrôle du risque de contrepartie ;

c) L'intégration des mesures du risque de contrepartie à la gestion journalière des risques ;

d) Les procédures d'approbation des modèles de tarification du risque et des systèmes d'évaluation utilisés par le personnel des activités de marché et de postmarché ;

e) La validation de toute modification significative apportée au processus de mesure du risque de contrepartie ;

f) L'étendue des éléments couverts par le modèle interne ;

g) L'intégrité du système d'information ;

h) La précision et l'exhaustivité des données relatives au risque de contrepartie ;

i) Les procédures de contrôle de la cohérence, de la mise à jour et de la fiabilité des données utilisées dans le modèle interne, ainsi que de l'indépendance des sources ;

j) L'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilités et de corrélations ;

k) L'exactitude des calculs relatifs à l'évaluation des risques ;

l) La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle ex post pour vérifier la précision du modèle.


Sous-section 2

Utilisation effective du modèle


Article 285


Les établissements assujettis démontrent qu'ils utilisent effectivement leur modèle interne conformément aux dispositions suivantes :

a) La distribution des expositions établie par le modèle interne utilisé pour le calcul de l'exposition positive attendue effective est étroitement intégrée au processus de gestion journalière du risque de contrepartie. Les résultats produits par le modèle font partie intégrante du processus de sélection des engagements et de gestion du risque de contrepartie. Ils sont pleinement pris en compte dans l'allocation du capital interne et dans le cadre du contrôle interne ;

b) Les établissements assujettis ont une expérience suffisante en matière d'utilisation de modèles internes. Ils démontrent qu'ils ont utilisé durant au moins l'année qui a précédé l'autorisation de la Commission bancaire un modèle interne de calcul des distributions d'expositions, à partir duquel l'exposition positive attendue est déterminée, conforme dans les grandes lignes aux exigences minimales de la présente section ;

c) Le modèle interne utilisé pour produire la distribution des expositions fait partie intégrante d'un dispositif de gestion du risque de contrepartie qui inclut l'identification, la mesure, la gestion, l'approbation, et le suivi interne de ce risque. Ce dispositif couvre l'utilisation des lignes de crédit, en agrégeant les expositions au risque de contrepartie avec les autres expositions au risque de crédit, et l'allocation du capital interne. En plus de l'exposition positive attendue, les établissements assujettis mesurent et gèrent, le cas échéant, leur exposition courante avant et après la prise en compte des effets des sûretés réelles.

L'utilisation effective du modèle est démontrée lorsque les établissements assujettis utilisent d'autres mesures du risque de contrepartie, telles que l'exposition maximale ou l'exposition potentielle future, sur la base de la distribution des expositions produite par le modèle utilisé pour le calcul de l'exposition positive attendue ;

d) Les établissements assujettis disposent de systèmes pour estimer l'exposition attendue quotidiennement si nécessaire, à moins qu'ils démontrent à la Commission bancaire que la nature de leur exposition au risque de contrepartie autorise des calculs moins fréquents. Les montants d'exposition attendue à des dates futures sont calculés en reflétant de façon appropriée la structure temporelle des flux financiers futurs et l'échéance des contrats, d'une manière cohérente avec l'importance et la nature des opérations ;

e) Les expositions sont mesurées, suivies et contrôlées sur la durée de vie de tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation, et non pas uniquement à l'horizon d'un an. Les établissements assujettis mettent en place des procédures permettant d'identifier et de contrôler le risque de contrepartie lorsque l'exposition augmente après l'horizon d'un an. L'augmentation estimée des expositions au-delà d'un an est prise en compte dans le modèle de capital interne.


Sous-section 3

Simulation de crise


Article 286


Les établissements assujettis disposent de processus de simulation de crise pertinents qu'ils utilisent pour évaluer l'adéquation de leur capital interne au titre du risque de contrepartie. Les résultats de ces simulations sont comparés aux mesures de l'exposition positive attendue dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne visé à l'article 17 bis du règlement no 97-02. Ces simulations de crise permettent notamment d'identifier les événements ou les changements de l'environnement économique susceptibles d'avoir des conséquences défavorables sur les expositions des établissements au titre du risque de crédit et d'évaluer la capacité des établissements assujettis à y faire face.

Ces simulations de crise couvrent les expositions au risque de contrepartie des établissements assujettis, en incluant des simulations conjointes des facteurs de risques de marché et de crédit. Les risques de concentration envers une contrepartie ou un groupe de contreparties, de corrélation entre risque de marché et risque de crédit, ainsi que le risque lié à un mouvement du marché provoqué par la liquidation des positions d'une contrepartie sont pris en compte. Les simulations de crise analysent l'impact d'un mouvement de marché de cette nature sur les propres positions de l'établissement assujetti : le résultat de cette analyse est pris en compte dans l'évaluation du risque de contrepartie.


Sous-section 4

Risque de corrélation défavorable


Article 287


Les établissements assujettis prennent dûment en compte les expositions qui génèrent un risque général de corrélation défavorable significatif.

Des procédures sont mises en place pour identifier, suivre et contrôler les situations de risque spécifique de corrélation défavorable durant toute la durée de l'opération.


Sous-section 5

Intégrité du processus de modélisation


Article 288


Le processus de modélisation respecte les critères suivants :

a) Les modèles internes intègrent les conditions et les spécifications des opérations de manière rapide, complète et prudente. Ces conditions et spécifications comprennent au minimum les montants notionnels des contrats, leur échéance, les actifs de référence, les accords de marge et les accords de compensation. Elles sont enregistrées dans une base de données, qui fait l'objet d'un contrôle interne périodique ;

b) Les accords de novation ou conventions de compensation font l'objet d'un avis juridique pour vérifier qu'ils peuvent être effectivement mis en oeuvre. Ils sont pris en compte dans la base de données par une unité indépendante ;

c) L'intégration des conditions et spécifications susvisées au modèle interne fait l'objet d'un contrôle interne périodique ;

d) L'établissement assujetti met en place des procédures de réconciliation formelle entre le modèle interne et les systèmes de données sources pour vérifier que les conditions et spécifications susvisées sont prises en compte en permanence dans le calcul de l'exposition positive attendue de façon correcte ou au minimum prudente ;

e) Le modèle interne utilise des données de marché actuelles pour calculer les expositions courantes. Lorsque des données historiques sont utilisées pour estimer des volatilités et des corrélations, l'historique de données est au minimum de 3 ans. Les données historiques utilisées sont mises à jour une fois par trimestre ou plus fréquemment lorsque les conditions de marché le justifient. Les données couvrent un ensemble de conditions économiques sur un cycle complet ;

f) Une unité indépendante des unités opérationnelles valide le prix établi par ces dernières. Les données sont obtenues indépendamment des unités opérationnelles. Elles sont intégrées au modèle interne de manière rapide et exhaustive et conservées dans une base de données qui fait l'objet d'un contrôle interne périodique ;

g) L'établissement assujetti dispose d'une procédure bien établie de vérification de l'intégrité des données, lui permettant de corriger les erreurs ou anomalies constatées ;

h) Lorsque le modèle interne repose sur des approximations par référence à des données de marché, notamment lorsque l'historique de données disponible pour de nouveaux produits est inférieur à 3 ans, les procédures internes définissent les approximations appropriées. L'établissement assujetti démontre empiriquement que ces approximations donnent une représentation prudente du risque sous-jacent dans des conditions de marché défavorables ;

i) Lorsque le modèle interne prend en compte les effets des sûretés réelles dans la valeur de marché de l'ensemble de compensation, les établissements assujettis disposent d'un historique de données approprié pour modéliser la volatilité desdites sûretés réelles.

Article 289


Le modèle interne fait l'objet d'une validation interne. Ce processus de validation est clairement défini dans le cadre des procédures des établissements assujettis et comprend notamment :

a) Une description des vérifications nécessaires pour garantir l'intégrité du modèle et identifier les conditions dans lesquelles les hypothèses ne sont plus respectées, auquel cas une sous-estimation de l'exposition positive attendue serait obtenue ;

b) Un examen de l'exhaustivité du modèle interne.

Article 290


Les établissements assujettis disposent de contrôles et de procédures permettant :

a) D'ajuster leurs estimations de l'exposition positive attendue lorsque les risques deviennent significatifs. Ces contrôles et procédures incluent notamment :

i) l'identification et la gestion des expositions au risque de corrélation défavorable ;

ii) pour les expositions à profil de risque croissant au-delà d'un an, la comparaison régulière des estimations de l'exposition positive attendue sur un an avec les estimations de l'exposition positive attendue sur toute la durée de vie de l'exposition ;

iii) pour les expositions avec une échéance résiduelle inférieure à un an, la comparaison régulière du coût de remplacement avec le profil de risque réalisé, ou avec les données enregistrées permettant une telle comparaison ;

b) De s'assurer préalablement à l'inclusion d'une opération dans un ensemble de compensation que celle-ci fait l'objet d'un accord de compensation qui peut être effectivement mis en oeuvre et qui satisfait les exigences visées à la section 3 du chapitre Ier ;

c) De vérifier, préalablement à la prise en compte des effets de sûretés réelles pour réduire leurs expositions au risque de contrepartie, que celles-ci satisfont les exigences de sécurité juridique visées au titre IV.


Sous-section 6

Utilisation des modèles internes


Article 291


Pour être autorisé par la Commission bancaire, tout modèle de calcul de l'exposition positive attendue utilisé par un établissement assujetti doit également satisfaire les exigences suivantes :

a) Les critères qualitatifs visés au chapitre VII du titre VII sont respectés ;

b) Les prévisions relatives aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux cours des actions, aux produits de base et aux autres facteurs de risque de marché sont établies sur de longues périodes pour mesurer l'exposition au risque de contrepartie ;

c) Le modèle de prévision des facteurs de risque de marché doit être performant sur de longues périodes ;

d) Les modèles d'évaluation des prix utilisés pour calculer l'exposition au risque de contrepartie pour un scénario donné impactant les facteurs de risque de marché doivent avoir fait l'objet de tests appropriés. Les modèles d'évaluation des prix des options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché ;

e) Le modèle intègre des informations spécifiques à chaque opération pour que les expositions puissent être agrégées au niveau de chaque ensemble de compensation. Les établissements assujettis s'assurent que chaque opération est affectée à l'ensemble de compensation approprié au sein du modèle ;

f) Le modèle de calcul de l'exposition positive attendue intègre des informations spécifiques à chaque opération permettant la prise en compte des effets des accords de marge. Le montant des appels de marge déjà réalisés ainsi que celui des appels de marge susceptibles d'intervenir entre contreparties sont pris en compte de même que la nature unilatérale ou bilatérale des accords de marge, la fréquence des appels de marge, la période de marge en risque, le montant maximal d'exposition hors marge que l'établissement assujetti est prêt à accepter ainsi que le montant minimal de tout transfert ;

g) Le modèle peut soit prendre en compte directement les variations des prix de marché des instruments constitutifs de sûretés réelles déposés, soit appliquer les dispositions du titre IV ;

h) Les établissements assujettis mettent en place des contrôles ex post réalisés à partir de données statiques et historiques sur la base de portefeuilles représentatifs. A intervalles réguliers, les établissements assujettis appliquent ces contrôles à un certain nombre de portefeuilles représentatifs réels ou hypothétiques. Ces portefeuilles représentatifs sont choisis en fonction de leur sensibilité aux corrélations et aux facteurs de risque de marché significatifs auxquels l'établissement assujetti est exposé.


TITRE VII

SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHÉ

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 292-1


Les fonds propres déterminés conformément aux dispositions de l'article 5 ter du règlement no 90-02 doivent couvrir l'ensemble des exigences dues :

a) Au titre des risques de marché du portefeuille de négociation, tel que défini à la section 1 du chapitre II. Ces risques, qui correspondent au risque de position des titres de créance ou de propriété défini à l'article 294, comprennent le risque de taux, tel que défini à la section 2 du chapitre III, le risque de variation de prix des titres de propriété, tel que défini à la section 3 du chapitre III, et les risques optionnels qui y sont attachés selon les modalités du chapitre VIII ;

b) Au titre du risque de change, tel que défini à la section 1 du chapitre IV, et du risque sur produits de base, tel que défini à la section 2 du chapitre IV, et des risques optionnels qui y sont attachés selon les modalités du chapitre VIII ;

c) Le cas échéant, au titre de l'exigence supplémentaire résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques, telle que définie au chapitre VI.

Article 292-2


Le risque de règlement-contrepartie visé au chapitre V est couvert par les fonds propres de base et complémentaires.

Article 292-3


La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à utiliser leurs modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres au titre des risques de marché sur le portefeuille de négociation, du risque de change et des risques optionnels qui y sont attachés si ces modèles répondent de manière suffisante aux conditions définies au chapitre VII.

Article 293-1


Les établissements assujettis à l'exception des entreprises d'investissement et des compagnies financières détenant principalement une ou plusieurs entreprises d'investissement peuvent calculer les exigences de fonds propres liées à leur portefeuille de négociation selon les modalités définies aux titres II et III, lorsqu'ils répondent aux conditions suivantes :

- leur portefeuille de négociation pris en compte pour sa valeur comptable n'a pas dépassé en moyenne au cours des deux derniers semestres 5 % du total du bilan et des éléments hors-bilan. Il ne doit à aucun moment être supérieur à 6 % de ce total ;

- par ailleurs, le total des positions du portefeuille de négociation n'a pas dépassé 15 millions d'euros en moyenne au cours des deux derniers semestres. Il ne doit à aucun moment être supérieur à 20 millions d'euros.

Si une de ces limites est dépassée, l'établissement assujetti est soumis aux dispositions du présent titre.

Le traitement susvisé s'applique en cas de calcul consolidé. Lorsque le groupe auquel appartient un établissement assujetti ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de ce traitement, chaque établissement assujetti appartenant à ce groupe qui y satisfait sur une base individuelle et dont la gestion des services d'investissement n'est pas intégrée à celle de la maison mère peut en bénéficier.

Article 293-2


Le risque de change, ainsi que le risque sur l'or, doit être couvert par des fonds propres dès lors que la position nette globale en devises, augmentée de la position sur l'or, excède 2 % du total des fonds propres.

Article 294


Pour l'application du présent titre, le risque de position concernant un titre de créance ou de propriété, ou un instrument dérivé sur un tel titre, est décomposé en deux éléments :

a) Le risque général, c'est-à-dire le risque d'une variation de prix provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt, dans le cas de titres de créance ou d'instruments dérivés de tels titres, ou par un mouvement général du marché des actions, dans le cas de titres de propriété ou d'instruments dérivés sur de tels titres ;

b) Le risque spécifique, c'est-à-dire le risque d'une variation de prix sous l'influence de facteurs liés à l'émetteur du titre ou de l'instrument sous-jacent. Les titres émis par l'établissement assujetti ne sont pas pris en compte, ni les titres émis par les établissements de crédit régionaux ou centraux affiliés à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier.

Article 295


Les positions du portefeuille de négociation prises par des établissements qui sont inclus dans la consolidation et agréés dans un Etat membre peuvent être compensées entre elles dans la mesure où il existe à l'intérieur du groupe une répartition adéquate des fonds propres et un cadre juridique qui soit de nature à garantir l'assistance financière réciproque. Les positions en devises peuvent être compensées dans les mêmes conditions.

Les positions du portefeuille de négociation prises par des établissements agréés dans un Etat membre peuvent également être compensées avec celles prises par des établissements inclus dans la consolidation et ayant leur siège social dans un pays tiers si les trois conditions suivantes sont réunies :

- il s'agit d'établissements qui, dans ce dernier pays, répondent à la définition des établissements assujettis ;

- ces établissements sont soumis à des règles au moins aussi contraignantes que les dispositions en vigueur en France ;

- il n'existe pas d'obstacles de droit ou de fait susceptibles d'affecter de manière significative le transfert de fonds à l'intérieur du groupe auquel appartient l'établissement assujetti.

Les positions en devises et sur produits de base peuvent être compensées dans les mêmes conditions.

Article 296


Les succursales d'établissements ayant leur siège social dans un pays tiers sont réputées en situation régulière si les trois conditions suivantes sont remplies :

- la réglementation du pays d'origine en la matière prend en compte les risques assumés hors de celui-ci et est jugée par la Commission bancaire au moins aussi contraignante que les dispositions en vigueur en France ;

- le siège s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de sa succursale en France conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle des autorités compétentes ;

- le siège confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements.

La Commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes du pays susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article .

Article 297


Les établissements assujettis doivent informer immédiatement le secrétariat général de la Commission bancaire de tous les cas où leurs contreparties dans des opérations de prise ou mise en pension ou de prêts ou emprunts de titres ne s'acquittent pas de leurs obligations.


Chapitre II

Définition et règles d'évaluation du portefeuille

de négociation

Section 1

Définition du portefeuille de négociation


Article 298


Pour le calcul des risques de marché, le portefeuille de négociation est composé des positions sur instruments financiers et produits de base détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation. Ces instruments ne comportent pas de clauses qui restreignent leur négociabilité ou la mise en place de couvertures.


Sous-section 1

Intention de négociation


Article 299


Les positions détenues à des fins de négociation sont celles qui ont été prises en vue d'être cédées à court terme et/ou dans l'intention de bénéficier de l'évolution favorable des cours à court terme ou de figer des bénéfices d'arbitrage. Elles comprennent les positions pour compte propre, les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et les positions liées aux activités de teneur de marché.

Les positions détenues dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation sont celles qui ont été prises en vue de compenser, en totalité ou en grande partie, les facteurs de risques associés à ces éléments.

L'intention de négociation est démontrée sur la base des politiques et procédures mises en place par chaque établissement assujetti pour gérer ses positions ou portefeuilles dans les conditions suivantes :

a) Les positions, leurs instruments associés ou les portefeuilles font l'objet d'une politique de négociation clairement documentée, approuvée par l'organe exécutif, qui précise notamment l'horizon de détention envisagé ;

b) Les établissements assujettis disposent pour la gestion active des positions prises en salle des marchés de procédures clairement définies qui prévoient notamment que :

i) les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l'objet d'un suivi ;

ii) les prises de positions des opérateurs sont soumises à des limites prédéterminées en application de la politique définie ;

iii) les positions font l'objet de rapports à l'organe exécutif dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement assujetti ;

iv) les positions font l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché ;

v) la négociabilité des positions, la possibilité de les couvrir ou de couvrir les risques qui les composent sont évaluées, de même que la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, l'activité du marché et la taille des positions négociées sur le marché ;

c) Les établissements assujettis disposent de procédures clairement définies leur permettant de contrôler les positions en fonction de leur politique de négociation, y compris pour le suivi du renouvellement des opérations et des positions de vente du portefeuille de négociation.


Sous-section 2

Couvertures internes


Article 300


Les couvertures internes peuvent être incluses dans le portefeuille de négociation, dans les conditions suivantes.

Une couverture interne est définie comme une position qui compense de manière significative ou totale le risque associé à une position, ou à un ensemble de positions, appartenant au portefeuille bancaire.

Les positions résultant de la mise en place de couvertures internes peuvent bénéficier du traitement réservé aux éléments du portefeuille de négociation, sous réserve qu'elles soient détenues à des fins de négociation et que les conditions générales en matière de finalité de négociation et d'évaluation prudente visées respectivement à l'article précédent et à la section 3 soient respectées. En particulier :

a) Les couvertures internes ne doivent pas avoir pour objectif premier de réduire les exigences de fonds propres ;

b) Les couvertures internes font l'objet d'une documentation appropriée et sont soumises à des procédures internes d'approbation et de contrôle interne ;

c) L'opération interne est effectuée aux conditions du marché ;

d) La majeure partie du risque de marché liée à la couverture interne est gérée de façon dynamique au sein du portefeuille de négociation dans les limites autorisées ;

e) Les opérations internes font l'objet d'un contrôle prudent en application de procédures appropriées.

Le traitement défini ci-dessus s'applique indépendamment des exigences de fonds propres applicables à la jambe de la couverture interne qui relève du portefeuille bancaire.

Lorsqu'un établissement assujetti met en place une couverture interne en utilisant un dérivé de crédit enregistré dans le portefeuille de négociation pour couvrir une exposition de son portefeuille bancaire, l'exposition du portefeuille bancaire n'est pas considérée comme faisant l'objet d'une protection pour le calcul des exigences de fonds propres, sauf si l'établissement assujetti a acheté auprès d'un tiers fournisseur de protection éligible un dérivé de crédit répondant aux exigences visées à l'article 192-3 pour couvrir l'élément du portefeuille bancaire. Dans ce dernier cas, les dérivés de crédit utilisés dans le cadre d'une couverture interne ou externe ne sont pas inclus dans le portefeuille de négociation pour le calcul des exigences de fonds propres.


Sous-section 3

Autres traitements spécifiques


Article 301-1


Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, les éléments visés au point I de l'article 6 du règlement no 90-02 peuvent être inclus dans le portefeuille de négociation et traités comme des titres de propriétés ou de créances selon leur nature si l'établissement assujetti démontre qu'il est un teneur de marché actif dans les positions considérées. Dans ce cas, l'établissement dispose de systèmes et de contrôles appropriés pour la négociation des éléments constitutifs de fonds propres susvisés.

Article 301-2


Les opérations de pension et les opérations similaires de négociation peuvent être incluses dans le portefeuille de négociation pour le calcul des exigences de fonds propres indépendamment de leur classement comptable, pour autant que toutes ces opérations soient incluses dans les mêmes conditions.

A cet effet, on entend par opérations de pension et opérations similaires de négociation les opérations qui répondent aux exigences visées aux articles 298 et 299 et dont les deux jambes sont constituées sous la forme d'espèces ou de titres pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation.

Indépendamment de leur classement en portefeuille bancaire ou en portefeuille de négociation, toutes les opérations et opérations similaires sont soumises au traitement du risque de contrepartie applicable aux éléments du portefeuille bancaire.


Sous-section 4

Composition du portefeuille de négociation

pour les établissements assujettis non soumis aux normes IFRS


Article 302


Le portefeuille de négociation comprend :

a) Les titres de transaction définis à l'article 2 du règlement no 90-0l ainsi que toute opération à terme sur ces titres ;

b) Les instruments dérivés ayant pour objet :

i) soit de maintenir des positions ouvertes isolées afin, le cas échéant, de bénéficier de l'évolution des prix ;

ii) soit de permettre la gestion spécialisée de portefeuilles de transaction comprenant des instruments dérivés et des titres, ou encore des opérations financières équivalentes, sous réserve que les trois conditions suivantes soient réunies :

- l'établissement assujetti est en mesure de maintenir de manière durable une présence permanente sur le marché des instruments dérivés ;

- le portefeuille de transaction qui regroupe ces instruments fait l'objet d'un volume d'opérations significatif ;

- le portefeuille est géré constamment de manière globale, par exemple en sensibilité ;

iii) soit de couvrir, de manière identifiée dès l'origine, les risques de marché affectant des éléments inclus dans le portefeuille de négociation ;

c) Les opérations de pension, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, les autres opérations ajustées aux conditions de marché et les opérations de change à terme, lorsqu'elles sont réalisées en vue de bénéficier d'un mouvement favorable des taux d'intérêt, ou qu'elles couvrent un autre élément du portefeuille de négociation ;

d) Les autres opérations avec des établissements de crédit ou entreprises d'investissement, lorsqu'elles financent un ou plusieurs autres éléments du portefeuille de négociation.

Les établissements assujettis qui souhaitent inclure d'autres éléments dans leur portefeuille de négociation doivent en faire part préalablement au secrétariat général de la Commission bancaire. La Commission bancaire pourra s'y opposer.

Par ailleurs, la Commission bancaire pourra demander l'exclusion du portefeuille de négociation des éléments dont le caractère de négociabilité ne paraîtrait pas ou plus manifeste, notamment en l'absence de liquidité ou de négociation effectives, a fortiori dans l'hypothèse d'une durée de détention de ces instruments qui excéderait celle correspondant à l'intention d'une négociation rapide.

En outre, la Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte dans le portefeuille de négociation d'éléments pour lesquels l'établissement assujetti ne dispose pas des moyens et de l'expérience nécessaires à leur gestion active ainsi que de systèmes de contrôle adéquats.


Sous-section 5

Composition du portefeuille de négociation

pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS


Article 303


Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux établissements assujettis soumis aux normes IFRS, à l'exception des éléments visés aux alinéas a et b qui sont remplacés par le point a suivant :

a) Les instruments financiers à la juste valeur par résultat, au sens du règlement (CE) no 1606/2002, c'est-à-dire ceux détenus à des fins de négociation, à l'exclusion de ceux à la juste valeur sur option.


Section 2

Règles d'évaluation applicables aux éléments

du portefeuille de négociation


Article 304-1


Toutes les positions du portefeuille de négociation font l'objet de règles d'évaluation prudentes, conformément aux dispositions de la présente section.

Article 304-2


Les établissements assujettis s'assurent que l'évaluation de chaque position reflète correctement sa valeur de marché. Cette évaluation tient compte de manière appropriée de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation, ainsi que des objectifs de prudence inhérents au portefeuille de négociation.

Les positions du portefeuille de négociation, telles que déterminées à la section 1 du chapitre III, sont évaluées quotidiennement.

Lorsque le prix de marché n'est pas disponible ou, à titre exceptionnel et pour certains produits convertibles, lorsque le prix de marché ne reflète pas la valeur intrinsèque de la position, l'établissement assujetti doit utiliser une autre méthode d'évaluation suffisamment prudente, à condition de l'avoir communiquée préalablement au secrétariat général de la Commission bancaire, qui peut s'y opposer.

Les positions sont prises en compte dès la date de négociation des opérations afférentes.

Article 305


Les établissements assujettis mettent en place des systèmes et des contrôles suffisants leur permettant de disposer d'évaluations prudentes et fiables.

Ces systèmes et contrôles comprennent au minimum les éléments suivants :

a) Des procédures écrites précisant le processus d'évaluation et définissant de façon précise notamment les responsabilités des différentes unités contribuant à l'évaluation des positions, les sources d'informations de marché et l'examen de leur pertinence, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification au cas par cas et en fin de mois ;

b) Un système de déclaration clair et indépendant des entités opérationnelles permettant au service en charge du processus d'évaluation de rendre compte de ses conclusions. Les informations sont en dernier lieu transmises à l'organe exécutif.

Article 306


Par évaluation au prix du marché, on entend l'évaluation au moins quotidienne des positions du portefeuille de négociation sur la base des valeurs liquidatives disponibles et provenant de sources indépendantes, notamment des cours boursiers, des cotations électroniques ou des cotations fournies par plusieurs courtiers de renom indépendants.

Pour l'évaluation au prix du marché, les établissements assujettis retiennent le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf lorsqu'ils sont teneurs de marché importants dans le type d'instrument financier ou de produit de base considéré et qu'ils sont en mesure de dénouer leur position au cours moyen du marché.

Lorsqu'une évaluation au prix du marché n'est pas possible, les établissements assujettis évaluent leurs positions ou leurs portefeuilles par référence à un modèle, avant d'appliquer les exigences de fonds propres au titre du portefeuille de négociation.

Par évaluation par référence à un modèle, on entend toute évaluation référencée, extrapolée ou calculée de toute autre manière à partir d'une donnée de marché.

En cas d'évaluation par référence à un modèle, les conditions suivantes sont respectées :

a) L'organe exécutif est tenu informé des éléments du portefeuille de négociation évalués par référence à un modèle et prend connaissance du degré d'incertitude ainsi créé dans le suivi des risques et des résultats de cette activité ;

b) Les données de marché utilisées sont, dans la mesure du possible, en phase avec les prix de marché ;

c) La pertinence des informations de marché relatives à la position évaluée ainsi que les paramètres du modèle font l'objet d'un examen périodique ;

d) Lorsqu'elles sont disponibles, les méthodes d'évaluation couramment acceptées sur les marchés pour des instruments financiers ou des produits de base donnés sont utilisées ;

e) Lorsque le modèle est élaboré en interne par l'établissement assujetti, il doit reposer sur des hypothèses appropriées, examinées et testées préalablement par des personnes dûment qualifiées et indépendantes du processus de développement du modèle. Le modèle est développé ou approuvé par des unités indépendantes des entités opérationnelles. Il est testé de manière indépendante, ce qui inclut la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la mise en oeuvre informatique ;

f) Des procédures formelles de contrôle des modifications sont mises en place et une copie sécurisée du modèle est conservée et utilisée régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées ;

g) Les entités responsables de la gestion des risques connaissent les faiblesses des modèles utilisés et savent interpréter en conséquence les résultats de l'évaluation ;

h) Le modèle fait l'objet d'un examen périodique permettant de déterminer la qualité de ses performances en particulier pour s'assurer que les hypothèses demeurent appropriées, pour analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque et pour comparer les valeurs liquidatives avec les résultats du modèle.

Une vérification des prix indépendante est effectuée en plus de l'évaluation quotidienne au prix du marché ou de l'évaluation par référence à un modèle. Elle comprend une vérification périodique de la précision et de l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par le modèle. Lorsque l'évaluation quotidienne au prix du marché est réalisée par les opérateurs, la vérification des prix du marché et des données alimentant le modèle est effectuée par une unité indépendante de la salle des marchés, au moins une fois par mois ou plus fréquemment selon la nature du marché ou de l'activité de négociation. Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont subjectives, les établissements assujettis prennent des mesures prudentes telles que des ajustements des évaluations.

Article 307-1


Les établissements assujettis mettent en place des procédures permettant de procéder, le cas échéant, à des réfactions sur l'évaluation de leurs positions ou de constituer des réserves d'évaluation.

Article 307-2


La possibilité de procéder à des réfactions ou de constituer des réserves d'évaluation est envisagée au regard notamment des éléments suivants : marges de crédit non encaissées, coûts de liquidation des positions, risque opérationnel, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque de modèle.

Article 307-3


Des positions moins liquides peuvent résulter de situations de marché, ou de situations propres aux établissements lorsque ceux-ci détiennent des positions concentrées ou prolongées.

Lorsqu'ils déterminent la nécessité de constituer une réserve d'évaluation pour les positions moins liquides, les établissements assujettis prennent en compte notamment les facteurs suivants :

- les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu'elles comportent ;

- la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur ;

- la disponibilité des cotations de marché ;

- la volatilité et la moyenne des volumes négociés ;

- le niveau de concentration du marché ;

- l'ancienneté des positions ;

- la mesure dans laquelle l'évaluation de la position s'appuie sur le modèle et permet d'apprécier le risque de modèle ;

- l'impact des autres risques de modèle.

Lorsqu'ils utilisent des évaluations de tiers ou des évaluations par référence à un modèle, les établissements assujettis déterminent s'ils doivent procéder à des ajustements. Ils doivent également s'interroger sur la nécessité de constituer des réserves pour les positions les moins liquides et s'interroger en permanence sur leur caractère adéquat.

Lorsque des réfactions ou des réserves d'évaluation donnent lieu à des pertes significatives pour l'exercice en cours, ces pertes sont déduites des fonds propres de base de l'établissement assujetti, conformément à l'alinéa b de l'article 2 du règlement no 90-02.

Les profits et pertes après application, le cas échéant, de réfactions ou de réserves d'évaluation sont pris en compte dans le calcul des bénéfices intermédiaires du portefeuille de négociation visés au point III de l'article 5 ter du règlement no 90-02.

Les réfactions ou réserves d'évaluation qui excèdent celles réalisées en application des règles comptables applicables à l'établissement assujetti doivent être déduites des fonds propres de base conformément à l'alinéa b de l'article 2 du règlement no 90-02 si elles induisent des pertes significatives et traitées conformément à l'alinéa précédent dans le cas contraire.


Section 3

Règles de gestion applicables au portefeuille de négociation


Article 308-1


Les établissements assujettis disposent de procédures clairement définies pour déterminer les expositions qui peuvent être enregistrées dans le portefeuille de négociation pour le calcul des exigences de fonds propres. Ces procédures sont adaptées aux modalités de gestion des risques de l'établissement. Le respect de ces procédures fait l'objet d'un contrôle interne périodique.

Article 308-2


Les établissements assujettis disposent de procédures clairement définies relatives à la gestion du portefeuille de négociation. Celles-ci identifient :

a) Les activités qui relèvent de la négociation et qui doivent être incluses dans le portefeuille de négociation pour le calcul des exigences de fonds propres ;

b) Dans quelle mesure une exposition peut être évaluée au prix de marché quotidiennement à partir d'un marché actif et liquide ;

c) Pour les expositions qui sont évaluées par référence à un modèle, dans quelle mesure l'établissement assujetti peut :

i) identifier tous les risques significatifs liés à une exposition donnée ;

ii) couvrir tous les risques significatifs d'une exposition avec des instruments pour lesquels il existe un marché actif, liquide et à double sens tel que défini à l'article 347-2 ;

iii) extraire des estimations fiables pour les principaux paramètres et hypothèses utilisés dans le modèle ;

d) Dans quelle mesure l'établissement assujetti peut produire des évaluations qui peuvent faire l'objet d'une validation externe ;

e) Dans quelle mesure les restrictions légales ou tout autre exigence opérationnelle pourrait entraver la capacité de l'établissement à liquider ou couvrir son exposition à court terme ;

f) Dans quelle mesure l'établissement assujetti peut gérer de manière active son exposition dans le cadre de ses opérations de négociation ;

g) Dans quelle mesure l'établissement assujetti peut effectuer des transferts de risques ou d'expositions entre le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, ainsi que les critères pour ces transferts.


Chapitre III

Exigences de fonds propres au titre

des risques de marché du portefeuille de négociation

Section 1

Détermination de la position nette

Sous-section 1

Dispositions générales


Article 309


Pour l'application des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre et le cas échéant de la section 1 du chapitre VIII, l'établissement assujetti calcule sa position nette dans les conditions prévues à la présente section. La position nette représente le solde acheteur, ou position nette longue, ou le solde vendeur, ou position nette courte, des opérations enregistrées par l'établissement sur chacun des titres ou instruments appartenant au portefeuille de négociation tel que défini au présent titre.

Pour le calcul des positions nettes, peuvent être entièrement compensées les positions à l'achat et à la vente :

- sur les titres de propriété d'un même émetteur ;

- sur des titres de créance d'un même émetteur, de même échéance et directement assimilables en vertu du contrat d'émission.

Les positions nettes sont converties, chaque jour, dans la monnaie utilisée pour établir les documents déclaratifs, sur la base du taux de change au comptant.


Sous-section 2

Positions sous la forme d'investissements

pris dans des parts d'organismes de placement collectif


Article 310-1


Les exigences de fonds propres relatives aux positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif qui respectent les conditions énoncées au chapitre II sont calculées conformément aux dispositions ci-après.

Article 310-2


Sans préjudice des dispositions visées aux articles suivants, ces positions font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position, spécifique et général, égale à 32 %. Sans préjudice des dispositions visées au dernier paragraphe du point ii) alinéa a de l'article 331 et à l'alinéa d de l'article 346, lorsque le traitement spécifique pour l'or visé auxdites dispositions est appliqué, ces positions font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position, spécifique et général, et pour risque de change ne pouvant dépasser 40 %.

En l'absence de dispositions contraires, aucune compensation n'est autorisée entre les investissements sous-jacents d'un organisme de placement collectif et les autres positions détenues par l'établissement assujetti.

Article 311


Pour l'application des traitements spécifiques visés aux articles 312-1 à 312-4 aux positions sous la forme d'investissements pris dans des parts émises par des entreprises surveillées ou établies dans un Etat membre, les conditions suivantes doivent être respectées :

a) Le prospectus ou un document équivalent tel qu'un mandat de gestion de l'organisme de placement collectif contient :

i) les catégories d'actifs dans lesquelles l'organisme de placement collectif est autorisé à investir ;

ii) le cas échéant, les limites relatives appliquées aux investissements et les méthodologies utilisées pour les calculer ;

iii) lorsque l'organisme de placement collectif est autorisé à emprunter, le niveau d'endettement maximum autorisé ;

iv) lorsque l'organisme de placement collectif est autorisé à investir en instruments dérivés de gré à gré ou à effectuer des opérations de pension ou similaires, les mesures mises en place pour limiter le risque de contrepartie lié à ces opérations ;

b) L'activité de l'organisme de placement collectif fait l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations pour la période sous revue ;

c) Les parts de l'organisme de placement collectif sont remboursables en espèces, sur les actifs de l'organisme, à la demande du titulaire et sur une base quotidienne ;

d) Les investissements dans les parts de l'organisme de placement collectif sont séparés des actifs du gestionnaire de l'organisme ;

e) L'établissement investisseur procède à une évaluation adéquate du risque lié à l'organisme de placement collectif.

Les traitements spécifiques visés aux articles 312-1 à 312-4 s'appliquent également aux positions sous la forme d'investissements pris dans des parts émises par des entreprises surveillées ou établies dans un pays tiers lorsque les conditions visées aux alinéas a à e ci-dessus sont respectées.

Lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre reconnaît un organisme de placement collectif d'un pays tiers comme éligible en application des dispositions susvisées, cet organisme de placement peut être traité conformément aux articles 312-1 à 312-4.

Article 312-1


Lorsqu'un établissement assujetti a connaissance des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif sur une base quotidienne, il peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, par application du principe de transparence conformément aux dispositions du présent chapitre ou, le cas échéant, selon les dispositions du chapitre VII. Lorsque le principe de transparence est appliqué, les positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif sont traitées comme des positions sur les investissements sous-jacents. La compensation est autorisée entre les positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif et les autres positions détenues par l'établissement assujetti, sous réserve que l'établissement détienne un nombre de parts suffisant pour permettre un échange avec les investissements sous-jacents.

Article 312-2


Les établissements assujettis peuvent calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, conformément aux dispositions du présent chapitre ou, le cas échéant, selon les dispositions du chapitre VII, à partir de positions présumées représentant les positions qu'ils devraient détenir pour dupliquer la composition et la performance d'un indice ou d'un panier d'actions ou de titres de créance visés à l'alinéa a ci-dessous, lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) L'organisme de placement collectif a pour mandat de dupliquer la composition et la performance d'un indice ou d'un panier d'actions ou de titres de créance générés en externe ;

b) Un coefficient de corrélation d'au moins 0,9 entre les variations quotidiennes du cours des parts de l'organisme de placement collectif et celles de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance qu'il reproduit peut être clairement établie sur une période d'au moins six mois. Ce coefficient de corrélation est défini comme le rapport entre les rendements journaliers de l'organisme de placement collectif sur un marché négocié et ceux de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance qu'il reproduit.

Article 312-3


Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif sur une base quotidienne, il peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, conformément aux dispositions du présent chapitre dans les conditions suivantes :

a) Il est présumé que l'organisme de placement collectif investit, pour le montant maximum autorisé par son mandat, dans la catégorie d'actifs nécessitant l'exigence de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, la plus élevée, puis dans celle appelant des exigences moins élevées jusqu'à ce que la limite d'investissement maximum soit atteinte. Les positions de l'établissement assujetti sous la forme d'investissements pris dans des parts de l'organisme de placement collectif sont traités comme si ces positions présumées étaient détenues directement ;

b) L'établissement assujetti tient compte de l'exposition indirecte maximale à laquelle il pourrait être exposé en prenant des positions à effet de levier sous la forme d'investissements pris dans des parts de l'organisme de placement collectif, en augmentant proportionnellement sa position jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents, telle qu'autorisée par le mandat d'investissement ;

c) L'exigence de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, calculée conformément aux alinéas précédents est plafonnée au niveau de l'exigence de fonds propres visée à l'article 310-2.

Article 312-4


Pour l'application des traitements spécifiques visés aux articles 312-1 à 312-4, les établissements assujettis peuvent charger une tierce partie de calculer et de déclarer l'exigence de fonds propres relative au risque de position, général et spécifique, pour leurs positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'un organisme de placement collectif. Les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration.


Sous-section 3

Positions sur instruments dérivés


Article 313-1


Les positions à terme, ainsi que les positions optionnelles, sont converties en positions équivalentes sur le ou les instruments sous-jacents à condition de respecter les dispositions précisées ci-dessous.

Article 313-2


Les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt, les contrats à terme de taux d'intérêt et les engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme des combinaisons de positions à l'achat et à la vente :

- une position à l'achat dans les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt ou des contrats à terme de taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat financier à terme et d'une position longue sur l'instrument sous-jacent du contrat en question. Les positions à la vente sont traitées symétriquement ;

- un engagement d'achat à terme d'un titre de créance est traité comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison et d'une position à l'achat sur le titre. Les engagements de vente sont traités symétriquement.

Article 313-3


Pour le calcul du risque de taux d'intérêt au sens de la section 2, les échanges financiers sont appréhendés sur la même base que les instruments figurant au bilan. Un échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la refixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que l'échange lui-même.

Lorsque le taux variable induit un comportement plus complexe, l'établissement adoptera une décomposition en autant de positions élémentaires que nécessaire ou utilisera un algorithme de sensibilité.

Article 313-4


Pour certaines méthodes de traitement des options spécifiées au chapitre VIII, les options ou warrants sur taux d'intérêt, titres de créance, titres de propriété, indices boursiers, contrats financiers, échanges financiers et devises sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques dans les conditions précisées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Le delta utilisé est celui du marché concerné ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible ou pour les options négociables hors bourse, le delta calculé par l'établissement lui-même, sous réserve que l'algorithme utilisé par l'établissement soit un algorithme standard de type Cox, Ross, Rubinstein ou Black and Scholes ou un autre type d'algorithme assimilable et équivalent qui intègre des hypothèses suffisamment prudentes ; dans ce dernier cas, cet algorithme est communiqué préalablement à la Commission bancaire qui peut s'y opposer.

Article 313-5


Les contrats financiers à terme sur indices boursiers et les équivalents delta d'options portant sur des contrats financiers à terme sur indices boursiers peuvent être décomposés en autant de positions individuelles que de titres constituant l'indice. Ces positions peuvent ensuite être compensées avec les positions recensées sur le sous-jacent dans les conditions précisées aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Article 313-6


Les établissements peuvent traiter comme entièrement compensées toutes positions en instruments dérivés de taux (accords de taux futurs, contrats d'échanges de taux, accords de taux plafond ou plancher, options sur contrat d'échange) qui satisfont au moins aux conditions suivantes :

a) Les positions sont compensées à concurrence de la même valeur nominale et sont libellées dans la même devise et portent sur le même sous-jacent ;

b) Les taux de référence pour les positions à taux variable ou révisables sont identiques et l'écart entre les coupons pour les positions à taux fixe est au plus égal à 20 points de base ;

c) La date de la refixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance résiduelle respecte les limites suivantes :

- moins d'un mois : même jour ;

- entre un mois et un an : dans les sept jours ;

- plus d'un an : dans les trente jours.

Article 313-7


Les positions pour lesquelles les exigences en fonds propres sont déterminées d'après la mesure du risque calculé par une chambre de compensation et de garantie, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VIII, sont dissociées des positions déterminées aux fins des calculs prévus à la section 2 du chapitre III, au chapitre V et à la section 1 du chapitre VIII.


Sous-section 4

Positions liées à des engagements de prise ferme


Article 314


Les positions liées à des engagements de prise ferme ne sont prises en compte qu'à partir du jour où l'établissement s'engage irrévocablement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu (jour ouvrable zéro).

Deux types de réduction sont ensuite appliqués pour déterminer le montant des positions qui seront intégrées aux positions correspondantes sur titres de propriété ou de créance :

a) Les positions souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel sont déduites des positions irrévocables prises par les établissements ;

b) Pour le calcul du risque spécifique, et également, dans le cas des titres de propriété, pour le calcul du risque général, les positions nettes ainsi déterminées ne sont retenues qu'à concurrence de leur montant multiplié par le coefficient suivant :

- jour ouvrable zéro : 0 % ;

- premier jour ouvrable : 10 % ;

- deuxième et troisième jours ouvrables : 25 % ;

- quatrième jour ouvrable : 50 % ;

- cinquième jour ouvrable : 75 % ;

- au-delà du cinquième jour ouvrable : 100 %.

Dans le cas des titres de créances, pour le calcul du risque général, les titres sont retenus pour l'intégralité de leur valeur dès le jour ouvrable zéro.

Dès le moment de l'engagement initial, l'établissement assujetti doit veiller à ne prendre des risques que dans une mesure compatible avec son niveau de fonds propres.


Sous-section 5

Positions liées à des dérivés de crédit


Article 315


En l'absence de disposition contraire, les établissements assujettis vendeurs de protection utilisent le montant notionnel des dérivés de crédit pour calculer les exigences de fonds propres au titre des risques de marché associées à leurs positions.

Pour les dérivés de crédit autres que les contrats d'échange sur rendement total (total return swaps en anglais), les établissements assujettis utilisent l'échéance du contrat pour calculer le risque spécifique.

Les positions sont déterminées conformément aux dispositions suivantes selon le type d'instrument :

i) un contrat d'échange sur rendement total (total return swap, en anglais) est traité comme :

- au titre du risque général, une position longue sur l'actif de référence et une position courte sur une obligation d'Etat dont l'échéance correspond à la prochaine fixation du taux d'intérêt et qui est pondérée à 0 % dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit ; et

- une position longue sur l'actif de référence au titre du risque spécifique ;

ii) un échange sur défaut de crédit (credit default swaps, CDS en anglais) ne donne lieu à aucune position au titre du risque général. Au titre du risque spécifique, il est traité comme :

- une position longue synthétique sur un engagement sur l'entité de référence lorsque l'instrument dérivé ne bénéficie d'aucune évaluation externe de crédit et ne respecte pas les conditions d'éligibilité visées à la section 2 ;

- une position longue sur l'instrument dérivé lorsque celui-ci bénéficie d'une évaluation externe de crédit et respecte les conditions d'éligibilité visées à la section 2.

Lorsque des paiements de primes ou d'intérêts sont dus au titre du contrat, ces flux de trésorerie sont traités comme des positions notionnelles sur une obligation d'Etat ;

iii) un titre lié à une référence de crédit (credit linked note, CLN en anglais) portant sur un seul nom est traité comme :

- une position longue sur l'instrument lui-même, considéré comme un instrument de taux d'intérêt, au titre du risque général ;

- une position longue synthétique sur un engagement sur l'entité de référence, au titre du risque spécifique ; et

- une position longue au titre du risque spécifique de l'émetteur du titre lié à une référence de crédit.

Lorsque le titre lié à une référence de crédit (credit linked note, CLN en anglais) bénéficie d'une évaluation externe de crédit et respecte les conditions d'éligibilité visées à la section 2, les établissements assujettis retiennent une seule position longue au titre du risque spécifique sur l'instrument.

iv) un titre lié à une référence de crédit (credit linked note, CLN en anglais) portant sur un portefeuille de noms et apportant une protection proportionnelle est traité comme :

- une position longue au titre du risque spécifique sur son émetteur ; et

- des positions sur chaque entité de référence au titre du risque spécifique. Le montant notionnel total du contrat est réparti sur l'ensemble des positions en fonction de la part relative de chaque position sur une entité de référence. Lorsqu'il existe plusieurs engagements sur une même entité de référence, les établissements assujettis retiennent l'engagement qui reçoit la pondération la plus élevée pour déterminer le risque spécifique.

Lorsqu'un titre lié à une référence de crédit (credit linked note, CLN en anglais) portant sur un portefeuille de noms bénéficie d'une évaluation externe de crédit et respecte les conditions d'éligibilité visées à la section 2, les établissements assujettis retiennent une seule position longue au titre du risque spécifique sur l'instrument ;

v) un dérivé de crédit au premier défaut est traité comme plusieurs positions correspondant aux montants notionnels d'engagement sur chaque entité de référence. Lorsque le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur aux exigences de fonds propres calculées conformément au présent alinéa, ce montant de paiement maximal peut être retenu comme exigence de fonds propres au titre du risque spécifique.

Un dérivé de crédit au deuxième défaut est traité comme plusieurs positions correspondant aux montants notionnels d'engagement sur chaque entité de référence, à l'exception de l'entité qui fait l'objet de l'exigence de fonds propres la plus faible. Lorsque le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur aux exigences de fonds propres calculées en application du présent alinéa, ce montant de paiement maximal peut être retenu comme exigence de fonds propres au titre du risque spécifique.

Lorsqu'un dérivé de crédit au premier ou au deuxième défaut fait l'objet d'une évaluation externe de crédit et respecte les conditions d'éligibilité visées à la section 2, les établissements assujettis peuvent calculer une seule exigence de fonds propres reflétant l'évaluation externe de crédit de l'instrument.

Article 316


Les établissements assujettis acheteurs de protection déterminent leurs positions par symétrie avec le traitement appliqué pour déterminer leurs positions en tant que vendeurs de protection, sauf pour les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) qui ne donnent lieu à aucune position courte sur l'émetteur.

Lorsqu'il est prévu, à une certaine date, une option d'achat associée à une majoration de la rémunération (step up en anglais), cette date est considérée comme l'échéance de la protection.

Dans le cas des dérivés de crédit au nième défaut, les acheteurs de protection sont autorisés à compenser le risque spécifique sur les n - 1 actifs sous-jacents présentant l'exigence de fonds propres pour risque spécifique la plus basse.

Article 317


Pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque spécifique relatives aux positions du portefeuille de négociation couvertes par des dérivés de crédit, les établissements assujettis appliquent les dispositions suivantes :

a) Une reconnaissance totale est admise lorsque la valeur des deux jambes évolue toujours en sens opposé et de façon globalement identique, c'est-à-dire dans l'une des situations suivantes :

i) les deux jambes sont constituées d'instruments totalement identiques ;

ii) une position longue au comptant est couverte par un contrat d'échange sur rendement total (total return swap en anglais), ou inversement, et il existe une correspondance parfaite entre l'actif de référence et l'exposition sous-jacente. L'échéance du contrat d'échange peut différer de celle de l'exposition sous-jacente.

Dans ces situations, les établissements assujettis n'appliquent aucune exigence de fonds propres pour risque spécifique aux deux jambes de la position ;

b) Une compensation à hauteur de 80 % est reconnue lorsque la valeur des deux jambes évolue toujours en sens opposé et que les conditions suivantes sont respectées :

i) il existe une correspondance parfaite en termes d'actif de référence, d'échéance de l'actif de référence et du dérivé de crédit, et de devise de l'exposition sous-jacente ;

ii) les principales caractéristiques du contrat de dérivé de crédit ne conduisent pas à faire diverger significativement le prix du dérivé de crédit de celui de la position au comptant.

Dans la mesure où l'opération transfère effectivement le risque, une compensation à hauteur de 80 % du risque spécifique est alors appliquée à la jambe de l'opération qui donne lieu à l'exigence de fonds propres la plus élevée. L'exigence de fonds propres au titre du risque spécifique appliquée à l'autre jambe de l'opération est nulle ;

c) Une reconnaissance partielle est admise lorsque la valeur des deux jambes évolue habituellement en sens opposé, c'est-à-dire dans les situations suivantes :

i) la position correspond aux situations visées au ii) de l'alinéa a, mais la correspondance entre l'actif de référence et l'exposition sous-jacente est imparfaite. La position respecte cependant les conditions suivantes :

- l'actif de référence est d'un rang égal ou inférieur à celui de l'engagement sous-jacent ;

- l'emprunteur est identique pour l'engagement sous-jacent et l'actif de référence. Ces derniers sont assortis de clauses de défaut croisé ou de paiement anticipé croisé qui peuvent être effectivement mises en oeuvre ;

ii) les deux jambes sont constituées d'instruments totalement identiques ou la position correspond aux situations visées à l'alinéa a, mais il existe une asymétrie de devise ou d'échéance entre la protection de crédit et l'actif sous-jacent. Les cas d'asymétrie de devises font partie des informations transmises au titre du risque de change, conformément à la section 1 du chapitre IV ;

iii) la position correspond aux situations visées à l'alinéa a, mais la correspondance entre la position au comptant et le dérivé de crédit est imparfaite. L'actif sous-jacent fait cependant l'objet d'une livraison physique en accord avec la documentation du contrat de dérivé de crédit.

Dans chacune de ces situations, les établissements assujettis retiennent la plus élevée des deux exigences de fonds propres au titre du risque spécifique se rapportant à chaque jambe de l'opération ;

d) Dans les situations autres que celles visées aux alinéas précédents, les établissements assujettis calculent une exigence de fonds propres au titre du risque spécifique pour chacune des deux jambes de leurs positions.


Sous-section 6

Positions liées à d'autres éléments du portefeuille de négociation


Article 318-1


Une obligation convertible doit être considérée comme une obligation lorsque la probabilité d'exercice est très faible et comme un titre de propriété lorsqu'en raison des conditions de marché, la conversion est probable et n'entraîne pas de pertes pour l'établissement. Dans les cas intermédiaires, elle sera décomposée en une composante taux et une composante titre de propriété selon une méthode appropriée.

Article 318-2


Les positions en bons de souscription d'actions sont traitées comme des options d'achat sur actions.

Article 318-3


Les positions sur des certificats de titres en dépôt peuvent être compensées avec les positions sur les titres de propriété correspondants ou des titres de propriété identiques sur des places différentes.

Article 318-4


Les opérations de pension, de prêts ou emprunts de titres, les autres opérations ajustées aux conditions de marché n'affectent pas la position nette de l'établissement sur ces titres. Elles peuvent générer un risque de taux d'intérêt lorsqu'elles sont effectuées contre espèces. Dans ce cas, elles s'analysent comme des opérations d'achat couplées à des opérations de vente, à des dates de valeurs différentes et sont traitées selon les dispositions de l'article 313-2.


Section 2

Exigences de fonds propres au titre du risque de taux


Article 319


Les établissements assujettis classent leurs positions nettes, déclarées en valeur de marché, selon les devises dans lesquelles elles sont libellées et calculent séparément dans chaque devise l'exigence de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique.


Sous-section 1

Exigences de fonds propres au titre du risque spécifique


Article 320


Les éléments suivants ne font pas l'objet d'exigences de fonds propres au titre du risque spécifique :

- les éléments déduits des fonds propres ;

- les positions qui résultent de la décomposition des produits dérivés, au sens de l'article 313-1, dès lors qu'elles ne relèvent pas des articles suivants de la présente sous-section ;

- les éléments visés aux alinéas c et d de l'article 302.

Article 321


Les établissements assujettis affectent leurs positions nettes relevant du portefeuille de négociation aux catégories du tableau ci-dessous en fonction de la notation interne ou de l'évaluation externe de crédit de l'émetteur ou du débiteur et de leur durée résiduelle jusqu'à l'échéance. Ces positions nettes sont multipliées par les pondérations mentionnées dans ce tableau pour le calcul des exigences de fonds propres. Les établissements assujettis additionnent les positions pondérées ainsi obtenues, qu'elles soient longues ou courtes, pour calculer leurs exigences de fonds propres au titre du risque spécifique.

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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Pour les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit, le débiteur doit, pour pouvoir bénéficier d'une évaluation externe de crédit correspondant à un échelon de qualité de crédit déterminé, faire l'objet d'une notation interne associée à une probabilité de défaut inférieure ou égale à celle associée à l'échelon de qualité de crédit en question, conformément aux dispositions de l'approche standard du risque de crédit.

Article 322


Pour les éléments qui ne sont pas éligibles conformément aux articles 321 et 323, l'exigence de fonds propres pour risque spécifique est égale à 8 % ou 12 % conformément au tableau visé à l'article précédent.

Les positions de titrisation, qui font l'objet d'une déduction conformément à l'article 6 bis du règlement no 90-02 ou qui sont pondérées à 1 250 % selon les dispositions du titre V, font l'objet d'une exigence de fonds propres au minimum équivalente à celle qui résulterait de l'application de ces dispositions. Les lignes de liquidité qui ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit font l'objet d'une exigence de fonds propres au minimum équivalente à celle qui résulterait de l'application des dispositions du titre V.

Une pondération de 0 % est appliquée aux titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales et banques centrales mentionnées dans le tableau visé à l'article précédent, libellés et financés dans la devise de l'emprunteur.

Article 323


Pour l'application des articles précédents, les éléments éligibles comprennent :

a) Les positions longues et courtes sur des actifs pouvant bénéficier d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 (investment grade, en anglais) tel que défini au titre II ;

b) Les positions longues et courtes sur des actifs qui, en raison de la solvabilité de l'émetteur, présentent une probabilité de défaut inférieure ou égale à celle des actifs visés à l'alinéa a, dans le cadre des approches notations internes du risque de crédit ;

c) Les positions longues et courtes sur des actifs qui ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit lorsque les conditions suivantes sont respectées :

i) elles sont considérées comme suffisamment liquides par les établissements assujettis concernés ;

ii) leur qualité est jugée par l'établissement assujetti au moins équivalente à celle des actifs visés à l'alinéa a ;

iii) les actifs sont cotés sur au moins un marché reconnu d'un Etat membre ou sur un marché reconnu d'un pays tiers ;

d) Les positions longues et courtes sur des actifs émis par des établissements assujettis, ou par des établissements d'un Etat membre, qui sont considérés comme suffisamment liquides par l'établissement assujetti concerné et dont la qualité de crédit est jugée par ledit établissement au moins équivalente à celle des actifs visés à l'alinéa a ;

e) Les titres émis par des établissements dont la qualité de crédit est considérée comme équivalente ou supérieure à celle associée à l'échelon 2 de qualité de crédit tel que défini au titre II et qui sont soumis à un régime de surveillance prudentielle équivalent à celui appliqué aux établissements assujettis.

Lorsque, en raison de l'insuffisante solvabilité de l'émetteur les instruments présentent un risque particulier, les établissements appliquent la plus élevée des pondérations du tableau visé à l'article 321.


Sous-section 2

Exigences de fonds propres au titre du risque général


Article 324


Les positions sont déclarées en valeur de marché et classées selon la méthode de l'échéancier visée à l'article 325, selon la méthode de la duration visée à l'article 326 ou selon la méthode utilisant un algorithme de sensibilité visée à l'article 327.

Les positions nettes correspondant à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de taux peuvent être imputées dans leur totalité à l'échéance correspondant à la sensibilité actuarielle du portefeuille.

Article 325


La méthode de l'échéancier comporte les trois étapes suivantes définies aux alinéas a, b et c ci-après :

- la pondération des positions nettes déterminées préalablement instrument par instrument et par échéance. Cette pondération vise à refléter leur sensibilité aux variations générales de taux d'intérêt ;

- la compensation des positions nettes pondérées, successivement à l'intérieur de la même fourchette d'échéance, entre fourchettes différentes, à l'intérieur de chaque zone et entre zones différentes ;

- la détermination de l'exigence de fonds propres.

a) Les établissements assujettis déterminent leurs positions nettes pondérées conformément aux dispositions suivantes :

i) les positions nettes sont imputées aux fourchettes d'échéances appropriées du tableau suivant :


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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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ii) le classement des instruments dans les fourchettes d'échéances se fait en fonction de la durée résiduelle pour les titres à taux fixe et de la période restant à courir jusqu'à la refixation du taux pour les autres instruments. Il est également opéré une distinction entre les instruments assortis d'un coupon de 3 % ou plus et ceux assortis d'un coupon de moins de 3 % ;

iii) chaque position est ensuite multipliée par la pondération indiquée dans la colonne (4) du tableau susvisé pour la fourchette d'échéance concernée ;

b) Les établissements assujettis prennent en compte les effets de compensation conformément aux dispositions suivantes :

i) à l'intérieur d'une même fourchette d'échéances, les positions courtes pondérées sont compensées avec les positions longues pondérées pour déterminer la position pondérée compensée. Le solde court ou long constitue la position pondérée non compensée de cette fourchette ;

ii) par zones, l'établissement assujetti calcule le total des positions longues pondérées non compensées dans les fourchettes de chacune des zones du tableau pour obtenir la position longue pondérée non compensée de chaque zone. De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de chaque zone sont additionnées pour le calcul de la position courte pondérée non compensée de cette zone.

La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone donnée qui est compensée par la position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de cette zone.

La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d'une zone qui ne peut pas être ainsi compensée constitue la position pondérée non compensée de cette zone ;

iii) entre zones, l'établissement assujetti calcule le montant de la position longue (ou courte) pondérée non compensée de la zone 1 qui est compensée par la position courte (ou, respectivement, longue) pondérée non compensée de la zone 2. Il détermine ainsi la position pondérée compensée entre les zones 1 et 2.

Le même calcul est ensuite effectué pour la partie de la position pondérée non compensée résiduelle de la zone 2 et la position pondérée non compensée de la zone 3, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones 2 et 3.

L'ordre de compensation interzones peut être inversé : la position pondérée compensée entre les zones 2 et 3 est alors calculée avant la position pondérée compensée entre la position pondérée non compensée résiduelle de la zone 2 et la position pondérée non compensée de la zone 1.

La position pondérée non compensée résiduelle de la zone 1 est alors compensée avec la position non compensée résiduelle de la zone 3, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones 1 et 3.

De ces opérations de compensation interzones résultent les positions pondérées non compensées résiduelles ultimes (positions finales) ;

c) Les établissements assujettis déterminent l'exigence de fonds propres par la somme des éléments suivants :

- 10 % de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d'échéances ;

- 40 % de la position pondérée compensée de la zone 1 ;

- 30 % de la position pondérée compensée de la zone 2 ;

- 30 % de la position pondérée compensée de la zone 3 ;

- 40 % de la position pondérée compensée entre les zones 1 et 2 et entre les zones 2 et 3 ;

- 150 % de la position pondérée compensée entre les zones 1 et 3 ;

- 100 % des positions finales.

Article 326


Un établissement assujetti qui souhaite utiliser la méthode de la duration doit faire part préalablement de son intention au secrétariat général de la Commission bancaire. La Commission bancaire peut s'opposer à l'utilisation de cette méthode. Seuls peuvent y recourir les établissements qui ont les moyens de l'utiliser de manière continue.

La méthode de la duration comporte les quatre étapes suivantes définies aux alinéas a à d ci-après :

- le calcul de la duration modifiée de chaque titre de créance ;

- la répartition des positions par zone de duration ;

- la compensation des positions à l'intérieur des zones et entre zones différentes ;

- la détermination de l'exigence de fonds propres.

a) Pour le calcul de la duration modifiée, l'établissement assujetti prend la valeur de marché de chaque titre de créance à taux fixe et calcule son rendement à l'échéance, qui est le taux d'actualisation implicite de ce titre. Dans le cas d'instruments à taux variable, l'établissement assujetti prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine refixation du taux d'intérêt.

L'établissement assujetti calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance au moyen de la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12



où :

- r est le taux de rendement ;

- P, le prix du titre de créance ;

b) Pour le calcul des positions pondérées, chaque titre de créance est classé, en fonction de sa duration modifiée, dans le tableau suivant :

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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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La position pondérée est déterminée en multipliant la valeur de marché de chaque instrument par sa duration modifiée et par la variation présumée du taux d'intérêt ;

c) Pour prendre en compte la compensation des positions, la logique décrite pour la méthode de l'échéancier est appliquée au tableau visé à l'alinéa b afin d'obtenir les différentes positions compensées et non compensées ;

d) L'exigence de fonds propres est égale à la somme des éléments suivants :

- 2 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone ;

- 40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones 1 et 2 et entre les zones 2 et 3 ;

- 150 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones 1 et 3 ;

- 100 % des positions pondérées résiduelles non compensées sur la base de la duration.

Article 327


Les établissements assujettis pourront utiliser les techniques de valorisation par actualisation de flux financiers pour calculer directement, par fourchette d'échéance, les sensibilités des instruments de taux et de leur couverture. L'algorithme employé par l'établissement doit être communiqué préalablement au secrétariat général de la Commission bancaire. La Commission bancaire peut s'opposer à son utilisation. Cette sensibilité doit être évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporter un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes visées au tableau ci-dessous :

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L'établissement assujetti inclut alors dans le tableau une sensibilité par catégorie d'instruments au sein de la fourchette correspondante. Cette sensibilité est pondérée par la variation présumée du taux d'intérêt afférente. Pourront être portées directement, au sein d'une même fourchette, des sensibilités pondérées préalablement compensées dès lors qu'elles proviennent d'instruments valorisés sur une même courbe de taux ; à cette fin, toute obligation est réputée être valorisée sur une courbe sui generis. Les compensations sont effectuées selon les modalités prévues pour la méthode de la duration.


Section 3

Exigences de fonds propres

au titre des risques liés à la variation des titres de propriété


Article 328


L'exigence de fonds propres relative au risque de position sur les titres de propriété est la somme d'une exigence calculée au titre du risque général visé à l'article 329 qui correspond à la variation de prix du titre de propriété liée à l'évolution générale de marché et d'une exigence calculée au titre du risque spécifique, visé aux articles 330-1 à 330-5, imputable aux facteurs propres à la valeur ou à l'émetteur concerné.

Pour calculer l'assiette du risque, l'établissement assujetti cumule l'ensemble des positions nettes acheteur déterminées sur chaque titre de propriété ainsi que toutes les positions nettes vendeur. La différence entre ces deux sommes représente la position nette globale. La position nette globale est calculée pour chaque marché national pour lequel l'établissement assujetti détient des titres de propriété.

Article 329


L'exigence de fonds propres afférent au risque général est déterminée en appliquant un coefficient de 8 % à la position nette globale, pour chaque marché national, puis en sommant les exigences ainsi calculées.

Article 330-1


Pour le calcul du risque spécifique, l'établissement assujetti applique à chaque position nette, à l'achat ou à la vente, un coefficient fonction de la liquidité et de la diversification de la position, dans les conditions suivantes. La somme des positions ainsi pondérées constitue l'exigence en fonds propres pour risque spécifique.

Article 330-2


Les positions sur titres sont affectées d'un coefficient de 4 %. Toutefois, les établissements assujettis sont autorisés à retenir un coefficient réduit de 2 % lorsque les conditions suivantes sont réunies de façon cumulative :

- aucune position individuelle ne représente plus de 5 % de la valeur du portefeuille global constitué en titres de propriété de l'établissement, cette limite pouvant atteindre 10 % si le total des positions concernées ne dépasse pas 50 % du portefeuille global constitué en titres de propriété ;

- le titre de propriété est très liquide ;

- ces titres de propriété ne doivent pas provenir d'émetteurs qui ont émis uniquement des titres de dette faisant l'objet d'une pondération de 8 % ou 12 % selon le tableau visé à l'article 321, ou qui font l'objet d'une pondération plus faible du fait uniquement d'un mécanisme de garantie ou de protection.

Article 330-3


Pour les positions sur indices, aucune exigence de fonds propres au titre du risque spécifique n'est appliquée aux contrats financiers à terme sur indices boursiers qui sont négociés sur un marché reconnu et qui représentent des indices largement diversifiés. Les autres positions sur des indices sectoriels ou des indices insuffisamment diversifiés seront pondérées à 4 %.

Article 330-4


Les positions sur instruments faisant déjà l'objet d'une déduction des fonds propres au titre du règlement no 90-02 sont exemptées d'une exigence de fonds propres pour risque spécifique.

Article 330-5


Afin de couvrir le risque résultant d'arbitrages comptant-terme sur indices (montant pour montant), l'établissement assujetti doit satisfaire à une exigence de fonds propres s'élevant à :

- la valeur de l'une des deux jambes de l'arbitrage multipliée par un coefficient de pondération fonction de la durée résiduelle de l'opération si l'indice est suffisamment diversifié et négocié sur un marché reconnu. Il faut entendre cette dernière condition comme impliquant que toutes les positions concernées, hors titres en conservation, ont été effectivement prises sur un tel marché. Les coefficients de pondération sont les suivants :

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- 2 % de la valeur de chaque branche de l'arbitrage si cette dernière condition n'est pas totalement ou partiellement remplie.

Les positions résultant d'arbitrages comptant-terme (montant pour montant) sont dispensées d'exigences de fonds propres pour risque spécifique.


Chapitre IV

Exigences de fonds propres au titre des risques de marché

du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation

Section 1

Exigences de fonds propres au titre du risque de change

Sous-section 1

Calcul de la position nette globale


Article 331


La position nette globale en devises se détermine en deux étapes visées aux alinéas a et b ci-dessous :

a) Les établissements assujettis calculent leur position nette ouverte dans chaque devise, y compris l'euro. La position est la somme algébrique des éléments positifs et négatifs énumérés ci-dessous :

i) les éléments retenus sont les suivants :

- la position nette au comptant, c'est-à-dire tous les éléments d'actif moins tous les éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus dans la devise considérée. Sont considérées comme opérations de change au comptant les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties ne différent pas le dénouement ou ne le diffèrent qu'en raison du délai d'usance conformément au principe énoncé à l'article 1er du règlement no 89-01 du 22 juin 1989 ;

- le solde net des intérêts à payer ou à recevoir qui ne sont pas encore courus mais qui sont entièrement couverts ;

- si les établissements assujettis le souhaitent et avec l'autorisation de la Commission bancaire, le solde net des autres recettes et dépenses futures entièrement couvertes par des opérations de change à terme ;

- la position nette à terme, c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer en vertu d'opérations de change à terme. Sont considérées comme opérations de change à terme les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des motifs autres que le délai d'usance prévu à l'article 2 du règlement no 89-01 susvisé et les contrats financiers à terme sur devises ;

- l'équivalent delta net, ou calculé sur la base du delta, du portefeuille total d'options sur devises. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec les positions de signe opposé dans des devises identiques. Lorsque le delta utilisé n'est pas calculé par une autorité de marché, sa méthode de calcul est communiquée préalablement au secrétariat général de la Commission bancaire. La Commission bancaire peut s'y opposer ;

Les provisions qui sont affectées à la couverture d'éléments d'actif ou hors bilan et qui sont constituées dans des devises autres que celles des éléments d'actif ou hors bilan doivent être :

- prises en compte dans le calcul de la position de la devise dans laquelle est libellée la créance ;

- et exclues de la position de la devise dans laquelle la provision est constituée.

La position nette dans une devise est qualifiée de position longue nette lorsque les avoirs excèdent les dettes ; elle est qualifiée de position courte nette lorsque les dettes excèdent les avoirs.

Les établissements assujettis prennent en compte les positions de change effectives liées à leurs investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif pour calculer leur position nette de change. Les déclarations d'une tierce partie peuvent être utilisées pour déterminer ces positions, auquel cas les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ces déclarations.

Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas connaissance des positions de change liées à leurs investissements pris dans des parts d'un organisme de placement collectif, il est présumé que l'organisme investit en devises pour le montant maximum autorisé par son mandat. L'établissement assujetti tient compte de l'exposition indirecte maximale à laquelle il pourrait être exposé en prenant des positions à effet de levier sous la forme d'investissements pris dans des parts de l'organisme de placement collectif en augmentant proportionnellement sa position jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents telle qu'autorisée par le mandat d'investissement. Cette position de change présumée est considérée comme une devise distincte conformément au traitement des placements en or, sous réserve que, lorsque la direction des investissements de l'organisme de placement collectif est connue, la position longue totale peut être additionnée au total des positions de change longues ouvertes et la position courte totale peut être additionnée au total des positions de change courtes ouvertes. Aucune compensation n'est autorisée entre ces positions avant le calcul des exigences de fonds propres ;

ii) les éléments exclus sont les suivants :

- les opérations dont le risque de change est supporté par l'Etat ;

- sur sa demande, un établissement peut être autorisé par la Commission bancaire à exclure les actifs durables et structurels tels que les titres de participation et de filiales, les immobilisations corporelles et incorporelles, qui sont financés dans une devise autre que leur devise de libellé.

Toute modification des conditions d'exclusion de ces catégories d'opérations nécessite l'autorisation de la Commission bancaire.

L'utilisation de la valeur actuelle est admise pour le calcul de la position nette ouverte dans chaque devise. Cette possibilité est toutefois subordonnée à l'utilisation d'une méthode jugée satisfaisante par le secrétariat général de la Commission bancaire, notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt retenus pour les calculs d'actualisation.

La position sur or est calculée séparément ;

b) Les positions courtes et longues nettes dans chaque devise sont converties au taux de change comptant de l'euro. Ces positions sont additionnées séparément pour fournir respectivement le total des positions nettes courtes et le total des positions nettes longues. La position nette globale en devises est calculée pour chaque établissement assujetti inclus dans la consolidation et, pour chacun d'eux, équilibrée dans la devise pertinente de sorte que la somme des positions longues égale celles des positions courtes. La position nette globale consolidée est obtenue par consolidation des positions individuelles ainsi calculées.


Sous-section 2

Calcul des exigences de fonds propres


Article 332


L'exigence de fonds propres est déterminée par compensations successives, montant pour montant, des positions longues consolidées et des positions courtes consolidées jusqu'à leur épuisement. Chaque compensation s'accompagne d'une exigence de fonds propres égale au montant de la position multiplié par un coefficient fonction de la corrélation des cours des devises ainsi compensées, dans les conditions suivantes :

Les positions compensées dans les monnaies des Etats membres participant au nouveau mécanisme de change du système monétaire européen sont soumises à une exigence de fonds propres limitée à 1,6 % multiplié par la valeur de ces positions compensées. Par position compensée, on entend le montant d'une position dans une devise qui est contrebalancée par une position de sens opposé dans une autre devise.

Le franc CFA et le franc CFP après conversion au taux de change en vigueur peuvent être compensés avec l'euro sans exigences de fonds propres.

Les positions en devises présentant une corrélation étroite, mais autres que les monnaies des Etats membres participant au nouveau mécanisme de change du Système monétaire européen, sont soumises à une exigence de fonds propres égale à 4 % du montant compensé.

Les autres positions compensées sont soumises à une exigence de fonds propres égale à 8 % du montant compensé.

La position nette sur or est soumise à une exigence égale à 8 % de son montant, en valeur absolue.


Section 2

Exigences de fonds propres

au titre des positions sur produits de base

Sous-section 1

Calcul des positions nettes


Article 333-1


Le calcul des positions sur produits de base est effectué selon les règles suivantes :

a) Les positions sont établies sur une base nette sur un même produit de base. Les positions sur produits de base différents ne sont pas compensables entre elles. Toutefois, les positions sur des sous-catégories du même produit pourront être compensées si elles sont substituables entre elles et si l'établissement peut établir clairement une corrélation de 0,9 des prix sur une période d'un an ;

b) Les positions comptant et terme sont exprimées en unités de mesure standard tels que des barils, des kilos et sont converties au cours au comptant du produit, puis dans la monnaie nationale sur la base du cours de change au comptant. Ces positions sont portées dans un tableau d'échéances dont le modèle est présenté à l'article 334-1 ;

c) Tous les instruments dérivés et positions affectées par des modifications des prix de ces produits devront être inclus dans le dispositif de mesure ;

d) Les positions optionnelles peuvent être exclues des positions en même temps que les sous-jacents en couverture et traitées de façon spécifique selon l'une des méthodes décrites à la section 1 du chapitre VIII ;

e) L'établissement assujetti peut retenir, comme exigence de fonds propres, la mesure du risque déterminé par la chambre de compensation et de garantie, dans les conditions précisées à la section 2 du chapitre VIII. Les positions qui font l'objet d'un calcul d'exigence en fonds propres selon ces modalités sont dissociées des positions pour lesquelles l'exigence de fonds propres est calculée selon les dispositions de la présente section.

Article 333-2


Les instruments financiers à terme et contrats à terme sur produits de base individuels devront être incorporés au système de mesure comme montants notionnels exprimés en unités standard et recevoir une échéance se référant à la date d'expiration. Pour des marchés ayant des dates de livraisons quotidiennes, les positions sur contrats arrivant à échéance à moins de 10 jours d'intervalle pourront être compensées avant d'être portées dans le tableau.

Les contrats d'échange de produit de base dont un volet est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché devront être incorporés comme un ensemble de positions égales au montant notionnel, avec une position pour chaque paiement dans la tranche correspondante du tableau. Les positions seront longues si l'établissement paie un prix fixe et reçoit un prix variable et courtes dans le cas contraire.

Les contrats d'échange de produits de base dont les volets concernent des produits différents devront être reportés dans chacun des tableaux correspondants.

Les positions optionnelles seront intégrées en équivalent delta.

Article 333-3


Les positions qui sont purement des financements de stocks (un stock physique ayant été vendu à terme, et le coût du financement ayant été gelé jusqu'à la vente) peuvent être exclues du tableau. Elles donnent lieu à une exigence de fonds propres pour risque de taux d'intérêt calculée conformément aux modalités de la section 2 du chapitre III.


Sous-section 2

Calcul de l'exigence de fonds propres


Article 334-1


En application de l'approche du tableau d'échéances, les positions sur produits de base individuels sont portées dans un tableau d'échéance, les montants de physique étant affectés à la première tranche. Un tableau spécifique est utilisé pour chaque produit de base retenu.

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Les exigences sont calculées par produit, comme suit :

a) L'établissement assujetti compense les positions longues et les positions courtes au sein de chaque tranche. L'exigence de fonds propres au titre de cette compensation est égale, pour chaque tranche, à la somme des montants (court et long) compensés multiplié par 1,5 % (coefficient d'écart de taux) ;

b) Dans une deuxième étape, la position nette résiduelle sera successivement reportée dans la tranche supérieure et compensée, le cas échéant, avec des positions de sens contraire par application du coefficient d'écart de taux. Chaque report d'une position vers l'échéance supérieure s'accompagne d'une exigence supplémentaire en fonds propres égale à 0,6 % (coefficient de report) du montant reporté.

Par application successive du report, l'établissement fera apparaître la position nette, assujettie à une exigence égale à 15 % (« coefficient de risque directionnel ») de son montant.

Article 334-2


Avec l'autorisation de la Commission bancaire, les établissements qui exercent une activité importante sur produits de base et disposent d'un portefeuille diversifié de ces produits peuvent utiliser, à la place des coefficients précédents, les coefficients d'écart de taux, de report et directionnels du tableau suivant :


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Article 335


Les établissements assujettis peuvent opter pour l'approche simplifiée pour le calcul de l'exigence de fonds propres. Celle-ci est égale sur chaque produit à 15 % de la position nette augmentée de 3 % de la position brute (somme des positions longues ou courtes).


Chapitre V

Exigences de fonds propres au titre du risque

de règlement contrepartie du portefeuille de négociation

Section 1

Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement livraison


Article 336


Les exigences de fonds propres au titre du risque de règlement livraison sont calculés pour les opérations entrant dans le champ couvert par le portefeuille de négociation au sens de la section 1 du chapitre II, ou les opérations initiées par des clients de l'établissement et pour lesquelles celui-ci s'est porté ducroire.

Article 337-1


Dans le cas de suspens consécutifs à des opérations sur titres de créance, titres de propriété, devises ou produits de base, à l'exclusion des opérations de pension et de prêt et emprunt de titres ou de produits de base, deux situations peuvent se présenter, telles qu'explicitées aux articles 337-2 et 337-3.

Article 337-2


Dans le cas des opérations sur titres de créance, titres de propriété, devises et produits de base, qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue dans le cadre d'un système de règlement livraison assurant la simultanéité des échanges, les établissements assujettis calculent la différence de prix à laquelle ils sont exposés. Cette différence de prix correspond à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, le titre de propriété, la devise ou le produit de base considéré et sa valeur de marché courante. Lorsque cette différence peut entraîner une perte pour l'établissement assujetti considéré, les établissements assujettis multiplient cette différence par le facteur approprié de la colonne A du tableau ci-dessous pour calculer leur exigence de fonds propres.

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Article 337-3


Les opérations donnant lieu à la délivrance d'espèces sans réception des titres, des devises ou des produits de base correspondants, ou inversement à la livraison de titres, de devises ou de produits de base sans réception des espèces correspondantes, sont soumises à des exigences de fonds propres déterminées de la manière suivante :

- jusqu'à la première date contractuelle de paiement ou de livraison, aucune exigence de fonds propres n'est requise ;

- de la première date contractuelle de paiement ou de livraison jusqu'à la deuxième date contractuelle de paiement ou de livraison, le risque est traité comme une exposition ;

- 5 jours ouvrés après la deuxième date contractuelle de paiement ou de livraison, les établissements assujettis déduisent de leurs fonds propres le montant transféré ainsi que l'exposition courante positive.

Pour les opérations transfrontières, les exigences de fonds propres ne sont calculées qu'à compter du jour suivant la livraison ou le paiement.

Lorsque le risque est traité comme une exposition, les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit peuvent affecter aux contreparties sur lesquelles ils n'ont pas d'autres expositions au sein du portefeuille bancaire une probabilité de défaut correspondant à leur évaluation externe de crédit. Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée du risque de crédit peuvent retenir une perte en cas de défaut de 45 % sous réserve de l'appliquer à l'ensemble de leurs contreparties pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de règlement.

En lieu et place du traitement visé à l'alinéa précédent, les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit peuvent utiliser les pondérations définies pour l'application de l'approche standard du risque de crédit sous réserve de les appliquer à l'ensemble de leurs contreparties pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de règlement. A défaut, les établissements assujettis appliquent une pondération de 100 % à l'ensemble de leurs expositions pour l'application de la présente section.

Lorsque le montant d'une exposition n'est pas significatif, les établissements assujettis peuvent appliquer une pondération de 100 % à cette exposition.

Article 337-4


Dans l'hypothèse d'une défaillance de nature systémique d'un système de règlement ou de compensation, la Commission bancaire peut décider qu'il ne soit pas fait application des dispositions des articles 337-2 et 337-3. Dans ce cas, l'incapacité d'une contrepartie à dénouer une opération n'est pas considérée comme un défaut pour l'application des dispositions relatives au risque de crédit.


Section 2

Exigences de fonds propres au titre du risque

de contrepartie du portefeuille de négociation


Article 338-1


Les établissements assujettis calculent des exigences de fonds propres au titre du risque de contrepartie pour les éléments suivants inclus dans leur portefeuille de négociation :

a) Les instruments dérivés de gré à gré et les dérivés de crédit ;

b) Les opérations de pension, de prêt et emprunt de titres ou de produits de base lorsque les titres ou produits de base concernés sont inclus dans le portefeuille de négociation ;

c) Les opérations de prêt sur marge assises sur des titres ou des produits de base ;

d) Les opérations à règlement différé.

Article 338-2


Les valeurs exposées au risque et les montants d'expositions pondérées au titre du risque de contrepartie sont calculés conformément aux dispositions des titres Ier à V, auxquelles sont apportées les modifications suivantes :

a) L'annexe II du présent arrêté vise également les dérivés de crédit ;

b) Le titre VI est modifié en incluant les dispositions suivantes :

i) pour obtenir le risque potentiel futur des échanges sur rendement total (total return swaps, en anglais) et des échanges sur défaut de crédit (credit default swaps, CDS en anglais), le montant nominal de l'instrument est multiplié par les pourcentages suivants :

- 5 % lorsque l'actif de référence est tel qu'il serait considéré comme élément éligible au sens de l'article 323 s'il constituait un risque direct ;

- 10 % lorsque l'actif de référence est tel qu'il ne serait pas considéré comme élément éligible au sens de l'article 323 s'il constituait un risque direct ;

ii) pour les échanges sur défaut de crédit (credit default swaps, CDS en anglais) donnant lieu à une position longue sur le sous-jacent, les établissements assujettis peuvent utiliser un pourcentage de 0 %, sauf si le contrat de dérivé de crédit est assorti d'une clause de liquidation en cas d'insolvabilité de l'entité auquel cas l'exposition telle qu'elle résulte de l'échange constitue une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n'a pas fait défaut ;

c) Pour les dérivés de crédit au nième défaut, le pourcentage visé au b ci-dessus est déterminé en fonction de l'actif qui présente le nième degré de qualité de crédit et qui serait considéré comme élément éligible au sens de l'article 323 s'il était détenu directement par l'établissement assujetti.

Article 338-3


Pour l'application des dispositions de l'article 338-2 :

a) Les établissements assujettis ne sont pas autorisés à utiliser la méthode simple visée au chapitre II du titre IV pour la prise en compte des effets des sûretés financières ;

b) Pour les opérations de pension, de prêts et emprunts de titres ou de produits de base incluses dans le portefeuille de négociation, les établissements assujettis peuvent considérer tous les instruments financiers et les produits de base qui peuvent être inclus dans le portefeuille de négociation comme des instruments constitutifs de sûretés réelles éligibles ;

c) Pour les expositions liées à des instruments dérivés de gré à gré inclus dans le portefeuille de négociation, les établissements assujettis peuvent considérer les produits de base qui peuvent être inclus dans le portefeuille de négociation comme des instruments constitutifs de sûretés réelles éligibles ;

d) Les établissements assujettis qui utilisent l'approche fondée sur les paramètres réglementaires pour les ajustements de volatilité visée au chapitre II du titre IV traitent les instruments reconnus comme éligibles conformément aux alinéas b et c comme des actions cotées sur un marché reconnu non incluses dans un indice principal pour le calcul des ajustements de volatilité associés à ces instruments ;

e) Les établissements assujettis qui utilisent leur propres estimations pour calculer les ajustements de volatilité conformément au chapitre II du titre IV calculent des ajustements de volatilité pour chacun des instruments reconnus comme éligibles conformément aux alinéas b et c ;

f) Les établissements assujettis qui utilisent des modèles internes conformément au chapitre IV du titre IV peuvent également les utiliser pour les éléments du portefeuille de négociation ;

g) Les accords-cadres de novation ou conventions-cadres de compensation portant sur les opérations de pensions, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base ou d'autres opérations ajustées aux conditions de marché, peuvent être utilisés pour compenser les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille bancaire sous réserve que les opérations faisant l'objet de la compensation respectent les conditions suivantes :

i) toutes les opérations sont évaluées quotidiennement au prix du marché ;

ii) tous les éléments empruntés, achetés ou reçus dans le cadre de ces opérations sont reconnus comme instruments constitutifs de sûretés financières éligibles pour l'application du titre IV. Pour l'application du présent alinéa les dispositions des alinéas b à f ci-dessus ne s'appliquent pas.

Article 338-4


Lorsqu'un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d'une couverture interne et que la protection de crédit est reconnue en application du présent arrêté, le risque de contrepartie lié à la position sur le dérivé de crédit est réputé nul.

Article 338-5


L'exigence de fonds propres au titre du risque de contrepartie est égale à 8 % du montant total des expositions pondérées.


Chapitre VI

Exigences supplémentaires de fonds propres résultant

du dépassement des limites relatives aux grands risques


Article 339-1


Les établissements assujettis sont tenus de respecter en permanence l'ensemble des dispositions du règlement no 93-05 :

- pour celles de leurs opérations qui sont traitées en portefeuille bancaire, y compris en application du traitement visé à l'article 293-1 ;

- et dans les conditions prévues au présent chapitre pour l'ensemble de leurs opérations.

Article 339-2


Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds propres les fonds propres tels que déterminés pour l'application du règlement no 93-05, et par risques :

- les risques tels que définis à l'article 2 du règlement no 93-05 ;

- les risques de position et de règlement-livraison-contrepartie, calculés selon les modalités décrites aux articles 340 et 341.


Section 1

Calcul des grands risques


Article 340


Pour le calcul du risque de position, les établissements assujettis calculent la position nette dans chacun des instruments financiers émis par le bénéficiaire selon les méthodes définies à la section 1 du chapitre III. Le risque pris en compte pour l'appréciation des règles des grands risques au titre du risque de position est égal à la différence, pour un même bénéficiaire, entre la somme des positions nettes longues et la somme des positions nettes courtes. Lorsque cette différence est négative, l'établissement ne reprend aucun montant pour l'appréciation des limites applicables aux grands risques.

Sont exclus les instruments dérivés négociés sur un marché reconnu qui prévoit le versement de marges journalières. Les positions issues de prises fermes peuvent faire l'objet des réductions prévues à l'article 314.

Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement no 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme des positions individuelles constitue la position sur le bénéficiaire.

Article 341


Les risques de règlement-livraison-contrepartie correspondent aux valeurs exposées au risque retenues au titre de la section 2 du chapitre V. Pour l'application du présent alinéa, les dispositions du titre III sont exclues des dispositions visées à l'article 338-2.

Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement no 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme des risques de règlement-livraison-contrepartie individuels constitue le risque de règlement-livraison-contrepartie sur le bénéficiaire.

Article 342


L'ensemble des risques sur un même bénéficiaire, calculés conformément aux dispositions de l'article 339-2 et diminués, le cas échéant, du montant des provisions affectées à leur couverture et du montant des nantissements ou garanties, sont affectés des taux de pondération prévus à l'article 4 du règlement no 93-05.

Au sens du présent chapitre, sont assimilés à des risques sur les établissements de crédit les risques sur les entreprises d'investissement des Etats membres, les entreprises d'investissement reconnues de pays tiers, les chambres de compensation et les bourses d'instruments financiers reconnues.

Les établissements assujettis peuvent appliquer la pondération de 20 % pour les positions sur les établissements de crédit issues des instruments dérivés ou liées aux risques de livraison-contrepartie.


Section 2

Dispositions applicables en cas de dépassements


Article 343-1


Par dérogation aux dispositions de l'article 339-1, les établissements assujettis peuvent être autorisés à dépasser les limites fixées à l'article 1er du règlement no 93-05, sous réserve que les dépassements proviennent du portefeuille de négociation et que soient respectées les conditions suivantes :

a) Lorsque le dépassement n'est pas supérieur à dix jours :

- le risque découlant du portefeuille de négociation ne doit pas représenter plus de 500 % des fonds propres de l'établissement ;

- les éléments du portefeuille de négociation qui contribuent au dépassement du rapport de 25 % doivent supporter des exigences de fonds propres supplémentaires égales à 200 % des exigences de fonds propres relatives à ces éléments, calculées conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III et du chapitre V ;

b) Lorsque le dépassement excède dix jours :

- le montant cumulé des différents dépassements individuels liés au portefeuille de négociation ne doit pas excéder 600 % des fonds propres de l'établissement ;

- l'établissement impute aux exigences de fonds propres relatives aux éléments du portefeuille de négociation qui composent le montant du dépassement, par ordre croissant des exigences marginales de fonds propres pour risque spécifique telles qu'elles sont calculées aux sections 2 et 3 du chapitre III ou pour risque de règlement-livraison ou de contrepartie au sens du chapitre V, les coefficients multiplicateurs suivants :

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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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Article 343-2


Les établissements assujettis communiquent au secrétariat général de la Commission bancaire, à sa demande, tous les cas où les limites visées à l'article ci-dessus ont été dépassées pendant les trois mois précédant l'échéance.


Chapitre VII

Utilisation des modèles internes

pour le calcul des exigences de fonds propres

Section 1

Exigences minimales générales


Article 344


En application de l'article 292-3, l'utilisation des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres est soumise à l'autorisation de la Commission bancaire qui subordonne cette autorisation au respect des exigences minimales suivantes :

a) Le système de gestion des risques de l'établissement repose sur des principes sains et il est mis en oeuvre de manière intègre ;

b) L'établissement assujetti possède en nombre suffisant le personnel qualifié pour l'utilisation de modèles élaborés non seulement dans le domaine de la négociation, mais aussi dans ceux du contrôle des risques, du contrôle interne et du postmarché ;

c) Les modèles de l'établissement assujetti ont fait la preuve qu'ils mesurent les risques avec une précision raisonnable ;

d) L'établissement assujetti effectue régulièrement des simulations de crise selon les modalités précisées ci-après.

Outre ces exigences générales, les établissements assujettis recourant à leurs modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres sont soumis aux exigences décrites au présent chapitre.


Section 2

Critères qualitatifs


Article 345-1


Les établissements assujettis utilisant des modèles doivent disposer de systèmes de gestion des risques de marché reposant sur des principes sains et mis en oeuvre de manière intègre, concrétisés par le respect des critères qualitatifs prévus ci-après.

Article 345-2


Le degré de conformité à ces critères peut conditionner le niveau du coefficient multiplicateur appliqué au calcul des exigences de fonds propres tel que prévu à l'article 352.

Article 345-3


Les éléments suivants doivent au minimum être prévus :

a) L'existence d'une unité de contrôle des risques, responsable de la configuration et de l'exploitation du système de gestion des risques. Cette unité doit notamment établir et analyser des rapports quotidiens sur les résultats produits par les modèles ainsi qu'une évaluation de l'utilisation des limites de négociation. Elle doit être indépendante des unités de négociation et rendre compte directement à l'organe exécutif de l'établissement assujetti. Cette unité réalise la validation initiale et la validation permanente des modèles internes ;

b) L'organe exécutif doit être activement associé au processus de contrôle des risques et le considérer comme un aspect essentiel de l'activité de l'établissement assujetti ;

c) Les établissements assujettis s'assurent que les rapports quotidiens préparés par l'unité indépendante de contrôle des risques sont revus de manière appropriée et pris en compte pour exiger au besoin une réduction des positions prises par un opérateur voire une diminution du degré d'exposition global de l'établissement ;

d) Les modèles internes de mesure des risques de l'établissement assujetti doivent être étroitement intégrés à la gestion journalière de ces risques. Leurs résultats doivent faire pleinement partie de son processus de planification, de suivi et de contrôle du profil des risques de marché ;

e) Le système de mesure des risques doit être utilisé conjointement avec les limites opérationnelles, lesquelles doivent être cohérentes avec la modélisation des risques et bien comprises notamment par les opérateurs ;

f) Un programme rigoureux de simulations de crise doit régulièrement compléter l'analyse des risques fondée sur les résultats quotidiens des modèles internes. Ses conclusions doivent être examinées par l'organe exécutif et prises en compte dans les politiques et les limites de risques prévues au titre V du règlement no 97-02. Lorsqu'elles font apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné de circonstances, des mesures appropriées doivent être prises rapidement pour réduire ces risques. Ce programme de simulations de crise prend en compte le risque d'illiquidité des marchés, le risque de concentration, les marchés directionnels, les risques d'événements et de défaut soudains, la non-linéarité des produits, les positions très en dehors de la monnaie, les positions sujettes à des écarts de prix et tout autre risque qui ne serait pas pris en compte de manière appropriée par le modèle de valeur en risque. Les chocs appliqués sont adaptés à la nature des portefeuilles et prennent en compte le temps nécessaire à la mise en place d'une couverture ou à la gestion des risques dans des conditions de marché défavorables ;

g) Les établissements assujettis doivent disposer d'un programme de vérification du respect des règles et procédures internes relatives au fonctionnement du système de mesure des risques. Ce système fait l'objet d'une documentation décrivant les principes de base et le détail des techniques de mesure utilisées ;

h) Une analyse indépendante du système de mesure des risques doit être effectuée régulièrement dans le cadre du processus de contrôle interne de l'établissement assujetti. Elle doit porter à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante de contrôle des risques. Réalisée à intervalles réguliers, au moins une fois par an, elle doit couvrir au minimum :

- le caractère adéquat de la documentation concernant le système et les processus de mesure des risques ;

- l'organisation de l'unité de contrôle des risques ;

- l'intégration des mesures des risques de marché dans la gestion journalière des risques ;

- les procédures d'agrément des méthodes de mesure des risques et des systèmes de valorisation ;

- la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques ;

- la couverture par le modèle des différents risques de marché ;

- la fiabilité et l'intégrité du système d'information et des tableaux de bord ;

- la précision et l'exhaustivité des données relatives aux positions ;

- les procédures de contrôle de la cohérence, de la mise à jour et de la fiabilité des données utilisées dans les modèles internes ainsi que de l'indépendance des sources ;

- l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et corrélations ;

- l'exactitude des valorisations des positions et des calculs de sensibilité au risque ;

- la vérification de la précision des modèles par la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle ex post dans les conditions précisées à la section 8 ;

i) L'adéquation de la technique de modélisation et de son degré de sophistication pour chaque marché au type et au niveau d'engagement de l'établissement assujetti sur ce marché.

Article 345-4


Les établissements assujettis disposent de processus leur permettant de s'assurer que les modèles internes ont été validés par des entités qualifiées indépendantes des équipes de développement. Ce processus de validation présente les caractéristiques suivantes :

a) Il permet de s'assurer de la robustesse des modèles qui couvrent de manière appropriée tous les risques significatifs ;

b) Il est conduit au moment du développement initial du modèle et lorsque des changements significatifs y sont apportés ;

c) Il est conduit périodiquement, et en particulier lorsque des évolutions structurelles importantes sont observées sur les marchés ou lorsque des changements dans la composition du portefeuille le justifient ;

d) Il intègre les dernières évolutions méthodologiques et les meilleures pratiques en matière de modélisation ;

e) Il n'est pas limité au contrôle ex post et inclut au minimum les éléments suivants :

- des tests démontrent que les hypothèses utilisées par le modèle sont appropriées et ne conduisent pas à une surestimation ou sous-estimation du risque ;

- les établissements assujettis réalisent leurs propres tests de validation en fonction des risques et des structures de leurs portefeuilles, en plus des contrôles ex post visés à la section 8 ;

- les établissements assujettis utilisent des portefeuilles théoriques pour s'assurer que le modèle est en mesure de prendre en compte des situations structurelles, notamment les risques de base ou de concentration.


Section 3

Définition des facteurs de risque de marché


Article 346


Les facteurs de risques, c'est-à-dire les principaux paramètres de marché dont les variations sont considérées par l'établissement assujetti comme les plus à même d'affecter les valeurs de ses positions de négociation, doivent être choisis de manière appropriée par rapport à son niveau d'activité sur les divers marchés.

Les établissements assujettis doivent respecter les conditions suivantes :

a) Pour le risque de taux d'intérêt, un ensemble de facteurs de risque doit exister pour chaque monnaie dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou hors bilan sensibles aux taux d'intérêt :

- le système de mesure des risques doit modéliser la courbe des taux sur la base d'une des méthodes généralement acceptées. Cette courbe est divisée en plusieurs bandes de maturité, afin d'appréhender la variation de la volatilité des taux tout au long de l'échéancier ; à chaque bande correspond au moins un facteur de risque. Pour les positions significatives, les établissements assujettis doivent recourir à un minimum de six bandes, à tout le moins pour les grandes devises ;

- le système de mesure des risques doit inclure des facteurs distincts destinés à saisir le risque lié aux écarts de taux entre types d'instruments ou catégories d'émetteurs ;

b) Pour le risque de change, le système de mesure des risques doit prévoir des facteurs correspondant à l'or et aux diverses devises dans lesquelles sont libellées les positions de l'établissement assujetti. Les positions de change effectives liées aux investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif sont prises en compte, le cas échéant, sur la base des déclarations d'une tierce partie, auquel cas les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ces déclarations. Lorsque les établissements assujettis n'ont pas connaissance des positions de change liées aux investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif, cette position est isolée et traitée distinctement selon les dispositions de l'article 331 ;

c) Pour le risque sur titres de propriété, des facteurs de risque doivent exister pour chacun des marchés sur lesquels l'établissement assujetti détient des positions. Au minimum, un facteur de risque doit appréhender les fluctuations des prix d'un marché donné (indice de marché). Une méthode plus détaillée consiste à définir des facteurs de risque correspondant aux différents secteurs du marché. L'approche la plus complète consiste à retenir comme facteurs de risque les titres spécifiques ;

d) Pour le risque sur produits de base, un facteur de risque au moins doit être prévu pour chacun des produits sur lesquels l'établissement assujetti détient des positions :

- lorsque les positions sont faibles, un facteur de risque unique peut être admis pour une sous-catégorie relativement large de produits, par exemple pour toutes les qualités de pétrole brut ;

- en cas d'activité plus importante, les modèles doivent tenir compte des différences entre qualités du même produit et maturités. En outre, il convient d'intégrer la variation du rendement de détention entre positions sur instruments dérivés, notamment contrats à terme et contrats d'échange, et positions au comptant ainsi que les caractéristiques du marché, notamment les dates de livraison et les possibilités offertes aux opérateurs pour dénouer leurs positions ;

e) Pour les options, le système de mesure doit comporter un ensemble de facteurs de risque appréhendant la volatilité des taux, des prix, des cours sous-jacents. Les établissements assujettis détenant des portefeuilles d'options importants ou complexes doivent utiliser des volatilités différenciées en fonction des échéances et, le cas échéant, des prix d'exercice.


Section 4

Traitement du risque spécifique


Article 347-1


La Commission bancaire peut reconnaître l'utilisation du modèle interne de l'établissement assujetti pour la mesure du risque spécifique si ce modèle répond aux conditions suivantes :

a) Il est apte à expliquer ex ante les variations historiques de valeur du portefeuille ;

b) Il fournit la preuve de sa sensibilité au risque de concentration dans la composition du portefeuille ;

c) Sa fiabilité de fonctionnement demeure bonne dans un environnement adverse ;

d) La qualité de ses performances est justifiée par un contrôle ex post ;

e) Il prend en compte le risque de base. A ce titre, les établissements assujettis démontrent que le modèle est sensible aux différences singulières significatives entre deux positions similaires mais non identiques ;

f) Il prend en compte le risque d'événement ;

g) Lorsqu'un établissement assujetti est exposé à un risque d'événement de faible probabilité mais de forte sévérité qui n'est pas pris en compte dans les mesures de valeur en risque, car il se situe au-delà de la période de détention de dix jours et de l'intervalle de confiance de 99 %, il prend en compte ces événements dans son évaluation de capital interne ;

h) Les modèles des établissements évaluent avec prudence et sur la base d'hypothèses réalistes le risque résultant des positions moins liquides et des positions associées à des prix peu transparents ;

i) Les approximations sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la volatilité réelle d'une position ou d'un portefeuille ;

j) Les établissements assujettis tiennent compte des dernières évolutions méthodologiques et des meilleures pratiques en matière de modélisation.

Article 347-2


Le risque de défaut des positions du portefeuille de négociation additionnel au risque de défaut déjà pris en compte dans le calcul de la valeur en risque, conformément aux dispositions ci-dessus, est intégré au calcul des exigences de fonds propres selon l'une des méthodes suivantes :

- pour éviter une double exigence de fonds propres pour le même risque, les établissements assujettis peuvent se fonder sur le risque de défaut déjà incorporé dans le calcul de la valeur en risque, en particulier pour les positions qui pourraient être dénouées dans un délai de dix jours en cas de conditions de marché défavorables ou de dégradation du risque de crédit ;

- les établissements assujettis peuvent définir une exigence de fonds propres supplémentaire, auquel cas ils doivent disposer des méthodologies leur permettant de valider cette mesure.

Les établissements assujettis démontrent que leurs normes méthodologiques sont comparables aux exigences applicables aux approches notations internes en utilisant l'hypothèse d'un niveau constant de risque ajusté, si nécessaire, pour prendre en compte les effets de la liquidité de marché, de la concentration des positions, des couvertures et des options.

Les établissements assujettis qui ne prennent pas en compte le risque de défaut additionnel selon une approche développée en interne calculent l'exigence additionnelle de fonds propres en utilisant une approche cohérente avec les approches standard ou notations internes du risque de crédit.

Les positions de titrisation, traditionnelles ou synthétiques, qui font l'objet d'une déduction conformément à l'article 6 bis du règlement no 90-02 ou qui sont pondérées à 1 250 % selon les dispositions du titre V font l'objet d'une exigence de fonds propres au minimum équivalente à celle qui résulterait de l'application de ces dispositions.

Les établissements assujettis qui sont des teneurs de marché actifs pour ces positions de titrisation peuvent appliquer un traitement différent lorsqu'ils démontrent à la Commission bancaire qu'elles sont détenues à des fins de négociation et qu'un marché liquide et à double sens existe pour les positions de titrisation, ou, dans le cas de titrisations synthétiques, pour les dérivés eux-mêmes ou pour l'ensemble de leurs composants, et lorsqu'ils disposent de données de marché suffisantes pour leur permettre de couvrir en totalité la concentration du risque de défaut de ces expositions dans leur approche de mesure du risque de défaut additionnel, déterminée conformément aux dispositions ci-dessus.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par marché à double sens un marché comportant des offres de vente et d'achat indépendantes et de bonne foi, de telle sorte qu'un prix fondé sur les derniers prix de vente ou sur les cotations peut être déterminé en une journée et réglé à un tel prix dans une période brève conformément aux pratiques de marché.


Section 5

Critères quantitatifs


Article 348


Les critères quantitatifs suivants doivent être respectés :

a) La perte potentielle est calculée quotidiennement ;

b) Le niveau de confiance unilatéral requis est de 99 % ;

c) Il est appliqué un choc instantané sur les prix équivalant à une variation sur dix jours correspondant à une période de détention de dix jours ouvrés. Les établissements assujettis peuvent recourir à un montant estimé pour des périodes de détention plus courtes en le pondérant par la racine carrée du rapport des durées afin d'obtenir un chiffre sur dix jours ouvrés ;

d) La période d'observation (échantillon historique) pour le calcul de la perte potentielle doit être au minimum d'un an ;

e) Les établissements assujettis doivent mettre à jour leurs séries de données au moins une fois tous les trois mois et plus fréquemment en cas d'accroissement notable des volatilités observées ;

f) Les établissements assujettis peuvent prendre en compte les corrélations empiriques entre tous les facteurs de risques sous réserve que le système de mesure de celles-ci soit fiable, appliqué de manière intègre et que la qualité des estimations soit satisfaisante ;

g) Les modèles doivent appréhender avec précision les risques particuliers liés au caractère non linéaire du prix des options ou positions assimilées.


Section 6

Simulations de crise


Article 349


Les établissements assujettis qui utilisent leurs modèles internes pour satisfaire les exigences de fonds propres pour risques de marché doivent se doter d'un programme de simulations de crise à la fois rigoureux et complet. Ces simulations, qui permettent d'identifier les événements susceptibles d'avoir une forte incidence, doivent être adaptées au niveau d'activité et de risques des établissements assujettis.

Pour les établissements assujettis ayant une activité significative de marché, les simulations de crise doivent satisfaire aux principes suivants :

a) Elles doivent couvrir toute la gamme des facteurs pouvant donner lieu à des profits ou pertes exceptionnels ou rendre très difficile la maîtrise des risques. Ces facteurs comprennent des événements à probabilité réduite pour tous les grands types de risques, notamment les diverses composantes des risques de marché et de crédit. Les scénarios de crise doivent révéler l'impact de ces événements sur les positions ayant des caractéristiques de prix à la fois linéaires et non linéaires dans le cas des options et instruments à comportement similaire ;

b) Elles doivent revêtir un caractère quantitatif et qualitatif, de manière à évaluer les conséquences des perturbations importantes des marchés et à identifier des situations plausibles susceptibles d'entraîner de grandes pertes potentielles. En outre, l'établissement doit dresser l'inventaire des mesures à prendre pour réduire ses risques et préserver ses fonds propres ;

c) Un premier type de scénario consiste à tester le portefeuille courant dans les situations passées de perturbations majeures, en tenant compte des fortes variations de prix et de la vive réduction de la liquidité associées à ces événements. Un deuxième type de scénario évalue la sensibilité des positions de marché aux modifications des hypothèses de volatilité et corrélations, ce qui nécessite une mesure des marges de fluctuation de ces valeurs dans le passé et un calcul sur la base des chiffres extrêmes ;

d) Des scénarios doivent notamment comprendre les situations que l'établissement identifie comme étant les plus défavorables, sur la base des caractéristiques de son portefeuille. Il communique à la Commission bancaire une description de la méthodologie utilisée pour identifier les scénarios et mesurer leur impact.

Outre les simulations réalisées par les établissements assujettis eux-mêmes, la Commission bancaire peut leur demander d'évaluer l'impact de scénarios qu'elle a définis et de lui communiquer l'ensemble des conclusions.


Section 7

Utilisation partielle des modèles internes


Article 350


Les établissements assujettis peuvent être autorisés à utiliser leur modèle interne en substitution de la méthode prévue aux sections 2 et 3 du chapitre III, aux sections 1 et 2 du chapitre IV et au chapitre VIII ou en combinaison avec elle pour le calcul des exigences de fonds propres.

Pour les établissements assujettis ayant une activité significative de marché, et à l'exception de risques non significatifs à l'égard d'un facteur particulier, le recours à un modèle interne exige l'adoption d'un système intégré de mesure des risques, qui appréhende toutes les grandes catégories de facteurs (taux d'intérêt, cours de change, prix des titres de propriété et des produits de base, plus, dans chaque catégorie, volatilité des options correspondantes).

Toutefois, la Commission bancaire peut autoriser l'utilisation des modèles pour une ou plusieurs catégories de facteurs de risques sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) Tous les critères définis au présent chapitre s'appliquent au modèle partiel ;

b) Les établissements assujettis ne peuvent plus, pour les risques évalués, revenir à la méthode décrite aux sections 2 et 3 du chapitre III, aux sections 1 et 2 du chapitre IV et au chapitre VIII, à moins que la Commission bancaire ne leur ait retiré son autorisation pour l'utilisation de ces modèles.


Section 8

Dispositif de contrôle ex post


Article 351


Les établissements assujettis doivent effectuer des contrôles ex post visant à s'assurer que le degré de couverture observé correspond au niveau de confiance unilatéral de 99 %.

Ces contrôles sont réalisés à partir des résultats réels ou des résultats hypothétiques. Ces deux approches, qui apportent des indications en partie complémentaires, doivent si possible être mises en oeuvre conjointement :

a) Les résultats réels doivent fournir une comparaison, pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la valeur en risque sur un jour calculée par le modèle sur la base des positions en fin de journée et la variation sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ;

b) Les résultats hypothétiques se fondent sur une comparaison entre la mesure de la valeur en risque et l'écart entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante.

La Commission bancaire peut décider qu'un établissement assujetti effectue ses contrôles ex post uniquement sur une base hypothétique, ou uniquement sur une base réelle (à l'exclusion des commissions et des revenus nets d'intérêts), ou sur une base réelle et hypothétique.

La périodicité du contrôle ex post et de l'analyse des exceptions (lorsque la perte dépasse le risque calculé par le modèle) est au moins trimestrielle. À cet effet, les établissements assujettis doivent utiliser les données des 250 derniers jours ouvrables.


Section 9

Calcul des exigences de fonds propres


Article 352


En cas d'utilisation combinée d'un modèle interne et de la méthode décrite aux sections 2 et 3 du chapitre III, aux sections 1 et 2 du chapitre IV et au chapitre VIII, les exigences de fonds propres calculées au moyen de chacune des méthodes sont agrégées par simple somme.

Pour la partie couverte par le modèle interne, l'établissement est assujetti à une exigence de fonds propres équivalant au plus élevé des deux montants suivants :

a) La mesure de la valeur en risque totale du jour précédent, calculée selon les modalités définies au présent chapitre, à laquelle est ajoutée, le cas échéant, l'exigence additionnelle de fonds propres pour le risque de défaut additionnel calculé en application de la section 4 ;

b) La moyenne des mesures quotidiennes de la valeur en risque totale au cours des soixante jours ouvrables précédents, à laquelle est appliqué un coefficient multiplicateur, et à laquelle est ajoutée, le cas échéant, l'exigence additionnelle de fonds propres pour le risque de défaut additionnel calculé en application de la section 4.

Le coefficient multiplicateur est attribué à chaque établissement assujetti par la Commission bancaire en fonction de la qualité de son système de gestion des risques, avec un minimum de 3, et majoré, le cas échéant, d'un facteur complémentaire variant entre 0 et 1, conformément au tableau ci-après, en fonction du nombre des dépassements mis en évidence par le contrôle ex post :

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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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Au cas où de nombreux dépassements révèlent que le modèle n'est pas suffisamment précis, la Commission bancaire peut ne plus reconnaître le modèle aux fins de calcul des exigences de fonds propres ou peut imposer des mesures appropriées afin qu'il soit rapidement amélioré.

Afin de permettre à la Commission bancaire de vérifier en permanence l'adéquation du facteur complémentaire, l'établissement assujetti informe sans délai et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables, le secrétariat général de la Commission bancaire, des dépassements révélés par leur programme de contrôle ex post qui, en fonction du tableau ci-dessus, impliqueraient un relèvement du facteur complémentaire.

En cas de non-utilisation du modèle interne ou en cas de non-reconnaissance du modèle par la Commission bancaire pour le traitement du risque spécifique, l'établissement assujetti recourt à la méthode décrite aux sections 2 et 3 du chapitre III et à la section 1 du chapitre VIII pour mesurer l'exigence de fonds propres relative à cette composante.


Chapitre VIII

Règles de calcul spécifiques

Section 1

Calcul des risques optionnels


Article 353


Pour calculer les exigences de fonds propres relatives à la couverture des portefeuilles d'options, les établissements assujettis peuvent recourir aux différentes méthodes visées au présent chapitre.


Sous-section 1

Méthode du delta plus


Article 354-1


Les établissements assujettis convertissent leurs positions optionnelles en positions équivalentes sur le sous-jacent et les intègrent dans les positions nettes conformément à l'article 313-4.

Les exigences de fonds propres, au titre du risque général et, le cas échéant, du risque spécifique, sont calculées sur ces positions nettes conformément aux sections 2 et 3 du chapitre III et aux sections 1 et 2 du chapitre IV.

La méthode delta plus prévoit des exigences de fonds propres supplémentaires afin de tenir compte de risques induits par le comportement non linéaire des options (risque gamma) et par la sensibilité des options à la volatilité des sous-jacents (risque vega).

Article 354-2


Les facteurs gamma et vega seront calculés pour chaque option individuelle et sont agrégés par sous-jacent. Pourront être considérés comme un même sous-jacent :

- pour les titres de propriétés et indices boursiers, chaque marché national ;

- pour les instruments de taux, chaque tranche d'échéance, telle que définie à la section 2 du chapitre III ;

- pour les devises et l'or, chaque couple de devises et l'or ;

- pour les produits de base, les positions sur un même produit.

Article 354-3


Le gamma est défini comme la dérivée seconde de la valeur de l'option par rapport au sous-jacent. Le risque gamma est calculé selon la formule :


Risque gamma = 1/2 x gamma x (variation du sous-jacent)²


La variation du sous-jacent est déterminée de la même manière que pour le calcul du risque général, à savoir :

- pour les options sur titres de propriétés et indices boursiers, elle est égale à 8 % de la valeur de marché du sous-jacent ;

- pour les options sur instruments de taux, les établissements assujettis pourront calculer le gamma soit directement par rapport au taux d'intérêt sous-jacent, soit par rapport à la valeur de marché du sous-jacent. Dans le premier cas, la variation du sous-jacent sera la variation présumée de taux d'intérêt, telle que définie selon la section 2 du chapitre III. Dans le deuxième cas, la variation du sous-jacent sera calculée selon la formule suivante : valeur de la position x duration modifiée x variation de taux conformément à la section 2 du chapitre III ;

- pour les options sur devises et or, la variation du sous-jacent sera égale à 8 % du cours du couple de devises considéré, ou du cours de l'or. Pour les couples de devises participant au nouveau mécanisme de change du Système monétaire européen, cette variation sera limitée à 1,6 % et à 4 % pour les couples de devises étroitement corrélés ;

- pour les produits de base, la variation du sous-jacent sera égale à 15 % de la valeur de marché du produit considéré. Au coefficient de 15 % peut être substitué un des autres coefficients directionnels, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV.

Chaque option sur le même sous-jacent aura un impact sur le gamma soit positif, soit négatif. Ces impacts individuels seront totalisés, donnant un impact net gamma pour chaque sous-jacent soit positif, soit négatif. Seuls les impacts sur le gamma nets qui sont négatifs seront inclus dans le calcul des fonds propres.

Article 354-4


Le vega est la dérivée du cours de l'option par rapport à la volatilité implicite du sous-jacent. Le risque vega est :


Risque vega = vega x (variation relative de la volatilité)


Pour toutes les catégories de risques, la variation de valeur relative est égale à 25 % de la volatilité implicite des options.

Article 354-5


L'exigence supplémentaire globale pour risques optionnels au titre du risque général est la somme des valeurs absolues :

- des risques vega ;

- et des risques gamma nets négatifs.


Sous-section 2

Algorithmes d'estimation du risque par scénarios


Article 355-1


Le risque spécifique est calculé sur l'ensemble des positions nettes définies à la section 1 du chapitre III, y compris les positions optionnelles en équivalent delta.

Article 355-2


Pour le calcul du risque général de marché, les établissements assujettis peuvent appliquer des algorithmes dits par méthode de scénarios à leurs portefeuilles d'options et aux positions de couverture qui s'y rattachent. Dans ce cas, les positions optionnelles et leurs couvertures sont dissociées des positions nettes calculées à la section 1 du chapitre III et aux sections 1 et 2 du chapitre IV. L'algorithme utilisé par l'établissement doit être communiqué préalablement au secrétariat général de la Commission bancaire. La Commission bancaire peut s'y opposer.

Article 355-3


Ces algorithmes doivent reposer sur les principes suivants.

Différentes matrices doivent être construites pour chaque catégorie d'instrument, à savoir :

- une matrice séparée pour chaque marché national pour le risque sur titres de propriété et indices boursiers ;

- une matrice par couple de devises et une pour l'or pour le risque de change ;

- une matrice par devise et par groupe de tranches d'échéance pour le risque de taux (six groupes au minimum). Un groupe de tranches est constitué d'au maximum trois tranches consécutives telles que définies à la section 2 du chapitre III ;

- une matrice par produit de base pour le risque sur produits de base.

Article 355-4


Les lignes de ces matrices représentent les variations de la valeur du sous-jacent (au titre du risque général uniquement) et doivent vérifier les conditions suivantes :

- la fourchette de variation est de 8 % pour les titres de propriété et indices boursiers ;

- la fourchette de variation est de 8 % pour les couples de devises et l'or ; cette fourchette est limitée à 1,6 % pour les couples de devises participant au nouveau mécanisme de change du Système monétaire européen, et à 4 % pour les couples de devises étroitement corrélés ;

- la fourchette de variation de taux pour un groupe d'échéance est égale à la plus forte des variations de taux présumées à l'intérieur du groupe en question ;

- la fourchette de variation de prix est de 15 % pour les produits de base ; au coefficient de 15 %, peut être subsitué un des autres coefficients directionnels, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV ;

- pour toutes les catégories de risque, chaque fourchette est divisée en sept observations au moins, à intervalle identique, y compris l'observation courante.

Les colonnes de la matrice représentent les variations relatives de volatilité du taux ou du cours sous-jacent. Une variation minimale de 25 % est requise.

Article 355-5


A chaque case de la matrice, le portefeuille est réévalué en réponse aux mouvements du sous-jacent et de sa volatilité. Chaque case contient le gain ou la perte nette des options et, le cas échéant, de leur couverture associées ; la case contenant la perte la plus grande fournit l'exigence de fonds propres du portefeuille pour le sous-jacent associé à la matrice.


Sous-section 3

Approche simplifiée


Article 356-1


Les établissements assujettis qui traitent une gamme limitée d'options uniquement à l'achat pourront utiliser l'approche simplifiée décrite ci-après pour des combinaisons particulières.

Article 356-2


Si le portefeuille est constitué d'une position longue sur option d'achat ou sur option de vente, l'exigence de fonds propres sera la plus faible des deux montants :

- la somme du risque général et du risque spécifique (lorsqu'il en existe un) calculés sur le sous-jacent ;

- la valeur de l'option ; pour les éléments qui ne sont pas réévalués au marché (par exemple, certaines options de change), la valeur comptable pourra être retenue.

Article 356-3


Si le portefeuille est constitué d'une position longue comptant couplée à une position longue d'option de vente, à proportion d'un pour un, ou d'une position courte comptant couplée à une position longue comptant d'option d'achat, à proportion d'un pour un, l'exigence de fonds propres est égale à la somme des exigences de fonds propres pour risque général et risque spécifique (lorsqu'il en existe un) calculées sur la position comptant et diminuées, le cas échéant, de la valeur intrinsèque de la position optionnelle, avec un minimum de zéro. La valeur intrinsèque est la différence :

- pour une option d'achat, entre la valeur de marché du sous-jacent et la valeur d'exercice ;

- pour une option de vente, entre la valeur d'exercice et la valeur de marché du sous-jacent.

Article 356-4


Dans tous ces cas, les positions optionnelles et, le cas échéant, leurs positions associées sur le sous-jacent, sont dissociées des positions nettes calculées à la section 1 du chapitre III et aux sections 1 et 2 du chapitre IV.


Section 2

Utilisation de la mesure du risque

calculée par une chambre de compensation


Article 357


Pour le calcul du risque de taux, du risque sur titres de propriété et du risque sur produit de base, les établissements assujettis peuvent retenir comme exigence de fonds propres relative à un contrat financier à terme, à une option ou à un ensemble de ces instruments négociés sur un marché reconnu la mesure du risque déterminée par la chambre de compensation et de garantie du marché considéré dans le cadre de ces appels de couverture.

Les positions qui font l'objet de cette méthode de calcul de l'exigence de fonds propres sont dissociées des positions nettes utilisées aux sections 1 à 3 du chapitre III, à la section 2 du chapitre IV et à la section 1 du chapitre VIII.

Les établissements assujettis qui utilisent cette méthode s'assurent qu'elle donne une mesure satisfaisante du risque lié aux contrats ou aux options, dont le montant doit être au moins égal à celui qui résulterait des calculs faits aux sections 1 à 3 du chapitre III, à la section 2 du chapitre IV et à la section 1 du chapitre VIII ou au moins égal à celui qui résulterait de l'utilisation de modèles internes dans les conditions prévues au chapitre VII. La Commission bancaire peut s'opposer à l'utilisation de cette mesure.


TITRE VIII

RISQUE OPÉRATIONNEL

Chapitre Ier

Indicateur de référence


Article 358-1


Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel, l'indicateur de référence est la somme algébrique :

- des intérêts perçus et produits assimilés ;

- des intérêts versés et charges assimilées ;

- des revenus de titres ;

- des commissions perçues ;

- des commissions versées ;

- du résultat provenant d'opérations financières ;

- des autres produits d'exploitation,

sous réserve des ajustements prévus aux articles 358-2 et 358-3.

Les gains et pertes de réévaluation d'actifs et passifs conclus à des fins de transaction portés en compte de résultat doivent être inclus dans le calcul de l'indicateur de référence.

Article 358-2


L'indicateur de référence est calculé avant déduction des ajustements de valeur et des charges d'exploitation autres que celles mentionnées à l'article 358-1. Les charges d'exploitation non prises en compte incluent les commissions payées au titre des services d'externalisation fournis par des tiers qui ne sont pas des entités du groupe. Les dépenses occasionnées par ces services d'externalisation peuvent venir en déduction de l'indicateur de référence si les prestataires externes sont des établissements assujettis ou des entreprises qui font l'objet d'un contrôle équivalent.

Article 358-3


Les éléments ci-après ne sont pas utilisés dans le calcul de l'indicateur de référence :

a) Les gains et pertes réalisés sur des cessions d'éléments autres que les instruments détenus à des fins de transaction ;

b) Les produits exceptionnels ;

c) Les produits d'assurance.


Chapitre II

Approche de base du risque opérationnel


Article 358-4


Dans l'approche de base, l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel est égale à 15 % de la moyenne sur trois ans de l'indicateur de référence de l'établissement assujetti.

Article 359


La moyenne sur 3 ans est calculée sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées à la fin de chaque exercice. Lorsque les comptes de l'établissement assujetti n'ont pas encore été certifiés, une estimation de l'indicateur de référence est utilisée.

Lorsque, pour une observation donnée, l'indicateur de référence est nul ou négatif, il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne sur 3 ans. L'indicateur de référence moyen est la somme des indicateurs de référence annuels strictement positifs, divisée par le nombre d'années pour lesquelles l'indicateur de référence est strictement positif.


Chapitre III

Approche standard du risque opérationnel

Section 1

Modalités de calcul


Article 360-1


Dans l'approche standard, l'indicateur de référence, tel que défini au chapitre Ier du présent titre, est calculé séparément par ligne d'activité.

L'indicateur d'exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel de chaque année est égal à la somme des indicateurs de référence de chaque ligne d'activité multipliés par le pourcentage correspondant à cette ligne d'activité telle que mentionné à l'annexe IV.

Article 360-2


L'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel est la moyenne sur 3 ans des indicateurs d'exigences de fonds propres calculés chaque année sur l'ensemble des lignes d'activité visées à l'annexe IV.

La moyenne sur 3 ans est calculée sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées à la fin de chaque exercice. Lorsque les comptes de l'établissement assujetti n'ont pas encore été certifiés, une estimation de l'indicateur de référence de chaque ligne d'activité est utilisée.

Pour une année donnée, une exigence de fonds propres négative pour une ligne d'activité qui résulte d'un indicateur de référence négatif peut être compensée par l'exigence de fonds propres des autres lignes d'activité. Lorsque l'exigence de fonds propres issue de l'agrégation de toutes les lignes d'activité pour une année donnée est négative, le montant pris en compte dans la moyenne est égal à zéro au titre de cette année.


Section 2

Critères relatifs au contrôle interne


Article 361-1


Pour recourir à l'approche standard du risque opérationnel, les établissements assujettis mettent en place, selon des modalités adaptées à leur taille et à la nature de leurs activités, un dispositif d'analyse, de mesure et de gestion du risque opérationnel qui respecte en permanence les critères suivants :

a) Ils disposent d'un système d'analyse, de mesure et de gestion du risque opérationnel dûment documenté et dont la responsabilité est clairement attribuée ;

b) Ils déterminent leur exposition au risque opérationnel et suivent les données pertinentes relatives à ce risque, notamment celles concernant les pertes significatives ;

c) Les procédures de gestion et les systèmes d'analyse et de mesure du risque opérationnel font l'objet de contrôles périodiques dans les conditions prévues au règlement no 97-02 ;

d) Le système d'analyse, de mesure et de gestion du risque opérationnel est étroitement intégré au dispositif de gestion des risques de l'établissement assujetti. Les résultats de ces analyses et mesures font partie intégrante du dispositif de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l'établissement assujetti ;

e) Ils mettent en place un système permettant de communiquer, de façon régulière et au moins une fois par an, les résultats de ces analyses et de ces mesures aux fonctions appropriées. Ces informations permettent à l'établissement assujetti d'adopter les mesures appropriées au regard de son exposition au risque opérationnel.

Article 361-2


Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, les établissements assujettis utilisant l'approche standard ne pourront plus revenir à l'approche de base du risque opérationnel, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de la Commission bancaire.


Section 3

Principes applicables à la mise en correspondance

entre les activités exercées et les lignes d'activité


Article 362-1


Les établissements assujettis élaborent et documentent les critères et les procédures spécifiques utilisées pour mettre en correspondance les activités exercées et les lignes d'activité visées à l'annexe IV. Ces critères sont réexaminés et dûment adaptés en cas d'évolution des activités et des risques.

Article 362-2


Cette mise en correspondance s'effectue selon les principes suivants :

a) Toutes les activités exercées sont réparties de façon exhaustive et exclusive entre les différentes lignes d'activité ;

b) Toute activité qui ne peut être directement affectée à une ligne d'activité mais qui constitue un support ou une activité connexe à une activité est intégrée à cette ligne d'activité principale. Une clé de répartition objective permet l'affectation des activités constituant un support ou une activité connexe à plusieurs activités principales ;

c) Lorsqu'une activité ne peut pas être affectée à l'une des lignes d'activité, elle est affectée à la ligne d'activité qui, au sein de l'établissement assujetti, obtient le pourcentage le plus élevé. Toutes les activités de support à cette activité sont affectées à la même ligne d'activité ;

d) Pour affecter l'indicateur de référence aux différentes lignes d'activité, les établissements assujettis peuvent utiliser des méthodes de tarification interne. Les coûts générés dans une ligne d'activité, mais imputables à une autre ligne d'activité, peuvent être affectés à cette dernière, notamment sur la base d'un transfert interne des coûts entre les deux lignes d'activité ;

e) La mise en correspondance entre les activités exercées et les lignes d'activité est cohérente avec les catégories utilisées en matière de risque de crédit et de risque de marché ;

f) L'élaboration des règles de mise en correspondance est effectuée sous le contrôle de l'organe exécutif ;

g) L'application des règles de mise en correspondance fait l'objet d'un contrôle périodique indépendant, dans les conditions du règlement no 97-02.


Chapitre IV

Approche de mesure avancée du risque opérationnel

Section 1

Procédure d'autorisation


Article 363-1


La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à utiliser des modèles de mesure avancée, fondée sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel, sur la base notamment des éléments suivants :

a) Les dispositifs de validation interne des établissements doivent fonctionner de manière efficace ;

b) Les flux de données et leurs traitements ainsi que les systèmes d'analyse et de mesure du risque opérationnel doivent être transparents et accessibles ;

c) Les critères qualitatifs et quantitatifs visés aux sections 2 et 3 sont respectés.

Article 363-2


Sans préjudice des dispositions du chapitre V, les établissements assujettis qui utilisent l'approche de mesure avancée du risque opérationnel ne pourront plus revenir à l'approche de base ou à l'approche standard du risque opérationnel, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de la Commission bancaire.

Article 364


Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales appliquent l'approche de mesure avancée d'une façon uniforme dans l'ensemble du groupe, la Commission bancaire peut permettre que les critères visés aux sections 2 et 3 soient respectés au niveau du groupe.

Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales entendent utiliser l'approche de mesure avancée, leur demande d'autorisation par la Commission bancaire comprend une description des méthodes appliquées pour répartir leur fonds propres au titre du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe.

Cette demande d'autorisation indique dans quelle mesure les effets de la diversification seront le cas échéant intégrés dans le modèle interne de risque opérationnel des établissements assujettis.


Section 2

Critères qualitatifs


Article 365


Les établissements assujettis mettent en place un dispositif d'analyse, de mesure et de gestion du risque opérationnel qui respecte les critères suivants :

a) Le système d'analyse, de mesure et de gestion du risque opérationnel est étroitement intégré au dispositif de gestion quotidienne des risques de l'établissement assujetti ;

b) La gestion du risque opérationnel fait l'objet d'une fonction dédiée et indépendante au sein de l'établissement assujetti ;

c) Les établissements assujettis mettent en place un système de déclaration périodique de leurs expositions au risque opérationnel et de leurs pertes. Ce système de déclaration permet une communication de façon régulière et au moins une fois par an à l'organe exécutif. Les établissements assujettis définissent des procédures leur permettant de prendre les mesures correctrices appropriées ;

d) Le système de gestion des risques de l'établissement assujetti est dûment documenté. L'établissement met en place des procédures permettant d'assurer la conformité et de traiter les cas de non-conformité ;

e) Les procédures de gestion et les systèmes d'analyse et de mesure du risque opérationnel font l'objet de contrôles périodiques.


Section 3

Critères quantitatifs

Sous-section 1

Principes généraux


Article 366-1


Les établissements assujettis calculent leurs exigences de fonds propres relatives au risque opérationnel en tenant compte à la fois des pertes attendues et des pertes inattendues, sauf lorsqu'ils apportent la preuve que les pertes attendues ont été dûment prises en compte au titre de leurs pratiques internes. Leur modèle interne de mesure du risque opérationnel prend en compte l'éventualité d'événements extrêmes situés en queue de courbe de distribution statistique, de manière à obtenir une fiabilité comparable à un intervalle de confiance de 99,9 % sur une période d'un an.

Article 366-2


Le système de mesure du risque opérationnel des établissements assujettis :

a) Tient compte obligatoirement de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs reflétant l'environnement dans lequel ils opèrent. La prise en compte de ces quatre éléments fait l'objet d'une documentation qui explicite et justifie le rôle attribué à chacun d'entre eux ;

b) Prend en compte les principaux facteurs de risque influençant la forme de la queue de distribution statistique.

Article 366-3


La Commission bancaire peut autoriser la prise en compte des effets de corrélations entre les estimations de pertes pour risque opérationnel lorsque l'établissement assujetti démontre que son système d'analyse et de mesure de ces corrélations repose sur des principes robustes et qu'il est mis en oeuvre de manière intègre. Ce système prend en compte l'incertitude que comporte toute estimation de corrélations, notamment en période de crise. L'établissement assujetti valide ses hypothèses de calcul de corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées.

Article 366-4


Le système de mesure du risque opérationnel est cohérent au sein de l'établissement assujetti et évite la prise en compte multiple d'évaluations qualitatives des risques ou des techniques de réduction des risques lorsqu'elles ont déjà été prises en compte par ailleurs dans le calcul de leur exigence de fonds propres.


Sous-section 2

Données internes


Article 367


Les données internes utilisées par les établissements assujettis respectent les critères suivants :

a) Les méthodes de mesure interne du risque opérationnel sont fondées sur une période d'observation historique minimale de cinq ans ;

b) Les établissements assujettis sont en mesure d'affecter leurs données historiques internes de pertes à l'annexe IV et aux catégories d'évènements visées à ladite annexe et peuvent fournir ces données à la Commission bancaire. L'affectation des pertes aux lignes d'activité et aux catégories d'événements répond à des critères objectifs, dûment documentés ;

c) Les pertes de risque opérationnel en rapport avec le risque de crédit dont les historiques ont été répertoriés dans les bases de données internes relatives au risque de crédit sont enregistrées dans les bases de données relatives au risque opérationnel et identifiées séparément. Ces pertes ne font pas l'objet d'une exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel tant qu'elles sont traitées comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences de fonds propres. Les pertes de risque opérationnel en rapport avec le risque de marché sont incluses dans les exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel ;

d) Les données internes de pertes sont exhaustives et incluent notamment toutes les activités et toutes les expositions significatives, au travers de l'ensemble des composantes des systèmes d'information de l'établissement assujetti et quelle que soit leur localisation géographique. Les établissements assujettis peuvent démontrer que les activités et les expositions exclues, qu'elles soient prises dans leur ensemble ou séparément, n'ont aucune incidence significative sur l'estimation globale des risques ;

e) Des seuils de perte minimale, adaptés à la collecte des données internes de pertes, sont définis ;

f) Les établissements assujettis répertorient les montants bruts des pertes ainsi que des informations sur la date de chaque événement, les montants éventuellement recouvrés et les facteurs ou les causes à l'origine de chaque perte ;

g) L'affectation des pertes résultant d'une fonction centralisée, d'une activité commune à plusieurs lignes d'activité, ou d'événements liés entre eux dans le temps, répond à des critères dûment documentés et justifiés ;

h) Une procédure d'évaluation est mise en place pour s'assurer que les données historiques de pertes demeurent pertinentes. Cette procédure est dûment documentée et porte notamment sur :

i) les cas où un jugement d'expert prime sur les résultats du modèle ou pour lesquels une révision du montant ou tout autre ajustement peuvent être décidés ;

ii) la façon dont ces décisions peuvent s'appliquer ;

iii) les personnes habilitées à prendre ces décisions.


Sous-section 3

Données externes


Article 368


Le système d'analyse et de mesure du risque opérationnel de l'établissement assujetti utilise des données externes pertinentes, notamment lorsque l'établissement encourt un risque de pertes sévères, y compris exceptionnelles.

L'établissement met en oeuvre un processus systématique pour déterminer les situations où des données externes doivent être utilisées, ainsi que des méthodologies pour intégrer ces données dans son système de mesure et d'analyse du risque opérationnel. Les conditions et les pratiques d'utilisation des données externes sont dûment documentées, revues régulièrement, et font l'objet de contrôles périodiques indépendants.


Sous-section 4

Analyse de scénarios


Article 369


Pour évaluer leur exposition aux événements extrêmes, les établissements assujettis recourent à l'analyse de scénarios fondés sur des avis d'experts et s'appuyant sur des données externes. Ces évaluations sont périodiquement validées et revues au regard des pertes internes ou externes constatées afin de s'assurer de leur fiabilité.


Sous-section 5

Facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement

dans lequel les établissements assujettis opèrent


Article 370


La méthodologie d'analyse et de mesure du risque opérationnel des établissements assujettis prend en compte les facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel ils opèrent susceptibles de modifier leur profil de risque opérationnel conformément aux dispositions suivantes :

a) Le choix de chaque facteur doit être justifié par son incidence effective en termes de risque, au regard de l'expérience et sur la base des jugements d'expert dans le domaine d'activité considéré ;

b) La sensibilité des estimations de risque aux variations des facteurs, et leur prise en compte, repose sur des études approfondies. Le système de mesure et d'analyse du risque opérationnel prend en compte non seulement les variations du risque liées à l'amélioration du contrôle interne mais aussi les aggravations possibles du risque liées à une complexité accrue des activités ou à une augmentation du volume d'activité ;

c) La prise en compte des facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel l'établissement assujetti opère est dûment documentée et fait l'objet de contrôles périodiques indépendants ;

d) Les établissements assujettis valident périodiquement et réévaluent leur dispositif de prise en compte des facteurs susvisés et ses résultats, notamment au regard des pertes internes effectivement subies et des données pertinentes externes de perte.


Sous-section 6

Impact de l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques


Article 371-1


Les établissements assujettis peuvent prendre en compte l'effet des techniques d'assurance, en tant que facteur de réduction des exigences de fonds propres lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) Le fournisseur de protection dispose d'un agrément pour fournir des produits d'assurance ou de réassurance, et fait l'objet d'une évaluation externe de crédit d'un échelon de qualité au moins égal à 3 conformément aux dispositions du titre II ;

b) Le produit d'assurance et le dispositif d'assurance des établissements assujettis remplissent les conditions suivantes :

i) le contrat d'assurance a une durée initiale au moins égale à un an. Pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure à un an, l'établissement assujetti applique une décote appropriée reflétant la diminution progressive de cette durée et allant jusqu'à 100 % pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 90 jours ;

ii) le contrat d'assurance est assorti d'un préavis de résiliation d'au moins 90 jours ;

iii) le contrat d'assurance ne comporte ni exclusion ni limitation résultant d'une décision des autorités de contrôle ou rendant impossible, en cas d'insolvabilité de l'établissement assujetti, pour l'administrateur, le liquidateur ou l'établissement, l'obtention d'une réparation au titre des dommages subis ou des frais engagés par l'établissement. Cette dernière disposition ne s'applique pas en cas d'événements survenant après l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre de l'établissement assujetti, pour autant que le contrat d'assurance puisse exclure toute amende, pénalité ou dommage-intérêt résultant d'une décision des autorités de contrôle ;

iv) le calcul de réduction du risque reflète de façon transparente et cohérente l'effet de l'assurance au regard des probabilités d'occurrence utilisées et de la sévérité des pertes ;

v) l'assurance est fournie par une entité tierce. Dans le cas d'une entreprise captive ou d'une entreprise appartenant au même groupe que l'établissement assujetti, le risque doit être transféré à une entité tierce externe au groupe, notamment au moyen de techniques de réassurance. Cette entité tierce respecte les critères susvisés ;

vi) le dispositif de prise en compte de l'assurance est dûment étayé et documenté.

Article 371-2


La méthodologie de prise en compte des assurances utilisée par l'établissement assujetti doit tenir compte des éléments suivants par des réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance :

a) La durée résiduelle du contrat d'assurance, lorsque celle-ci est inférieure à un an, conformément aux dispositions visées au i) de l'alinéa b de l'article 371-1 ;

b) Les conditions de résiliation du contrat d'assurance, lorsque sa durée résiduelle est inférieure à un an ;

c) L'incertitude des paiements concernant l'indemnisation ainsi que toute asymétrie entre la protection fournie par les contrats d'assurance et l'exposition au risque opérationnel.

Article 371-3


La réduction d'exigence de fonds propres résultant de la prise en compte de l'assurance ne peut pas dépasser 20 % de l'exigence de fonds propres totale au titre du risque opérationnel avant prise en compte des effets des techniques de réduction du risque.


Chapitre V

Utilisation combinée de différentes approches

Section 1

Utilisation combinée d'une approche de mesure avancée

et d'autres approches


Article 372-1


La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis utilisant l'approche de mesure avancée à combiner différentes approches dans les conditions suivantes :

a) Tous les risques opérationnels encourus par les établissements assujettis sont pris en compte ;

b) L'établissement assujetti démontre à la Commission bancaire que la méthodologie appliquée couvre les différentes activités, localisations géographiques, structures juridiques et autre découpage pertinent déterminés par l'établissement assujetti ;

c) Les critères visés aux chapitres II et III s'appliquent effectivement aux parties respectives de l'activité soumise à l'approche standard et à l'approche de mesure avancée.

Article 372-2


La Commission bancaire peut imposer les conditions supplémentaires suivantes :

a) A la date de la mise en oeuvre de l'approche de mesure avancée, une part significative de l'exposition au risque opérationnel de l'établissement assujetti doit faire l'objet de l'approche de mesure avancée ;

b) L'établissement assujetti s'engage à mettre en oeuvre de façon séquentielle l'approche de mesure avancée dans une partie significative de ses activités, selon un calendrier approuvé par la Commission bancaire.


Section 2

Utilisation combinée de l'approche de base

et de l'approche standard


Article 373


Un établissement assujetti ne peut pas combiner l'approche de base et l'approche standard sauf dans des cas exceptionnels, notamment en cas d'acquisition récente d'activités nouvelles rendant nécessaire une période de transition pour une mise en oeuvre séquentielle de l'approche standard.

Cette utilisation combinée des deux approches est subordonnée à l'engagement de l'établissement assujetti à mettre en oeuvre de façon séquentielle l'approche standard dans un délai approuvé par la Commission bancaire.


TITRE IX

INFORMATIONS PUBLIÉES

PAR LES ÉTABLISSEMENTS ASSUJETTIS

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 374


Les établissements assujettis satisfont les exigences de transparence visées au présent titre et disposent de procédures leur permettant d'évaluer le caractère approprié de leurs publications, de leur fréquence et des modalités de leur vérification.

Lorsque, conformément aux dispositions du présent arrêté, une autorisation de la Commission bancaire est nécessaire pour utiliser les méthodes ou instruments donnant lieu à une exigence de publication en application du présent titre, l'autorisation susvisée est conditionnée au respect de ces exigences de publication.

Les établissements assujettis s'efforcent de fournir aux entreprises qui demandent un prêt une explication des décisions de notation les concernant lorsqu'elles le requièrent.

Article 375


Les exigences de publication visées au présent titre s'appliquent sur base individuelle aux établissements assujettis, ni entreprises mères, ni filiales ainsi qu'aux établissements exclus du champ de la consolidation.

Les établissements assujettis, entreprises mères dans l'Union européenne, se conforment aux exigences de publication visées au présent titre sur la base de documents consolidés conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement no 2000-03.

Les établissements assujettis considérés comme filiales significatives d'une entreprise mère dans l'Union européenne publient les informations relatives à la composition des fonds propres et aux exigences de fonds propres, telles que visées aux sections 3 et 4 du chapitre II du présent titre, sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.

Lorsque la Commission bancaire exerce une surveillance sur une base consolidée conformément aux dispositions du règlement no 2000-03, elle peut décider de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions des alinéas précédents aux établissements assujettis consolidés par une entreprise mère établie dans un pays tiers et soumise à des exigences de publication comparables.

Lorsque les objectifs de la surveillance prudentielle le justifient, la Commission bancaire requiert des établissements assujettis inclus dans la consolidation le respect des exigences de publication visées au présent titre sur base sous-consolidée dans les cas où eux-mêmes, ou, le cas échéant, leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière, détiennent une participation ou une filiale établissement de crédit, établissement financier ou société de gestion de portefeuille au sens de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier établie dans un pays tiers.

Article 376


A titre exceptionnel, tout établissement assujetti peut s'abstenir de publier certaines informations lorsqu'il estime que celles-ci sont non significatives, sensibles ou confidentielles.

Les établissements assujettis mentionnent dans leurs publications les cas pour lesquels des informations sensibles ou confidentielles n'ont pas été publiées et précisent les motifs de cette absence de publication. Ils substituent des informations plus générales dans la mesure où ces dernières ne sont pas elles-mêmes jugées sensibles ou confidentielles.

Pour l'application du présent article , on entend par :

a) Information significative : une information dont l'absence de publication ou une erreur dans la présentation est susceptible de modifier ou d'influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information ;

b) Information sensible : une information dont la communication au public risque de compromettre la position concurrentielle de l'établissement assujetti susceptible de la publier, notamment une information sur des produits ou des systèmes dont la divulgation à des concurrents diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement dans ces produits ou systèmes ;

c) Information confidentielle : une information pour laquelle un établissement assujetti est tenu à une obligation de confidentialité en vertu d'une obligation envers un client ou de toute autre relation avec une contrepartie.

Article 377


Les établissements assujettis publient les informations visées au présent titre au moins une fois par an et dès que cela est possible.

Tout établissement assujetti apprécie la nécessité de publier tout ou partie des informations requises plus fréquemment qu'annuellement compte tenu des caractéristiques principales de son activité telles que la taille de ses opérations, l'éventail de ses activités, sa présence dans différents pays, son implication dans différents secteurs financiers, et sa participation à des marchés financiers ainsi qu'à des systèmes de paiement, de compensation et de règlement. Cette appréciation porte en particulier sur l'éventuelle nécessité de publier sur une base plus fréquente les éléments d'information visés aux alinéas b et e de la section 3, aux alinéas b à e de la section 4 ainsi que les informations concernant l'exposition au risque et tout autre élément susceptible d'évoluer rapidement.

Article 378


Les établissements assujettis déterminent le support, l'emplacement et les moyens de vérification appropriés pour satisfaire, de manière effective, les exigences du présent titre. Ils s'efforcent de publier toutes les informations concernées sur un support ou en un emplacement unique.

Les publications similaires faites en application d'exigences d'informations notamment comptables ou financières peuvent être considérées comme répondant aux exigences du présent titre. Si ces publications ne sont pas incluses dans leurs états financiers, les établissements assujettis indiquent où elles sont accessibles.

Article 379


La Commission bancaire peut exiger des établissements assujettis :

a) Qu'ils publient une ou plusieurs informations visées notamment au chapitre II du présent titre ;

b) Qu'ils publient une ou plusieurs informations plus fréquemment qu'annuellement ;

c) Qu'ils respectent un délai de publication spécifique ;

d) Qu'ils utilisent des supports et emplacements de publication autres que leurs états financiers ;

e) Qu'ils recourent à des modalités spécifiques de vérification pour les publications non couvertes par le contrôle légal des comptes.


Chapitre II

Exigences de publication

Section 1

Informations relatives à la gestion des risques


Article 380


Les établissements assujettis publient leurs politiques et objectifs pour la gestion de chaque catégorie de risque, y compris ceux mentionnés au présent chapitre. Ces publications recouvrent :

a) Les politiques et dispositifs mis en place pour la gestion des risques ;

b) La structure et l'organisation de la fonction chargée de la gestion du risque concerné ou tout autre dispositif approprié ;

c) Le champ et la nature des systèmes de déclaration et de mesure des risques ;

d) Les politiques en matière de couverture et de réduction des risques, ainsi que les politiques et dispositifs mis en place afin de s'assurer de leur efficacité continue.


Section 2

Informations relatives au champ d'application


Article 381


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives au champ d'application des exigences du présent arrêté :

a) Un exposé sommaire des différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre des établissements inclus dans la consolidation à des fins de surveillance prudentielle sur base consolidée. Cet exposé sommaire s'accompagne d'une brève description des entités :

- intégralement consolidées ;

- proportionnellement consolidées ;

- dans lesquelles l'établissement concerné détient des participations déduites des fonds propres ;

- ne donnant lieu ni à une consolidation ni à une déduction ;

b) Tout obstacle au transfert de fonds propres ou au remboursement de passifs par l'entreprise mère ;

c) Le montant total des insuffisances de fonds propres de l'ensemble des filiales exclues du périmètre de la surveillance prudentielle sur base consolidée et la dénomination des filiales concernées.

Pour l'application du présent alinéa, on entend par « insuffisance de fonds propres » la différence négative entre les fonds propres et les exigences de fonds propres calculées conformément au présent arrêté ;

d) Les circonstances de la mise en oeuvre des dispositions visées aux articles 4-1 et 4-2 du règlement no 2000-03.


Section 3

Informations relatives à la composition des fonds propres


Article 382


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives à la composition des fonds propres :

a) Un exposé sommaire des principales caractéristiques de tous les éléments de fonds propres et de leurs composantes ;

b) Le montant des fonds propres de base définis aux articles 2 à 2 ter du règlement no 90-02, avec mention séparée de chaque élément positif entrant dans la composition des fonds propres de base et de chaque élément déduit ;

c) Le montant total des fonds propres complémentaires et celui des fonds propres surcomplémentaires définis respectivement aux articles 4 et 5 ter du règlement no 90-02 ;

d) Les montants déduits des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires conformément aux articles 6 à 6 quater du règlement no 90-02 avec mention séparée, le cas échéant, pour les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit des éléments visés à l'article 6 quater du règlement no 90-02 ;

e) Le montant des fonds propres définis par le règlement no 90-02, après application des limites et déductions prévues aux articles 5 à 6 quater dudit règlement.


Section 4

Informations relatives à l'évaluation de l'adéquation

du capital interne et aux exigences de fonds propres


Article 383


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres :

a) Un exposé sommaire de la méthode appliquée pour évaluer l'adéquation de leur capital interne à leurs activités actuelles et futures ;

b) Pour les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément à l'approche standard du risque de crédit, 8 % du montant des expositions pondérées pour chacune des catégories d'exposition visées au chapitre II du titre II ;

c) Pour les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément aux approches notations internes du risque de crédit, 8 % du montant des expositions pondérées pour chacune des catégories d'exposition visées à l'article 40-1.

Pour les expositions sur la clientèle de détail, cette exigence s'applique à chacun des sous-portefeuilles visés à l'article 41.

Pour les expositions sur actions, cette exigence s'applique :

- à chacune des méthodes visées à l'article 57-1 ;

- aux expositions sur actions cotées, aux expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés et aux autres expositions sur actions ;

- aux expositions relevant des dispositions transitoires visées à l'alinéa d de l'article 394 ;

d) Le montant des exigences de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de marché calculées conformément au présent arrêté ;

e) Le montant des exigences de fonds propres relatives au risque opérationnel calculées conformément au titre VIII et pour chacune des approches définies audit titre.


Section 5

Informations relatives au risque de crédit

et au risque de dilution


Article 384-1


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives au risque de crédit et au risque de dilution :

a) Le montant total des expositions après compensations comptables et avant prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit et le montant moyen des expositions sur la période sous revue, réparti par catégorie d'exposition ;

b) La répartition géographique des expositions significatives, par catégorie d'exposition pour les zones significatives, avec une répartition plus détaillée le cas échéant ;

c) La répartition des expositions par type de secteur ou de contrepartie, par catégorie d'exposition, avec une répartition plus détaillée le cas échéant ;

d) Une répartition des expositions par échéance résiduelle et par catégorie d'exposition, avec une répartition plus détaillée le cas échéant ;

e) Pour chaque secteur ou type de contrepartie significatif, les montants :

- des expositions faisant l'objet d'arriérés de paiement pour les établissements utilisant l'approche standard du risque de crédit, des expositions en défaut au sens de l'article 118-1 pour les établissements utilisant les approches notations internes du risque de crédit, et des actifs dépréciés présentés de manière distincte ;

- des ajustements de valeur et des dépréciations collectives présentés de manière distincte ;

- des ajustements de valeur enregistrés au cours du dernier exercice ;

f) Les montants des actifs dépréciés, des expositions faisant l'objet d'arriérés de paiement pour les établissements utilisant l'approche standard du risque de crédit, des expositions en défaut au sens de l'article 118-1 pour les établissements utilisant les approches notations internes du risque de crédit, présentés de manière distincte et répartis par zone géographique significative, accompagnés, si possible, des montants des ajustements de valeur et des dépréciations collectives présentés de manière distincte pour chaque zone géographique ;

g) Le rapprochement des variations des ajustements de valeur et dépréciations collectives pour les actifs dépréciés, présentées de manière distincte. Ces informations comprennent :

- une description des différents types d'ajustements de valeur et de dépréciations collectives ;

- les soldes d'ouverture des ajustements de valeur et des dépréciations collectives ;

- les reprises liées à des passages en pertes, de dépréciations individuelles ou collectives initialement constatées via un compte de correction de valeur ;

- les augmentations ou diminutions d'ajustements de valeur et de dépréciations collectives, tout autre ajustement, y compris ceux liés à des différences de change, des regroupements d'entreprises et des acquisitions et cessions de filiales ;

- les soldes de clôture des ajustements de valeur et des dépréciations collectives.

Les ajustements de valeur constatés directement sous forme de passage en pertes et les récupérations sur actifs passés en perte sont présentés séparément.

Article 384-2


Les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément à l'approche standard du risque de crédit publient les informations suivantes pour chacune des catégories d'exposition définies au chapitre II du titre II :

a) Les dénominations des organismes externes d'évaluation de crédit et des organismes de crédit à l'exportation utilisés, ainsi que les motifs de tout changement ;

b) Une description de la procédure retenue lorsque les évaluations de crédit de l'émission ou de l'émetteur sont utilisées pour des éléments appartenant au portefeuille bancaire pour lesquels aucune évaluation externe de crédit est disponible ;

c) La mise en correspondance entre les évaluations externes de crédit effectuées par chaque organisme utilisé et les différents échelons de qualité de crédit définis au titre II lorsque celle-ci est plus prudente que celle publiée par la Commission bancaire. Cette publication n'est pas exigée lorsque l'établissement assujetti respecte la mise en correspondance publiée par la Commission bancaire ;

d) Les valeurs des expositions et les valeurs exposées au risque ventilées par échelon de qualité de crédit, ainsi que celles déduites des fonds propres.

Article 384-3


Les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément à l'article 50-1 pour les expositions de financement spécialisé ou conformément aux articles 57-1, 57-2 et 58-1 à 58-3 pour les expositions sur actions publient une répartition de leurs expositions par pondération de risque prévue respectivement dans le tableau visé à l'article 50-1 et aux pondérations visées aux articles 57-1, 57-2 et 58-1 à 58-3.

Article 384-4


Les établissements assujettis qui utilisent les approches notations internes avancées du risque de crédit publient les informations suivantes :

a) Une mention de l'autorisation de la Commission bancaire pour l'approche retenue en précisant, le cas échéant, les principales étapes ;

b) Une explication et une analyse :

- de la structure des systèmes de notations internes et de la relation entre notations internes et externes ;

- de l'utilisation d'estimations internes à des fins autres que le calcul des montants des expositions pondérées conformément au titre III ;

- de la procédure de gestion et de prise en compte des techniques de réduction du risque de crédit ;

- des mécanismes de contrôle des systèmes de notation, y compris des responsabilités pour la vérification de ces systèmes et du caractère indépendant de celle-ci ;

c) Une description de la procédure de notation interne, présentée de manière distincte pour chacune des catégories d'exposition suivantes :

- les administrations centrales et banques centrales ;

- les établissements ;

- les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les financements spécialisés et les créances achetées sur les entreprises ;

- la clientèle de détail, pour chacun des sous-portefeuilles ;

- les actions.

Cette description inclut les différents types d'expositions relevant de chaque catégorie, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation des probabilités de défaut et, le cas échéant, des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour l'estimation de ces paramètres, ainsi que la description des écarts significatifs par rapport à la définition du défaut visée aux articles 118-1 à 118-3 et les grands segments du portefeuille sur lesquels portent ces écarts ;

d) Les valeurs exposées au risque pour chacune des catégories d'exposition visées à l'article 40-1. Pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les établissements et les entreprises, tout établissement assujetti qui utilise ses estimations des pertes en cas de défaut ou des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants des expositions pondérées publie le montant de ces expositions de manière distincte de celui des expositions pour lesquelles les estimations susvisées ne sont pas utilisées ;

e) Les établissements assujettis publient, pour les expositions sur les administrations centrales et banques centrales, les établissements, les entreprises et les actions, et pour un nombre suffisant de notes de débiteur y compris les débiteurs en défaut, les informations suivantes :

- les expositions totales, c'est-à-dire pour les expositions sur les administrations centrales et banques centrales, établissements et entreprises, la somme des encours des prêts et des valeurs exposées au risque des engagements non tirés et pour les expositions sur actions, l'encours de ces expositions ;

- pour les établissements assujettis qui utilisent l'approche notations internes avancée du risque de crédit, la perte en cas de défaut moyenne pondérée par la valeur exposée au risque et exprimée par rapport à 100 ;

- la pondération moyenne des montants d'expositions pondérées. Cette moyenne est pondérée par la valeur exposée au risque ;

- pour les établissements assujettis qui utilisent leurs estimations des facteurs de conversion, le montant des engagements non tirés et la moyenne pondérée des facteurs de conversion pour chaque catégorie d'exposition. Cette moyenne est pondérée par la valeur d'exposition des engagements non tirés ;

f) Pour les expositions sur la clientèle de détail et pour chacun des sous-portefeuilles :

- soit les informations prévues à l'alinéa e) ci-dessus, le cas échéant, à un niveau agrégé ;

- soit une analyse des expositions, c'est-à-dire des encours de prêts et des valeurs exposées au risque pour les engagements non tirés, par référence à un nombre d'échelons de perte attendue suffisant pour permettre une différenciation pertinente du risque de crédit, le cas échéant, à un niveau agrégé ;

g) Les ajustements de valeur effectifs de la période sous revue pour chaque catégorie d'exposition et pour chaque sous-portefeuille pour la clientèle de détail, ainsi que les variations par rapport aux périodes antérieures ;

h) Une description des facteurs qui ont eu une incidence sur les pertes subies au cours de la période. Les établissements assujettis indiquent notamment si les taux de défaut ou les pertes en cas de défaut et les facteurs de conversion ont été supérieurs à la moyenne ;

i) Une comparaison entre les estimations et les données réalisées, sur une période plus longue, incluant :

- au minimum une information sur les pertes estimées et les pertes réalisées par catégorie d'exposition et par sous-portefeuille pour la clientèle de détail. Cette information doit porter sur une période suffisante pour permettre une évaluation pertinente de la performance des estimations de perte en cas de défaut pour chacune de ces catégories ;

- le cas échéant, une information sur les probabilités de défaut, les pertes en cas de défaut et les facteurs de conversion estimés et réalisés.

Article 384-5


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives à leur exposition au risque de contrepartie :

a) Une présentation de la méthode retenue pour la répartition du capital interne et la fixation des limites au risque de contrepartie ;

b) Une présentation des procédures relatives à l'obtention de sûretés réelles et à la constitution des réserves d'évaluation ;

c) Une présentation des procédures relatives au traitement du risque de corrélation défavorable ;

d) Une présentation de l'impact d'une dégradation de leur évaluation externe de qualité de crédit sur le montant des sûretés réelles à fournir ;

e) Le montant brut positif en juste valeur des contrats, les effets de la compensation, le risque de crédit net courant après compensation, les instruments constitutifs de sûretés réelles détenues, le risque de crédit net sur instruments dérivés ;

f) Les valeurs exposées au risque calculées conformément aux méthodes visées au titre VI ;

g) Le montant notionnel des dérivés de crédit utilisés en couverture, et la répartition des valeurs d'exposition courantes par type de produit ;

h) Le montant notionnel des opérations sur dérivés de crédit en distinguant les opérations se rattachant au propre portefeuille de crédit de l'établissement assujetti et les opérations liées à son activité d'intermédiation, y compris la distribution des différents dérivés de crédit utilisés pour l'achat de protection, d'une part, et pour la vente de protection, d'autre part ;

i) La valeur estimée du paramètre alpha, lorsque l'établissement assujetti est autorisé à utiliser cette estimation.


Section 6

Informations relatives aux techniques

de réduction du risque de crédit


Article 385


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives aux techniques de réduction du risque de crédit :

a) Les procédures appliquées en matière de compensation des éléments de bilan et hors bilan, ainsi que l'étendue de l'utilisation de cette technique ;

b) Les procédures appliquées en matière de valorisation et de gestion des instruments constitutifs de sûretés réelles ;

c) Une description des principales catégories de sûretés réelles prises en compte par l'établissement ;

d) Les principales catégories de fournisseurs de protection, ainsi que la qualité de leur signature ;

e) Une information sur les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit liées aux techniques de réduction du risque de crédit prises en compte ;

f) Pour les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément à l'approche standard ou à l'approche notations internes fondation du risque de crédit, la valeur de l'exposition totale assortie de sûretés financières ou de toute autre sûreté reconnue, de manière distincte pour chaque catégorie d'exposition. La valeur de l'exposition susvisée est calculée le cas échéant après compensation des éléments de bilan ou hors bilan, et après la prise en compte des ajustements de volatilité ;

g) Pour les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément à l'approche standard ou aux approches notations internes du risque de crédit, le montant total des expositions assorties de sûretés personnelles ou de dérivés de crédit de manière distincte pour chaque catégorie d'exposition. Le montant susvisé est calculé le cas échéant après compensation des éléments de bilan ou hors bilan. Pour les expositions sur actions, cette exigence s'applique à chacune des approches prévues à l'article 57-1.


Section 7

Informations relatives aux opérations de titrisation


Article 386


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives aux opérations de titrisation :

a) Une analyse des objectifs poursuivis par l'établissement dans son activité de titrisation ;

b) L'activité de l'établissement en matière de titrisation ;

c) Le degré d'implication de l'établissement par type d'opérations de titrisation ;

d) Les approches utilisées pour calculer les montants des expositions pondérées des positions de titrisation ;

e) Un exposé sommaire des méthodes comptables retenues dans le cadre des titrisations ;

f) Les dénominations des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations de crédit sont utilisées dans le cadre du traitement des positions de titrisation et le type d'exposition pour lequel chaque organisme est utilisé ;

g) L'encours total des expositions titrisées par l'établissement assujetti soumises aux dispositions du titre V, en distinguant les titrisations classiques des titrisations synthétiques, par catégorie d'exposition ;

h) Pour les expositions titrisées par l'établissement assujetti soumises aux dispositions du titre V, une répartition par catégorie d'exposition des montants des actifs dépréciés ou des expositions faisant l'objet d'arriérés de paiement titrisés, ainsi que les pertes constatées par l'établissement concerné sur la période sous revue ;

i) Le montant agrégé des positions de titrisation conservées ou acquises, par catégorie d'exposition ;

j) Les montants agrégés des positions de titrisation conservées ou acquises, ventilés sur un nombre pertinent de catégories de pondération des risques. Les positions qui sont affectées d'une pondération de 1 250 % ou qui ont été déduites des fonds propres sont publiées de manière distincte ;

k) Le montant agrégé global des expositions renouvelables titrisées, en distinguant les intérêts de l'établissement originateur des intérêts des investisseurs ;

l) Un exposé sommaire de l'activité de titrisation sur la période sous revue, incluant le montant des expositions titrisées et les moins-values ou plus-values constatées sur leur cession par catégorie d'exposition.


Section 8

Informations relatives au risque de marché


Article 387-1


Les établissements assujettis qui calculent des exigences de fonds propres relatives aux risques de marché publient ces exigences de manière distincte pour chacun des risques visés aux articles 292-1 et 292-2.

Article 387-2


Les établissements assujettis utilisant leurs modèles internes conformément aux dispositions du titre VII publient les informations suivantes :

a) Pour chaque portefeuille couvert :

- les caractéristiques des modèles utilisés ;

- une description des simulations de crise appliquées au portefeuille ;

- une description du dispositif de contrôle ex post et de validation de l'exactitude et de la cohérence des modèles internes et des procédures de modélisation ;

b) Le champ d'application de l'autorisation de la Commission bancaire ;

c) Une présentation des méthodes mises en oeuvre pour satisfaire les exigences visées à la section 2, chapitre Ier, du titre VII.


Section 9

Informations relatives au risque opérationnel


Article 388-1


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives au risque opérationnel :

a) Les approches retenues pour l'évaluation des exigences de fonds propres ;

b) Lorsqu'ils utilisent l'approche de mesure avancée, une description de cette méthode, y compris une présentation des facteurs internes et externes pris en compte. En cas d'utilisation combinée, les établissements assujettis précisent le champ d'application des différentes approches utilisées.

Article 388-2


Les établissements assujettis qui utilisent l'approche de mesure avancée publient une description de l'usage qu'ils font des techniques d'assurance pour réduire ce risque.


Section 10

Informations relatives aux expositions sur actions


Article 389


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives aux expositions sur actions du portefeuille bancaire :

a) Une répartition des expositions en fonction de l'objectif poursuivi, y compris la recherche de plus-values et les raisons stratégiques ;

b) Une présentation des techniques comptables et méthodes de valorisation utilisées précisant les principales hypothèses et pratiques qui influencent la valorisation, ainsi que toute évolution significative de ces pratiques ;

c) La valeur de bilan, la juste valeur et, pour les actions cotées, une comparaison avec le prix du marché lorsque celui-ci diffère significativement de la juste valeur ;

d) Les types, la nature et les montants des expositions sur actions cotées, des expositions sous la forme de capital-investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, et des autres expositions sur actions ;

e) Le montant cumulé des plus-values ou moins-values réalisées sur les ventes et liquidations sur la période sous revue ;

f) Le montant total des gains et pertes non réalisés enregistrés en compte de résultat, le montant total des gains et pertes latents enregistrés directement en capitaux propres, ainsi que la fraction de ces montants incluse dans les fonds propres de base ou complémentaires.


Section 11

Informations relatives au risque de taux lié aux opérations

autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation


Article 390


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives au risque de taux d'intérêt lié aux opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation :

a) La nature du risque de taux d'intérêt, les principales hypothèses retenues, y compris celles concernant les remboursements anticipés de prêts et le comportement des dépôts sans échéance contractuelle, et la fréquence de l'évaluation du risque de taux d'intérêt ;

b) La variation des résultats, de la valeur économique ou de toute autre variable pertinente utilisée pour mesurer les chocs de taux d'intérêt à la hausse ou à la baisse selon la méthode retenue par l'établissement assujetti pour mesurer ce risque par devise.


TITRE X

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Chapitre Ier

Niveaux planchers des exigences

de fonds propres


Article 391


A compter du 1er janvier 2007, les exigences de fonds propres des établissements assujettis qui utilisent les approches notations internes du risque de crédit visées au titre III ou, le cas échéant, l'approche de mesure avancée du risque opérationnel visée au titre VIII doivent être, pour l'application du présent arrêté, en permanence égales ou supérieures aux montants suivants :

- jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2007, 95 % des exigences de fonds propres telles qu'elles auraient été calculées à la même échéance conformément aux règlements no 91-05 et no 95-02 ;

- jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2008, 90 % des exigences de fonds propres telles qu'elles auraient été calculées à la même échéance conformément aux règlements no 91-05 et no 95-02 ;

- jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2009, 80 % des exigences de fonds propres telles qu'elles auraient été calculées à la même échéance conformément aux règlements no 91-05 et no 95-02.


Chapitre II

Conditions d'application du régime transitoire

du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008


Article 392-1


Jusqu'au 1er janvier 2008, les établissements assujettis, qu'ils entendent utiliser l'approche standard ou les approches notations internes du risque de crédit, peuvent appliquer pour l'ensemble de leurs catégories d'expositions les dispositions visées au règlement no 91-05 en vigueur avant le 1er janvier 2007 en lieu et place des dispositions relatives à l'approche standard du risque de crédit visées au titre II, en appliquant les dispositions suivantes :

a) Les dérivés de crédit sont inclus dans la liste des éléments présentant un risque élevé visés à l'annexe II du règlement no 91-05 ;

b) Le traitement prévu à l'annexe III du règlement no 91-05 s'applique aux instruments dérivés visés à l'annexe II. Les résultats du traitement prévu dans cette annexe sont considérés comme des montants d'expositions pondérées ;

c) Les dispositions relatives au traitement de la titrisation visées au titre V ne s'appliquent pas ;

d) Les techniques de réduction du risque de crédit visées au titre IV ne s'appliquent pas ;

e) Les fonds propres sont déterminés conformément au règlement no 90-02 en vigueur avant le 1er janvier 2007 ;

f) Les dispositions visées au titre VIII ne s'appliquent pas ;

g) Les dispositions relatives aux grands risques s'appliquent conformément au règlement no 93-05 tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2007 ;

h) Les dispositions de l'article 7 du règlement no 2000-03 relatives à l'appréciation de la nature des transferts des risques tels qu'en vigueur avant le 1er janvier 2007 s'appliquent ;

i) Les exigences de fonds propres au titre du risque spécifique de taux et au titre du risque de règlement contrepartie sont calculées conformément aux dispositions de l'annexe II et de l'annexe IV du règlement no 95-02.

Article 392-2


La Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à utiliser, pour une ou plusieurs catégories d'expositions, l'une des approches du risque de crédit visées aux titres II et III et les dispositions visées au règlement no 91-05. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Les techniques de réduction du risque de crédit visées au titre IV s'appliquent seulement aux catégories d'expositions qui sont soumises au titre III. Les établissements assujettis s'assurent que les techniques de réduction du risque de crédit utilisées dans le cadre d'opérations intragroupes ne sont pas motivées par des considérations d'arbitrage réglementaire ;

b) L'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel visée au titre VIII est réduite du rapport entre le montant des expositions soumises aux dispositions du règlement no 91-05 et le montant total des expositions de l'établissement assujetti ;

c) Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions de l'article 392-1, à l'exception de l'alinéa e, s'appliquent aux expositions traitées conformément au règlement no 91-05 ;

d) Les fonds propres sont déterminés conformément au règlement no 90-02. Les dispositions des articles 4 e, 6 bis et 6 quater dudit règlement s'appliquent aux expositions traitées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 392-3


Lorsque les établissements assujettis font application du présent chapitre, les dispositions relatives aux informations publiées visées au titre IX et les dispositions relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne visées à l'article 17 bis du règlement no 97-02 ne s'appliquent pas.

Article 392-4


Les dispositions relatives à l'approche notations internes avancée du risque de crédit visées au titre III et à l'approche de mesure avancée du risque opérationnel visées au titre VIII ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2008.


Chapitre III

Modalités relatives aux calculs des exigences

de fonds propres


Article 393


Les dispositions suivantes s'appliquent aux établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit visée au titre II :

a) Jusqu'au 31 décembre 2012 et sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa c de l'article 21, le taux de pondération de 50 % sur les expositions de location-financement et de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel est appliqué indépendamment des limites visées audit article ;

b) Jusqu'au 31 décembre 2012, le traitement visé à l'alinéa d de l'article 11 s'applique aux expositions sur les administrations centrales ou sur les banques centrales libellées et financées dans toute devise d'un Etat membre ;

c) Jusqu'au 31 décembre 2011, pour les expositions sur des acquéreurs de logement, sur des preneurs en location-financement ou en location à caractère financier d'un bien immobilier, sur les administrations centrales, régionales et locales, et les entités du secteur public, le nombre de jours d'arriéré de paiement visé à l'article 22 est de 180 lorsque ces contreparties sont établies sur le territoire français, et peut être porté à 180 pour les autres contreparties si les conditions locales le justifient.

Pour les expositions sur des entreprises, et la clientèle de détail lorsque ces contreparties sont établies dans d'autres Etats membres, les établissements assujettis peuvent retenir un nombre de jours d'arriéré de paiement supérieur à 90, sous réserve que ce traitement ne conduise pas à des arbitrages réglementaires. Ce nombre ne doit pas être supérieur à celui fixé par les autorités compétentes desdits Etats membres.

Article 394


Les dispositions suivantes s'appliquent aux établissements utilisant les approches notations internes du risque de crédit visées au titre III :

a) Par dérogation aux dispositions visées à l'article 38-4, la Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti qui entend utiliser l'approche notations internes fondation à appliquer une durée d'utilisation minimale d'un an jusqu'au 31 décembre 2009 ;

b) Par dérogation aux dispositions visées à l'article 38-4, la Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti qui entend utiliser l'approche notations internes avancée à appliquer une durée d'utilisation minimale de deux ans jusqu'au 31 décembre 2008 ;

c) Jusqu'au 31 décembre 2010, le montant moyen pondéré des pertes en cas de défaut applicable à l'ensemble des prêts immobiliers faisant l'objet d'une hypothèque ou d'une sûreté d'effet équivalent, et qui ne bénéficie pas de garantie d'une administration centrale, ne peut être inférieur à 10 %. Cette moyenne est pondérée par les valeurs exposées au risque ;

d) Jusqu'au 31 décembre 2017, les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit peuvent pondérer à 150 % leurs expositions sous la forme de capital investissement, à l'exclusion des financements à effet de levier (leverage buy-out, LBO en anglais), détenues au 31 décembre 2007. Les expositions bénéficiant de ce traitement transitoire sont mesurées à partir du nombre d'actions détenues à cette date, et augmenté des actions dont la propriété découle directement de la détention de ces premières sous réserve que cette augmentation n'accroît pas le pourcentage de participation détenu dans la société. Ce traitement ne s'applique pas :

- aux acquisitions d'actions qui accroissent le pourcentage de participation ;

- aux actions qui en bénéficiaient initialement, mais qui ont été vendues, puis rachetées ;

e) Jusqu'au 31 décembre 2011, pour les expositions sur des preneurs en location-financement ou en location à caractère financier d'un bien immobilier, le nombre de jours d'arriéré de paiement visé à l'article 118-3 est de 180 lorsque ces contreparties sont établies sur le territoire français, et peut être porté à 180 pour les autres contreparties si les conditions locales le justifient.

Lorsque les besoins du système de notations internes le justifient et lorsque ce traitement ne conduit pas à des arbitrages réglementaires, pour les expositions sur des entreprises, lorsque ces contreparties sont établies dans d'autres Etats membres, les établissements assujettis peuvent retenir un nombre de jours d'arriéré de paiement supérieur à 90 jusqu'au 31 décembre 2011. Ce nombre ne doit pas être supérieur à celui fixé par les autorités compétentes desdits Etats membres.

Article 395-1


La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis appliquant l'approche de mesure avancée du risque opérationnel à utiliser jusqu'au 1er janvier 2008, pour l'application de l'article 367, des historiques de données de trois ans. Au delà de cette date, cette exigence de durée minimale augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

Article 395-2


Jusqu'au 31 décembre 2012, les établissements assujettis, dont l'indicateur de référence correspondant à la ligne d'activité « négociation et vente institutionnelle », représente au moins 50 % du total de l'indicateur de référence pour toutes les lignes d'activités, appliquent un pourcentage de 15 % à la ligne d'activité susvisée.

Article 396


Les établissements assujettis qui ont été autorisés par la Commission bancaire avant le 1er janvier 2007 à utiliser leurs modèles internes pour le calcul du risque spécifique conformément aux dispositions du titre VII ont jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard pour mettre leurs modèles internes en conformité avec les dispositions dudit titre.


Chapitre IV

Dispositions s'appliquant aux entreprises d'investissement


Article 397-1


Jusqu'au 31 décembre 2011, la Commission bancaire peut autoriser une entreprise d'investissement à déroger aux dispositions de l'article 2-4 lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) L'entreprise d'investissement ne relève pas des articles 3-1 et 3-2 ;

b) Les positions totales de portefeuille de négociation de l'entreprise d'investissement sont inférieures ou égales à 50 millions d'euros ;

c) L'effectif de l'entreprise d'investissement est inférieur ou égal à 100 employés ;

d) L'application de cette disposition ne doit pas conduire à une diminution de l'exigence totale de fonds propres de l'entreprise d'investissement telle que résultant de l'application des règlements no 95-02 et no 97-04 au 31 décembre 2006, à moins qu'une telle réduction ne soit prudentiellement justifiée par une réduction du volume des activités de l'entreprise d'investissement.

Article 397-2


Lorsqu'il est fait application de cette dérogation, l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel est égal au montant le moins élevé entre :

a) L'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel visée à l'article 2-4 ;

b) Le douze quatre-vingt huitième du montant le plus élevé entre :

i) la somme des exigences de fonds propres telles que définies aux articles 2-2 et 2-3 ; et

ii) le quart de leurs frais généraux dans les conditions déterminées à l'alinéa b de l'article 3-1.

En cas d'application de l'alinéa b du présent article , l'entreprise d'investissement s'engage sur un niveau d'augmentation annuel de ses fonds propres de telle sorte que le montant de l'exigence de fonds propres calculé conformément audit alinéa soit, au 31 décembre 2011, au moins égal à celui calculé conformément à l'alinéa a du présent article .

Article 397-3


Jusqu'au 31 décembre 2010, les entreprises d'investissement dont les services d'investissement portent exclusivement sur les instruments financiers visés aux alinéas b à f du point 3 de l'annexe II et agréées comme telles à compter du 31 décembre 2006 ne sont pas soumises aux exigences de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de marché calculées conformément au titre VII.

Article 398


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 2007.


Thierry Breton



A N N E X E I

CLASSIFICATION DES ÉLÉMENTS HORS BILAN


Les éléments qui ne sont pas mentionnés dans cette liste sont classés par les établissements assujettis dans la catégorie des opérations qui présentent des caractéristiques similaires. Le secrétariat général de la Commission bancaire peut s'opposer au classement retenu par les établissements assujettis.

Eléments classés comme présentant un risque élevé :

- garanties de crédits distribués (techniques de réduction des risques de crédit reconnues pour le bénéficiaire) ;

- dérivés de crédit ;

- acceptations ;

- endos d'effets ne portant pas la signature d'un autre établissement de crédit ;

- cessions avec droit de recours pour l'acheteur ;

- ouvertures de crédit irrévocables ou cautionnements constituant des substituts de crédit ;

- engagements d'achat à terme ;

- dépôts terme contre terme ;

- fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés (lorsqu'elle ne figure pas au bilan) ;

- engagements de reprendre des valeurs cédées, lorsque le cessionnaire a une option de revente ;

- autres éléments présentant également un risque élevé.

Eléments classés comme présentant un risque moyen :

- engagements de payer résultant de crédits documentaires, accordés ou confirmés, sans que les marchandises correspondantes servent de garantie ;

- garanties et sûretés (y compris, sauf s'ils représentent un risque modéré, les cautionnements de marchés publics, les garanties de bonne fin et les engagements douaniers et fiscaux) ainsi que les cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit ;

- ouvertures de crédit irrévocables ne constituant pas des substituts de crédit ;

- facilités non utilisées, notamment découverts, engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation de durée initiale supérieure à un an ;

- facilités d'émission d'effets (note issuance facilities, NIF en anglais) et facilités renouvelables de prise ferme (revolving underwriting facilities, RUF en anglais) ;

- autres éléments présentant un risque moyen.

Eléments classés comme présentant un risque modéré :

- crédits documentaires, accordés ou confirmés, lorsque les marchandises correspondantes servent de garantie et autres opérations similaires ;

- facilités non utilisées, notamment découverts, engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation de durée initiale au plus égale à un an, qui ne peuvent pas être révoquées sans condition à tout moment et sans préavis par l'établissement assujetti ou qui ne permettent pas de façon effective une révocation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur ;

- autres éléments présentant un risque modéré.

Eléments classés comme présentant un risque faible :

- facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation), révocables sans condition à tout moment et sans préavis par l'établissement assujetti ou qui permettent de façon effective une révocation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur. Les lignes de crédit accordées à la clientèle de détail peuvent être considérées comme révocables sans condition, lorsque les dispositions contractuelles permettent à l'établissement assujetti de les annuler dans toute la mesure autorisée par les dispositions du droit de la consommation ;

- autres éléments présentant un risque faible.


A N N E X E I I

TYPES D'INSTRUMENTS DÉRIVÉS


1. Les contrats sur taux d'intérêt :

a) Les contrats d'échanges de taux d'intérêt dans une même devise ;

b) Les contrats d'échanges de taux d'intérêt variables de différente nature (basis swap en anglais) ;

c) Contrats à terme ferme sur taux d'intérêt (forward en anglais) ;

d) Accords de taux futurs (forward rate agreement, FRA en anglais) ;

e) Options sur taux d'intérêt achetées ;

f) Autres contrats de même nature.

2. Les contrats sur taux de change et contrats sur or :

a) Les contrats d'échanges de taux d'intérêt dans des devises différentes ;

b) Contrat de change à terme ;

c) Accords sur devises futures ;

d) Options sur devises achetées ;

e) Autres contrats de même nature ;

f) Contrats sur or de même nature que les contrats de types a à e.

3. Les contrats qui présentent des caractéristiques similaires aux éléments mentionnés aux points 1 a à 1 e et aux points 2 a à 2 d lorsqu'ils prennent d'autres éléments de référence ou indices :

L'ensemble des instruments suivants lorsqu'ils ne sont pas visés aux alinéas précédents entrent dans cette catégorie :

a) Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;

b) Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation) ;

c) Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché reconnu ou un système multilatéral de négociation tel que défini par le code monétaire et financier ;

d) Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards en anglais) et tous les autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs à l'alinéa c, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers ;

e) Contrats financiers pour différences ;

f) Contrats d'options, contrats à terme, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au point 3, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché reconnu ou système multilatéral de négociation tel que défini par le code monétaire et financier, sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers.



A N N E X E I I I

CRITÈRES DE CLASSEMENT PRUDENTIEL DES EXPOSITIONS DE FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 12
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A N N E X E I V

TRAITEMENT DU RISQUE OPÉRATIONNEL

I. - Classification des types de perte


Fraude interne :

Pertes liées à des actes commis à l'intérieur de l'entreprise visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre une disposition législative ou réglementaire, ou des règles de l'entreprise, à l'exclusion des cas de pratiques discriminatoires ou contraires aux règles en matière d'égalité professionnelle, et impliquant au moins un membre de l'entreprise.

Fraude externe :

Pertes liées à des actes de tiers visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre une disposition législative ou réglementaire.

Pratiques en matière d'emploi et de sécurité du travail :

Pertes liées à des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, ou aux conventions en matière d'emploi, de santé ou de sécurité, à la réparation de préjudices personnels ou à des pratiques discriminatoires ou contraires aux règles en matière d'égalité professionnelle.

Clients, produits et pratiques commerciales :

Pertes liées à un manquement, délibéré ou non, à une obligation professionnelle envers un client (y compris les exigences en matière de confiance et d'adéquation du service), à la nature ou aux caractéristiques d'un produit.

Dommages occasionnés aux actifs physiques :

Pertes liées à la perte ou à l'endommagement d'actifs physiques résultant d'une catastrophe naturelle ou d'autres événements.

Interruptions de l'activité et dysfonctionnements des systèmes :

Pertes liées à une interruption de l'activité ou au dysfonctionnement d'un système.

Exécution, livraison et gestion des processus :

Pertes liées aux lacunes du traitement des transactions ou de la gestion des processus et aux relations avec les contreparties commerciales et les fournisseurs.


II. - Lignes d'activité


Financement des entreprises : 18 % :

- prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme ;

- services liés à la prise ferme ;

- conseil et services financiers aux entreprises ;

- conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de toute autre activité de conseil connexe ;

- conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;

- recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers.

Négociation et vente institutionnelle : 18 % :

- négociation pour compte propre ;

- intermédiation sur les marchés interbancaires ;

- réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;

- exécution d'ordres au nom de clients ;

- placement d'instruments financiers sans engagement ferme ;

- exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF).

Courtage de détail (activités avec des personnes physiques ou des petites et moyennes entités remplissant les conditions d'éligibilité à la catégorie d'expositions sur la clientèle de détail, fixées à l'article 18) : 12 % :

- réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;

- exécution d'ordres au nom de clients ;

- placement d'instruments financiers sans engagement ferme.

Banque commerciale : 15 % :

- réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables ;

- prêts ;

- contrats de location-financement et contrats de location à caractère financier ;

- octroi de garanties et souscription d'engagements.

Banque de détail (activités avec des personnes physiques ou des petites et moyennes entités remplissant les conditions d'éligibilité à la catégorie d'exposition sur la clientèle de détail, fixées à l'article 18) : 12 % :

- réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables ;

- prêts ;

- contrats de location-financement et contrats de location à caractère financier ;

- octroi de garanties et souscription d'engagements.

Paiement et règlement : 18 % :

- opérations de paiement ;

- émission et gestion de moyens de paiement ;

- compensation et règlement livraison d'instruments financiers.

Services d'agence (conservation et administration d'instruments financiers et services accessoires) : 15 % :

Garde et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties.

Gestion d'actifs : 12 % :

- gestion de portefeuille ;

- gestion d'OPCVM ;

- autres formes de gestion d'actifs.